Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-41.526, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 09-41.526
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
- Président
- Mme Collomp
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 avril 1980 en qualité d'aide comptable par la société Neudis exploitant un hypermarché sous l'enseigne Leclerc à Lyon ; que le 28 janvier 2005, la salariée a sollicité un congé sabbatique qui lui a été accordé pour la période du 7 novembre 2005 au 6 octobre 2006 ; qu'à son retour dans l'entreprise, l'employeur l'a affectée à la gestion comptable des coffres et lui a modifié à plusieurs reprises ses horaires de travail ; que la salariée, après avoir refusé la dernière modification de ses horaires applicables au 15 janvier 2007, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 janvier jusqu'au 31 mars 2007 ; qu'à la suite d'une visite de contrôle, l'employeur a cessé de verser le complément de salaire à compter du 12 mars ; que la salariée ayant réitéré son refus des nouveaux horaires à la reprise du travail, l'employeur l'a licenciée pour faute grave le 16 avril 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de salaire correspondant à la période de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement était fondé sur le refus par la salariée de ses nouveaux horaires de travail à compter du 15 janvier 2007 et ne présentait aucun lien avec la contestation, par elle, de l'affectation qui lui avait été donnée en octobre 2006 à son retour de congé sabbatique et à laquelle la salariée s'était pliée ; qu'en se fondant, pour dire que le refus par la salariée de ses nouveaux horaires de travail était légitime, sur le fait que « l'employeur ne produit aucune pièce démontrant une réorganisation interne du service comptabilité et du service caisse justifiant le changement d'affectation d'Hélène X... », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles L.1232-6 du code du travail et 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en reprochant à la société Neudis de ne pas produire d'éléments justifiant le changement d'affectation de Mme X..., sans constater que ce changement d'affectation aurait constitué une modification du contrat de travail de l'intéressée, laquelle avait au demeurant uniquement refusé les nouveaux horaires, la cour d'appel a statué d'après des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel a expressément constaté qu'à son retour de congé sabbatique, la salariée avait accepté de travailler le samedi et qu'elle refusait seulement la dernière modification des horaires de travail décidée par l'employeur le 8 janvier 2007 et qu'elle prétendait s'en tenir aux horaires qui lui avaient été notifiés le 27 septembre 2006, lesquels prévoyaient qu'elle devrait travailler le samedi ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que le refus par la salariée du dernier changement de ses horaires de travail était justifié et ne présentait donc pas un caractère fautif, que l'employeur avait abusé de son pouvoir de direction en imposant à Mme X... de travailler le samedi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L.1221-1, L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ;
4°/ qu'à tout le moins, en constatant que la salariée avait accepté les modifications d'horaires « liées aux fêtes de fin d'années » et en reprochant à la société Neudis de ne produire aucun document de nature à expliquer les nombreux changements d'horaires de Mme X... pendant cette même période, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la cour d'appel a elle-même relevé que les modifications d'horaires imposées à Mme X... au cours des mois de décembre 2006 et janvier 2007 étaient « liées aux fêtes de fin d'année », ce dont il résultait qu'elles présentaient un caractère temporaire et ponctuel ; qu'en considérant néanmoins comme abusifs ces changements d'horaires de travail, la cour d'appel a, là encore, méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1221-1, L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ;
6°/ que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, modifier les horaires de travail du salarié y compris lorsqu'il en résulte un changement de la répartition des jours de la travail entre les jours de la semaine ; qu'en décidant que Mme X... était en droit de refuser cette modification sans faire ressortir que celle-ci constituait une modification de son contrat de travail, ou bien qu'elle aurait procédé d'une exécution déloyale du contrat, ou encore qu'elle aurait engendré des conséquences particulières au regard de la vie privée et de la situation personnelle de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ;
