Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.452, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 février 2000 par la société Stream international en qualité de technicien support, a été en arrêt de travail du 10 octobre 2003 au 13 mai 2004 ; que le 6 mai 2004, le salarié a fait l'objet d'une visite médicale à l'issue de laquelle il a été déclaré «inapte à la reprise, inaptitude totale temporaire d'un mois en attente d'éléments nouveaux, à revoir le 7 juin» ; que le 7 juin 2004 une seconde visite a été effectuée par le médecin du travail qui l'a déclaré apte pour une reprise dans un poste adapté ; que le 17 juin, le médecin du travail a procédé à une nouvelle visite et l'a déclaré «inapte temporaire, doit consulter son médecin» ; que l'employeur ne l'ayant licencié que le 1er février 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaire pour la période du 1er août 2004 au 31 janvier 2007 ;

Attendu que pour faire droit à sa demande, l'arrêt retient que le médecin du travail, après avoir dans un premier temps, le 6 mai 2004, constaté l'inaptitude temporaire du salarié, l'a finalement, à l'issue d'un second examen effectué le 7 juin 2004, reconnu apte sous réserve d'une affectation sur un poste adapté, que l'employeur qui conteste que ces avis aient été émis dans le cadre de la visite de reprise ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations dont la véracité n'apparaît pas établie ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il était soutenu par l'employeur, si la visite par le médecin du travail n'avait pas été effectuée à l'initiative du salarié et, dans l'affirmative, si cet employeur en avait été averti au préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Stream international à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Stream international

-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société STREAM INTERNATIONAL à verser à Monsieur X... une somme de 44.689 € à titre de rappel de salaire et de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- AU MOTIF QUE Monsieur X..., dont l'arrêt de travail pour maladie qui lui avait été prescrit le 10 octobre 2003 prenait fin le 13 mai 2004 a été vu une première fois par le médecin du travail, le 6 mai 2004; qu'à la suite de cet examen, celui-ci a rendu l'avis suivant, ainsi rédigé :"Vu ce jour; Inapte à la reprise; Inaptitude totale temporaire d'un mois en attente d'éléments nouveaux; A revoir" ; qu'à la suite d'un second examen du salarié le 7 juin 2004, ce même praticien a rendu l'avis suivant, ainsi rédigé :"Vu ce jour; (...) Apte pour une reprise dans un poste adapté" ; Qu'il résulte de ces deux avis que le médecin du travail, après avoir dans un premier temps, le 6 mai 2004, constaté l'inaptitude temporaire du salarié, l'a finalement, à l'issue d'un second examen effectué le 7 juin 2004, reconnu apte sous réserve d'une affectation sur un poste adapté, faisant ainsi ressortir son inaptitude à une reprise sur son poste de travail initial ; que l'intimée conteste que ces avis aient été émis dans le cadre de la visite de reprise prévue aux articles L 1222-26-2, alinéa ler, et L1226-4 précités; qu'elle fait valoir à cet égard que les deux examens médicaux des 6 mai et 7 juin 2004 ont eu lieu à l'insu de la société STREAM INTERNATIONAL a l'initiative, pour le premier, du salarié et pour le second, du médecin du travail ; qu'elle prétend n'avoir eu connaissance des deux avis émis par ce praticien sur l'aptitude du salarié qu'en prenant connaissance d'une lettre de monsieur X... en date du 1er juillet 2004 à laquelle ils se trouvaient joints; que, cependant, elle ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations dont la véracité n'apparaît pas établie ; qu'en conséquence, et peu important que les deux examens aient été espacés d'un mois au lieu des quinze jours prescrit par l'article R4624-31, Monsieur X... est fondé à invoquer l'application des dispositions précitées de l'article L 1226.4 susvisé ; Qu'ayant été licencié le 1er février 2007, Monsieur X... est dès lors en droit de prétendre, dans les limites de sa demande, au paiement de son salaire pour la période du 1er août 2004 au 31 janvier 2007, soit, compte tenu du montant de son salaire brut mensuel de 1.541 € la somme de 1.541 € X 29 = 44.689 € au paiement de laquelle il convient de condamner la société STREAM INTERNATIONAL

