Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 octobre 2010, 09-67.827, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 09-67.827
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après avoir renoncé, pour son propre compte, à la succession de sa tante, Mme Taïta X..., le 2 octobre 2008, M. Philippe X... a demandé au juge des tutelles l'autorisation d'y renoncer au nom et pour le compte de sa fille mineure appelée à la succession en conséquence de sa propre renonciation ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2009) de rejeter cette demande, alors selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que la renonciation à succession pour laquelle M. X... a demandé à être autorisé par le juge des tutelles au nom et pour le compte de sa fille mineure née le 5 juillet 2005 préjugeait de l'avenir de sa fille, le tribunal de grande instance, qui n'a pas mentionné le montant de la somme à recevoir de la succession, qui n'a pas confronté l'intérêt patrimonial réel de l'enfant à cette somme et qui n'a pas recherché si la renonciation de l'enfant qui n'avait pour effet que de la priver de la gratification qui résultait de l'appel à la succession résultant de la propre renonciation de son père, constituait une perte réelle que le juge des tutelles devait empêcher par son refus d'autorisation, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 389-5 du code civil ;
2°/ que de même, en retenant que la renonciation à succession faisait entrer l'enfant dans un conflit sur lequel le juge des tutelles n'avait pas à prendre parti, le tribunal de grande instance n'a pas recherché si le juge des tutelles, en considération de la faiblesse de la somme à recueillir, ne devait pas donner son autorisation, dans le respect de la propre décision de renoncer de son père, celle ci faisant nécessairement entrer l'enfant dans un conflit puisqu'elle l'appelle à la succession et la mission du juge des tutelles étant précisément de trancher les conflits auxquels les enfants mineurs sont mêlés ; qu'en statuant ainsi le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 388-3 et 389-5 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt de la mineure protégée que le tribunal a estimé, par motifs propres et adoptés, que nonobstant la modicité de la succession et le conflit familial expliquant la renonciation de M. X... à la succession pour son propre compte, celui-ci ne pouvait être autorisé à y renoncer pour le compte de sa fille ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande présentée par Monsieur X... aux fins d'être autorisé à renoncer, au nom et pour le compte de sa fille mineure, Patricia X..., à la succession de sa grand tante, Taïta X...,
AUX MOTIFS QUE le refus de Monsieur X... d'accepter la succession pour son propre compte repose sur un sentiment d'injustice et de défaut de reconnaissance de ce que son propre père a fait pour sa tante «au détriment de ses propres enfants» ; que si Monsieur X... reconnaît que sa tante était plus proche de son cousin et du fils de celui-ci, il considère la part qui lui revient comme une aumône injurieuse ; qu'il argue de sa situation financière qu'il qualifie de confortable pour faire prévaloir l'intérêt moral sur son intérêt financier ; que pour respectable qu'il soit, son refus d'accepter cette succession, pour le compte et au nom de sa fille mineure âgée à ce jour de trois ans et demi, préjuge de l'avenir de celle-ci et la fait intervenir dans un conflit sur lequel le juge des tutelles n'a pas à prendre parti ; que dans ces conditions, la décision du juge des tutelles qui protège les intérêts patrimoniaux, si modestement soient ils, doit être confirmée ;
1 ) ALORS QUE en retenant que la renonciation à succession pour laquelle Monsieur X... a demandé d'être autorisé par le juge des tutelles au nom et pour le compte de sa fille mineure née le 5 juillet 2005 préjugeait de l'avenir de sa fille, le tribunal de grande instance qui n'a pas mentionné le montant de la somme à recevoir de la succession, qui n'a pas confronté l'intérêt patrimonial réel de l'enfant à cette somme et qui n'a pas recherché si la renonciation de l'enfant qui n'avait pour effet que de la priver de la gratification qui résultait de l'appel à la succession résultant de la propre renonciation de son père, constituait une perte réelle que le juge des tutelles devait empêcher par son refus d'autorisation a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 389-5 du code civil ;
2 ) ALORS QUE de même, en retenant que la renonciation à succession faisait entrer l'enfant dans un conflit sur lequel le juge des tutelles n'avait pas à prendre parti, le tribunal de grande instance n'a pas recherché si le juge des tutelles, en considération de la faiblesse de la somme à recueillir, ne devait pas donner son autorisation, dans le respect de la propre décision de renoncer de son père, celle-ci faisant nécessairement entrer l'enfant dans un conflit puisqu'elle l'appelle à la succession et la mission du juge des tutelles étant précisément de trancher les conflits auxquels les enfants mineurs sont mêlés ; qu'en statuant ainsi, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 388-3 et 389-5 du code civil ;