7°/ que si, aux termes de l'article L. 1332-4 L. 122-44 ancien du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs au délai de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que dès lors qu'il était constant aux débats que la salariée avait maintenu de façon continue son refus de se conformer aux consignes de l'employeur en matière d'horaires de travail, la cour d'appel, à supposer qu'elle ait tacitement adopté les motifs du jugement entrepris, aurait à tort considéré comme prescrits les manquements reprochés à la salariée et aurait ainsi violé par fausse application l'article L.1332-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé que la salariée, tout en conservant sa qualification d'aide comptable, son coefficient et sa rémunération dans sa nouvelle affectation de gestion comptable des coffres, s'était vue confier à son retour de congé la préparation des fonds de caisse et le comptage de la recette journalière, fonctions qui étaient auparavant assurées par les employés du service caisse coffre, et que ce changement de fonction avait conduit l'employeur à la faire travailler le samedi, a constaté, qu'après avoir accepté la modification initiale de ses horaires de travail liée aux fêtes de fin d'année, la salariée avait eu, à plusieurs reprises, ses horaires modifiés au point de devoir travailler tous les jours jusqu'à 19 heures et tous les samedis sans pouvoir bénéficier de deux jours de congé d'affilée, que l'employeur ne démontrait nullement la nécessité du changement d'affectation au retour du congé ni les nombreux changements d'horaires ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider , sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait abusé de son pouvoir d'organisation et que le refus opposé par la salariée ne pouvait dès lors constituer une faute ce qui rendait son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui s'attaque à des motifs erronés mais surabondants critiqués par la septième branche ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1226-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Neudis à verser à Mme X... une somme au titre des compléments de salaire liés à l'arrêt maladie, l'arrêt retient que le contrôle médical ayant été réalisé 12 jours avant celui retenu pour la reprise possible du travail, le médecin contrôleur n'a pu faire qu'une projection et émettre une hypothèse et que l'avis médical émis à l'issue de cette contre-visite n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que le médecin contrôleur avait conclu, dans le cadre d'une contre-visite effectuée régulièrement, à une reprise du travail le 12 mars 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige en application de l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Neudis à payer à Mme X... la somme de 434 euros à titre de complément de salaire , l'arrêt rendu le 13 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande en complément de salaire ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour la société Neudis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société NEUDIS à lui payer diverses sommes à titre du salaire correspondant à la période de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Hélène X... dans la limite de trois mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU' «Hélène X... a été licenciée pour faute grave ; l'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement ; la lettre de licenciement du 16 avril 2007 énonce un seul grief, celui de ne pas respecter les horaires de travail imposés par l'employeur ; il est admis qu'Hélène X... a refusé de se soumettre aux derniers horaires de travail fixés par l'employeur ; à son retour de congé, Hélène X... a conservé sa qualification d'aide-comptable, son coefficient et sa rémunération dans sa nouvelle affectation de poste ; toutefois, l'ancienne chef de service d'Hélène X... atteste qu'avant son congé cette dernière effectuait les taches importantes d'enregistrement des écritures comptables banques et achats, de centralisation des ventes, de pointage et justification des comptes auxiliaires fournisseurs et clients, de facturation et suivi des encaissements différés et d'écritures comptables diverses ; elle précise que le poste attribué à Hélène X... à son retour de congé consistait dans la préparation des fonds de caisse et le comptage de le recette journalière, fonctions qui étaient auparavant assurées par les employés du service caisse - coffre ; en premier lieu, le changement de fonction a conduit l'employeur à faire travailler Hélène X... le samedi ; en second lieu, l'employeur a opéré en peu de temps plusieurs modifications des horaires de travail d'Hélène X... ; ainsi, par lettre du 27 septembre 2006, l'employeur a notifié à Hélène X... qu'elle travaillait le lundi de 13 heures à 19 heures, le mardi, le mercredi et le jeudi de 14 heures à 19 heures et le samedi de 12 heures à 15 heures 30 et de 16 heures à 18 heures ; les horaires d'Hélène X... sont restés inchangés au cours de la semaine du 17 au 23 décembre 2006 ; elle a été en repos le mardi pour récupérer le travail du dimanche ; l'employeur a fixé les horaires d'Hélène X... pour la semaine du 24 au 30 7 décembre 2006 comme suit : lundi récupération du travail du dimanche, mardi et jeudi de 14 heures à 19 heures, mercredi de 13 heures 30 à 19 heures, vendredi de 9 à 12 heures 30 et de 14 heures 30 à 19 heures 30 et samedi de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures ; pour la semaine du 8 janvier au 14 janvier 2007, l'employeur a imposé à Hélène X... les horaires suivants : lundi de 6 heures à 11 heures et de 12 heures à 16 heures, mardi de 13 heures 30 à 19 heures, mercredi, jeudi et vendredi de 14 heures à 19 heures et samedi de 