Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.618, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 septembre 2000 par la société Ambulances Courserannaises en qualité de chauffeur ambulancier, par contrat à durée indéterminée à temps partiel soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, pour un temps de travail d'une durée de 18 heures hebdomadaires incluant une clause prévoyant l'accomplissement d'heures complémentaires et a démissionné en novembre 2003, qu'il a été à nouveau engagé le 12 juin 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures 30 hebdomadaire prévoyant également la réalisation d'heures complémentaires ;

Qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 2 avril 2005 puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1315 du code civil et 3123-14 du code du travail ;

Attendu que pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein l'arrêt retient que la société Ambulances Couserannaises n'apporte aucune preuve de la réalité du travail à temps partiel et de la prévisibilité pour M. X... des horaires effectués ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un contrat de travail écrit comportant les mentions prévues à l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 12.4 de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ;

Attendu que, selon ce texte, l'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise à partir de la date d'embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti pour les personnels ouvriers de 2 % après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de cette prime l'arrêt retient l'ancienneté acquise depuis octobre 2002 au titre du premier contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la disposition conventionnelle, qui ne fait pas référence à d'éventuelles périodes d'ancienneté antérieures au contrat en cours, conduit à calculer l'ancienneté du salarié à partir de la date d'embauche du dernier contrat, dès lors que le second contrat est intervenu plusieurs mois après la rupture du premier, la cour d'appel à violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Ambulances Couserannaises

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que l'employeur n'avait pas respecté la réglementation du contrat de travail à temps partiel sur l'accomplissement des heures complémentaires et supplémentaires, que le salarié était à disposition permanente de l'employeur et que le salarié devait, par conséquent, bénéficier du paiement d'un salaire correspondant à un contrat de travail à temps complet et que faute d'avoir bénéficié d'une telle rémunération, le salarié avait pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a condamné, en conséquence, l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur peut se réserver la faculté de faire exécuter au salarié des heures complémentaires ; que le contrat doit déterminer un nombre limite, compte tenu, le cas échéant, des dispositions conventionnelles liant l'entreprise et sans que le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois, puisse être supérieur à 1/10 de la durée du travail prévue au contrat (C. trav., art. L 212-4-3/ recod. C. trav., art. L. 3123-17) ; que la durée du travail ne peut par le jeu des heures complémentaires, atteindre la durée normale du travail, légale ou conventionnelle et ce même par le biais d'avenants au contrat de travail ; qu'il apparaît qu'en l'espèce, les deux contrats de travail qui prévoient la possibilité pour l'employeur de demander au salarié d'effectuer au cours d'une même semaine 7,8 (pour le premier) et 8,8 heures complémentaires (pour le second) méconnaissaient cette disposition ; que par ailleurs, le deuxième contrat méconnaît les dispositions de l'article L 3123-21 CT qui dispose que toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ; que cependant, la non-conformité du contrat de travail à temps partiel n'entraîne pas automatiquement sa requalification en contrat de travail à temps plein, mais une présomption simple de l'existence d'un tel contrat que l'employeur peut donc apporter la preuve de la réalité du travail à temps partiel par tous moyens ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que durant la première période contractuelle, la SARL AMBULANCES COUSERANNAISES a versé à Monsieur Jacques X... régulièrement des primes mensuelles dont elle n'explique pas la cause qui ont varié dans des proportions très importantes (de 10% à plus de 30% des salaires de base ; que ces primes, à l'évidence avaient pour objectif de compenser des heures de travail effectif non déclarées ; qu'il apparaît également que durant la deuxième période, la prime en question a été versée en novembre, décembre jusqu'à dépasser 20% du salaire de base et que pour les autres mois ont été rémunérées 8 heures complémentaires systématiquement ; que par ailleurs, la SARL AMBULANCES COUSERANNAISES n'apporte aucune preuve de la réalité du travail à temps partiel et sur la prévisibilité pour Monsieur Jacques X... des horaires effectués ; de telle sorte que Monsieur Jacques X... apporte la preuve de ce que, outre le fait qu'il effectuait systématiquement des heures complémentaires, le mode de fonctionnement de la SARL AMBULANCES COUSERANNAISES faisait qu'il était à la disposition permanente de celle-ci ; que dès lors que le paiement de primes ne peut être assimilé au paiement des heures complémentaires ou supplémentaires effectuées, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire après requalification en un contrat à temps plein à hauteur de la somme de 29.147,84€ à titre de rappel de salaires, conformément aux termes de l'accord visé dans la convention collective des transports routiers et compte tenu des sommes versées au titre du travail à temps partiel ; que ces faits caractérisent des fautes imputables à la SARL AMBULANCES COUSERANNAISES suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