- ALORS QUE D'UNE PART seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension en application des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail ; que si l'article R 4624-23 du même code prévoit la consultation du médecin du travail préalablement à la reprise du travail dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude de l'intéressé est prévisible, cette visite ne constitue pas une visite de reprise et ne dispense pas de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective de son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que l'avis de travail pour maladie prescrit à Monsieur X... prenait fin le 13 mai 2004 et qu'il avait été vue pour la première fois par le médecin du travail le 6 mai 2004, soit antérieurement au jour où il devait reprendre son travail ; qu'il s'agissait donc d'une visite de pré reprise, comme le reconnaissait d'ailleurs luimême Monsieur X... dans ses conclusions d'appel (p 4) et comme le faisait valoir la société STREAM INTERNATIONAL (cf. ses conclusions responsives et récapitulatives p 7) ; qu'en décidant cependant que la visite du 6 mai 2004 constituait en réalité la première visite de reprise, peu important que la seconde visite du 7 juin 2004 ait été espacée d'un mois, et que l'employeur contestaient à tort que ces avis aient été émis dans le cadre de la visite de reprise prévue aux articles L 1222-26-2 et L 1226-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que l'avis du 6 mai avait été délivré en cours de suspension du contrat de travail de Monsieur LE MEE, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles R 4624-21, R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail, ensemble L 1222-26-2 et L 1226-4 du même code

- ALORS QUE D'AUTRE PART en tout état en cause, tant Monsieur X... (cf ses conclusions p 4) que la société STREAM INTERNATIONAL (cf ses conclusions p 7 et 8) considéraient que la visite du 6 mai 2004 constituait une visite de pré reprise et non la première visite médicale de reprise ; qu'en estimant cependant qu'il résultait des deux avis émis par le médecin du travail les 6 mai et 7 juin 2004 que celui-ci, après avoir le 6 mai constaté l'inaptitude temporaire du salarié l'avait finalement à l'issue d'un second examen effectué le 7 juin 2004 reconnu apte sous réserve d'une affectation sur un poste adapté faisant ainsi ressortir son inaptitude à une reprise sur son poste de travail initial et que l'employeur contestait à tort que ces avis aient été émis dans le cadre de la visite de reprise prévue aux articles L 1222-26-2 et L 1226-4 du code du travail, considérant ainsi nécessairement que la visite du 6 mai 2004 constituait une visite de reprise et non une visite de pré reprise, la Cour d'Appel a méconnu les termes du litige au regard des articles 4 et 7 du Code de Procédure Civile

- ALORS QUE DE TROISIEME PART aux termes de l'article R 4624-22 du code du travail, la visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail, obligatoire dans les cas prévus à l'article R 4624-21 du code du travail doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que ne remplit pas les conditions prévues par ces dispositions pour être qualifiée de visite de reprise, la visite du salarié chez un médecin du travail dont il a pris lui-même l'initiative sans en avertir son employeur alors qu'il ne s'est pas présenté à son travail afin que celui-ci organise la visite de reprise ; que dans ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives (p 7 et 8), la société STREAM INTERNATIONAL s'était notamment prévalue de ce principe en faisant valoir que les deux examens médicaux des 6 mai et 7 juin 2004 avaient eu lieu à son insu à l'initiative, pour le premier, du salarié et pour le second, du médecin du travail ; qu'elle rappelait également (cf ses conclusions p 4 et p 9) n'avoir eu connaissance des deux avis émis par ce praticien sur l'aptitude du salarié qu'en prenant connaissance d'une lettre de Monsieur X... en date du 1er juillet 2004 à laquelle ils se trouvaient joints ; qu'en décidant cependant que la société STREAM INTERNATIONAL ne produisait aucun élément à l'appui de ces allégations, exigeant ainsi qu'elle rapporte une preuve négative, alors qu'il appartenait à Monsieur X..., dont la cour n'a pas constaté qu'il s'était présenté à son travail afin que son employeur organise la visite de reprise, d'apporter la preuve qu'il avait averti la société STREAM INTERNATIONAL qu'il avait sollicité une visite de reprise chez le médecin du travail, la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve au regard de l'article 1315 du Code civil.

- ALORS QUE DE QUATRIEME PART et en tout état de cause, en ne recherchant pas si Monsieur X... s'était présenté à son travail pour que la société STREAM INTERNATIONAL organise la visite de reprise et dans l'affirmative à quelle date, la Cour d'Appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles R 4624-21, R.4624-22 et R 4624-23 du code du travail, ensemble L 1226-4 du même Code.

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