12 heures à 15 heurs 30 et de 16 heures à 18 heures ; enfin, par lettre du 8 janvier 2007, le lundi de 12 heures à 15 heures et de 16 heures à 19 heures, le mardi de 14 heures à 19 heures, le mercredi de 11 heures 30 à 15 heures et de 16 heures à 19 heures, le jeudi de 14 heures à 19 heures, le vendredi de 12 heures à 15 heures et de 16 heures à 19 heures et le samedi de 11 heures 30 à 15 heures et de 16 heures à 19 heures. Par lettre du 10 janvier 2007, Hélène X... a avisé son employeur qu'elle suivrait les horaires tels qu'indiqués dans la première lettre du 27 septembre 2006 et qu'elle refusait la dernière modification du 8 janvier 2007. Ainsi, Hélène X... a accepté de travailler le samedi, a accepté la modification initiale de ses horaires de travail et les modifications liées aux fêtes de fin d'années ; elle s'est opposée à la dernière modification. L'employeur ne produit aucune pièce démontrant une réorganisation interne du service comptabilité et du service caisse justifiant le changement d'affectation d'Hélène X... et ne produit aucun document de nature à expliquer les nombreux changements d'horaires d'Hélène X.... L'employeur a fait montre d'abus dans son pouvoir d'organisation, d'une part, en imposant le travail le samedi, et d'autre part, en modifiant en peu de temps à plusieurs reprises les horaires de travail, et ce, sans s'en expliquer ; Hélène X... était amenée à travailler tous les jours jusqu'à 19 heures et tous les samedi ; elle ne bénéficiait pas de deux jours de congé d'affilée ; dans ces conditions, le refus opposé par Hélène X... était légitime et aucune faute ne peut lui être imputée ; en conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et le jugement entrepris doit être confirmé » ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE le licenciement était fondé sur le refus par la salariée de ses nouveaux horaires de travail à compter du 15 janvier 2007 et ne présentait aucun lien avec la contestation, par elle, de l'affectation qui lui avait été donnée en octobre 2006 à son retour de congé sabbatique et à laquelle la salariée s'était pliée ; qu'en se fondant, pour dire que le refus par la salariée de ses nouveaux horaires de travail était légitime, sur le fait que « l'employeur ne produit aucune pièce démontrant une réorganisation interne du service comptabilité et du service caisse justifiant le changement d'affectation d'Hélène X... », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles L.1232-6 du Code du travail et 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU' en reprochant à la Société NEUDIS de ne pas produire d'éléments justifiant le changement d'affectation de Madame X..., sans constater que ce changement d'affectation aurait constitué une modification du contrat de travail de l'intéressée, laquelle avait au demeurant uniquement refusé les nouveaux horaires, la cour d'appel a statué d'après des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la cour d'appel a expressément constaté qu'à son retour de congé sabbatique, la salariée avait accepté de travailler le samedi et qu'elle refusait seulement la dernière modification des horaires de travail décidée par l'employeur le 8 janvier 2007 et qu'elle prétendait s'en tenir aux horaires qui lui avaient été notifiés le 27 septembre 2006, lesquels prévoyaient qu'elle devrait travailler le samedi ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que le refus par la salariée du dernier changement de ses horaires de travail était justifié et ne présentait donc pas un caractère fautif, que l'employeur avait abusé de son pouvoir de direction en imposant à Madame X... de travailler le samedi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L.1221-1, L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du Code du travail ;
QU'à tout le moins, en constant que la salariée avait accepté les modifications d'horaires « liées aux fêtes de fin d'années » et en reprochant à la Société NEUDIS de ne produire aucun document de nature à expliquer les nombreux changements d'horaires de Madame X... pendant cette même période, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la cour d'appel a elle-même relevé que les modifications d'horaires imposées à Madame X... au cours des mois de décembre 2006 et janvier 2007 étaient « liées aux fêtes de fin d'année », ce dont il résultait qu'elles présentaient un caractère temporaire et ponctuel ; qu'en considérant néanmoins comme abusifs ces changements d'horaires de travail, la cour dappel a, là encore, méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1221-1, L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, modifier les horaires de travail du salarié y compris lorsqu'il en résulte un changement de la répartition des jours de la travail entre les jours de la semaine ; qu'en décidant que Madame X... était en droit de refuser cette modification sans faire ressortir que celle-ci constituait une modification de son contrat de travail, ou bien qu'elle aurait procédé d'une exécution déloyale du contrat, ou encore qu'elle aurait engendré des conséquences particulières au regard de la vie privée et de la situation personnelle de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du Code du travail.