ALORS QUE, premièrement, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions (conclusions d'appel, p. 5) que la mention erronée de l'accomplissement de 7,8 heures par semaine dans le premier contrat au lieu de 7,8 heures par mois - ainsi que la mention erronée de 8,8 heures par semaine dans le second contrat au lieu de 8,8 heures par mois - correspondait à une erreur matérielle « évidemment involontaire » ; de sorte qu'en considérant que la mention de la possibilité d'accomplir 7,8 heures par semaine dans le cadre du premier contrat et 8,8 heures par semaine dans le cadre du second contrat avait été stipulée au mépris des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail recodifié sous l'article L. 3123-17 du même code, sans répondre au moyen tiré de ce qu'il s'agissait d'une erreur purement matérielle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail n'exigent pas la mention de la tranche horaire ; qu'en présence d'un contrat de travail à temps partiel matérialisé par un écrit, mentionnant la répartition de la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine, il appartient au salarié, qui prétend obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, d'établir qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition son employeur ; de sorte qu'en condamnant, en l'espèce, la société AMBULANCES COUSERANNAISES à payer à Monsieur X... un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, en considérant, en présence d'un contrat de travail écrit mentionnant la répartition du temps hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine, que le salarié devait néanmoins bénéficier d'une présomption de contrat à temps complet et que la société AMBULANCES COUSERANNAISES n'apportait aucune preuve de la réalité du travail à temps partiel et de la prévisibilité pour Monsieur X... des horaires effectués, la cour d'appel a, inversant la charge de la preuve, violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble celles de l'article 1315 du Code civil ;ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, en se déterminant par un motif inopérant selon lequel le salarié aurait perçu, au cours d'une ancienne relation contractuelle, des primes mensuelles qui auraient varié dans des proportions importantes, ce qui aurait été de nature à établir l'absence de prévisibilité des horaires, sans rechercher si, dans le cadre de la relation de travail ayant débuté le 12 juin 2004, Monsieur X... était ou non placé dans une situation dans laquelle il n'aurait pas pu prévoir le rythme de son travail et s'il devait ou non se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer la somme de 154 € à la salariée à titre de prime d'ancienneté ;

AUX MOTIFS QU' il y a lieu également de faire droit à la demande tendant au versement de la prime d'ancienneté à hauteur de la somme de 154€ sollicitée eu égard à l'ancienneté acquise en octobre 2002 et pendant une année, conformément à la convention collective applicable ;

ALORS QU'il résulte des dispositions l'article 12.4 de l'accordcadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire que, s'agissant des personnels ouvriers, seuls les salariés justifiant de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à partir de la date d'embauche bénéficient d'une majoration du salaire mensuel professionnel garanti au titre de l'ancienneté ; de sorte qu'en condamnant, en l'espèce, la société AMBULANCES COUSERANNAISES à payer la somme de 154 € à Monsieur X... au titre de la prime d'ancienneté sans constater ni même rechercher si les parties avaient entendu, à la date de l'embauche de Monsieur X..., à savoir le 12 juin 2004, faire bénéficier celui-ci de l'ancienneté acquise au titre de la relation contractuelle précédente, achevée au mois de novembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble celles de l'article 12.4 de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.

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