Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2010, 09-85.389, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2010, 09-85.389, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 09-85.389
- Non publié au bulletin
- Solution : Renvoi
Audience publique du jeudi 08 avril 2010
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, du 19 mars 2009- Président
- M. Louvel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA RÉGION LANGUEDOC ROUSSILLON, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 mars 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de détournement de fonds publics, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire additionnel produit présentant une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu qu'après le dépôt, le 2 décembre 2009, du rapport du conseiller rapporteur, l'avocat du demandeur a présenté une question prioritaire de constitutionnalité, par mémoire distinct déposé le 2 mars 2010,
"en ce sens que l'article 575 du code de procédure pénale serait contraire aux droits constitutionnels que sont l'égalité devant la loi, l'égal accès à la justice, le droit au recours effectif et le droit au respect des droits de la défense" ;
Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 7 du décret n° 2070 du 16 février 2010, d'ordonner la réouverture de l'instruction du pourvoi pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité ;
Par ces motifs :
ORDONNE la réouverture de l'instruction ;
DIT qu'il sera sursis à statuer sur le pourvoi ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 16 juin 2010 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA RÉGION LANGUEDOC ROUSSILLON, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 mars 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de détournement de fonds publics, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire additionnel produit présentant une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu qu'après le dépôt, le 2 décembre 2009, du rapport du conseiller rapporteur, l'avocat du demandeur a présenté une question prioritaire de constitutionnalité, par mémoire distinct déposé le 2 mars 2010,
"en ce sens que l'article 575 du code de procédure pénale serait contraire aux droits constitutionnels que sont l'égalité devant la loi, l'égal accès à la justice, le droit au recours effectif et le droit au respect des droits de la défense" ;
Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 7 du décret n° 2070 du 16 février 2010, d'ordonner la réouverture de l'instruction du pourvoi pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité ;
Par ces motifs :
ORDONNE la réouverture de l'instruction ;
DIT qu'il sera sursis à statuer sur le pourvoi ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 16 juin 2010 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;