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS, QUE « L'article L. 122-44 du Code du Travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donne lieu à lui seul à l'engagement de poursuites audelà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; selon la Cour de Cassation, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Pour qualifier la faute grave privative de préavis et de l'indemnité de licenciement, il incombe aux juges du fond : de relever le ou les faits constituant pour le salarié une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, seuls susceptibles d'être retenus en ce domaine ; puis d'apprécier si le ou lesdits faits étaient de nature à exiger le départ immédiat du salarié et de motiver leur décision sur ce point . La preuve de la faute privative de l'indemnité compensatrice de préavis incombe à l'employeur qui, débiteur de cette indemnité, prétend en être libéré. S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, ce doute doit profiter à ce dernier. L'article L. 122-14-3 du Code du Travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profit au salarié. En l'espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2007, la société NEUDIS a notifié à Madame X... son licenciement pour faute grave au motif suivant :"
nous avons constaté que vous ne respectez pas vos horaires de travail, malgré les courriers de confirmation que nous vous avons envoyés (constat du 2 avril 2007 par Monsieur Y... XAVIER et du mercredi 4 avril 2007 par Madame Z... Jacqueline)
" ; il ressort du courrier du 10 janvier 2007, expédié par recommandé avec accusé de réception à la société NEUDIS, que Madame X... a refusé les nouveaux horaires applicables au 15 janvier 2007 ; la société NEUDIS a attendu le 4 avril 2007 pour initier la procédure de licenciement, soit plus de deux mois après la connaissance par l'employeur du refus de la salarié ; en conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Madame X... est sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE si, aux termes de l'article L. 1332-4 L. 122-44 ancien du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs au délai de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que dès lors qu'il était constant aux débats que la salariée avait maintenu de façon continue son refus de se conformer aux consignes de l'employeur en matière d'horaires de travail, la cour d'appel, à supposer qu'elle ait tacitement adopté les motifs du jugement entrepris, aurait à tort considéré comme prescrits les manquements reprochés à la salariée et aurait ainsi violé par fausse application l'article L.1332-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société NEUDIS à verser à Madame X... la somme de 434 au titre des compléments de salaire liés à l'arrêt maladie ;
AUX MOTIFS QUE « la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance aliment applicable à la cause oblige l'employeur à verser au salarié en arrêt de travail pour cause de maladie un complément de salaire destiné à lui assurer le maintien de sa rémunération ; le médecin traitant d'Hélène X... lui a prescrit un arrêt de travail du 16 janvier au 31 mars 2007 pour état dépressif ; l'employeur verse aux débats le rapport de la contre-visite médicale effectuée à sa requête par un médecin exerçant dans une association ; suite au contrôle effectué le 28 février 2007, le médecin conclut que l'arrêt de travail est médicalement justifié mais que sa durée est trop longue et qu'une reprise anticipée du travail est possible au 12 mars 2007 ; l'employeur a donc cessé de verser à Hélène X... le complément maladie postérieurement au 12 mars 2007 ; auparavant, il réglait une somme journalière brute de 25 . Dans la mesure où le contrôle a été réalisé douze jours avant celui retenu pour la reprise possible du travail, le médecin contrôleur n'a pu que faire une projection et émettre une hypothèse au vu de l'affectation dont souffrait Hélène X... ; par ailleurs, le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas remis en cause la durée de l'arrêt de travail prescrit par le médecin traitant ; dans ces conditions, la contre-visite ne démontre pas que l'état de santé d'Hélène X... lui permettait de reprendre son travail le 12 mars 2007 et que la durée de l'arrêt prescrit par le médecin traitant était excessive ; l'employeur est donc redevable envers Hélène X... d'un complément de salaire pour la période du 12 au 31 mars 2007 inclus, soit durant 20 jours ; la réclamation à hauteur de 21,70 par jour est justifiée par la feuille de payer du mois de mars ; en conséquence, la SAS NEUDIS doit être condamnée à verser à Hélène X... la somme de 434 au titre du complément de salaire lié à l'arrêt maladie et le jugement entrepris doit être infirmé » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pendant la suspension du contrat de travail d'un salarié pour maladie, l'employeur est en droit de soumettre le salarié à un contrôle médical et se trouve dispensé du versement des indemnités complémentaires prévues conventionnellement si le résultat de ce contrôle contredit l'avis du médecin traitant, en l'absence de recours du salarié contre cet avis ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que l'arrêt de travail délivré le 16 janvier 2007 par le médecin traitant de Madame X... était contredit par le médecin contrôleur en ce qu'il prévoyait une date de reprise possible au 12 mars 2007 et non au 31 du même mois et, d'autre part, que l'avis médical émis à l'issue de cette contre-visite n'avait fait l'objet d'aucun recours de la part de la salariée ; qu'il résultait de ces constatations que l'employeur devait être dispensé, à partir du 12 mars 2007, du versement de la garantie complémentaire de ressources ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur était tenu au paiement des indemnités complémentaires jusqu'au 31 mars 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L.1226-1 du Code du travail ensemble l'article 6 de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le silence gardé par le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie sur l'arrêt de travail prescrit par le médecin traitant n'a aucune influence sur la portée de la décision du médecin contrôleur dans le cadre de la contre visite demandée par l'employeur, relativement à son obligation au versement des indemnités complémentaires ; qu'en se fondant sur le fait que le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas remis en cause la durée de l'arrêt de travail prescrit par le médecin traitant pour en déduire que la contre-visite ne démontrait pas que l'état de santé de Madame X... lui permettait de reprendre son travail le 12 mars 2007, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article L.1226-1 du Code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.