Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.626, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2009) que la société Dyneff a engagé Mme X... par contrat à durée déterminée du 11 mars 1996 au 10 juin 1996 comme employée administrative et commerciale ; qu' à compter du 7 juin 1996, ce contrat est devenu à durée indéterminée avec un avenant prévoyant une clause de non-concurrence d'une durée de vingt quatre mois assortie d'une contrepartie financière égale à un tiers du salaire, l'employeur se réservant la faculté de dispenser la salariée de son exécution ou en réduire la durée soit au moment du départ, soit pendant la durée de l'exécution de la clause, la durée du versement de la contrepartie financière étant alors réduite d'autant ; que Mme X..., ensuite promue responsable des ventes statut cadre a été licenciée le 6 février 2008 ; que l'employeur a dispensé Mme X... de la clause de non-concurrence le 30 avril 2008 ; que contestant son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le contrat prévoit la possibilité pour l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence ou d'en réduire la durée pendant toute sa durée d'exécution, il ne peut être tenu d'exercer cette faculté dans un délai raisonnable à compter de la rupture du contrat ; qu'en décidant néanmoins que la société Dyneff n'avait pas renoncé à la clause dans le délai raisonnable lui permettant, nonobstant toute stipulation contraire, de se libérer du versement de la contrepartie financière, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que l'employeur qui renonce à la clause de non-concurrence dans le délai prévu par les stipulations contractuelles, se trouve libéré du versement de la contrepartie financière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Dyneff avait usé de la faculté qui lui était contractuellement accordée de renoncer à la clause de non-concurrence pendant toute sa durée d'exécution et de réduire en conséquence la durée de versement de l'indemnité, en dispensant le 30 avril 2008 Mme X... de la clause de non-concurrence et en lui versant la contrepartie financière correspondant aux mois de février à avril 2008 ; qu'en décidant néanmoins que la société Dyneff restait débitrice du versement de la contrepartie financière alors qu'il résultait de ces constatations que l'employeur s'en était libéré à compter du 1er mai 2008, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que le salarié ne pouvant être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture , de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l'exécution de celle-ci doit être réputée non écrite ; qu'en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'une clause contractuelle fixant valablement le délai de renonciation de l'employeur, et relevé que celui-ci n'avait renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence qu' après le licenciement, en a exactement déduit qu'il demeurait tenu au paiement de la contrepartie financière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dyneff aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Dyneff.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DYNEFF à payer à Madame Odette X... la somme de 28 259 euros brut de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

Aux motifs que « l'avenant du 7 juin 1996 au contrat de travail de Madame X... prévoit une clause de non-concurrence d'une durée de 24 mois avec une contrepartie financière égale à un tiers du salaire; qu'il précise que l'employeur pourra dispenser la salariée de l'exécution de cette clause ou en réduire la durée soit au moment du départ, soit pendant la durée de l'exécution de la clause et que dans ce cas la durée du versement de l'indemnité sera réduite d'autant ; que la société DYNEFF a dispensé Madame X... de la clause de non-concurrence le 30 avril 2008 ; que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant pour objet d'indemniser le salarié qui, après la rupture est tenu d'une d'obligation qui limite ses possibilités de rechercher un autre emploi, l'employeur ne peut être dispensé de verser cette contrepartie nonobstant toute stipulation contraire du contrat de travail, que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence dans un délai raisonnable à compter de la rupture du contrat ; que la société DYNEFF a renoncé à la clause de non-concurrence plus de deux mois et demi après la rupture du contrat de travail et l'arrêt des relations contractuelles ; qu'une telle durée ne saurait constituer le délai raisonnable permettant la renonciation à cette clause ; qu'ainsi elle ne s'est pas trouvée libérée de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et en reste débitrice pour la période du 1er mai 2008 au 6 février 2010 (celle de février à avril ayant été payée) soit 21 mois ce qui aboutit à une indemnité restant due de 28.259 euros (4037,32€/3x21) ; que contrairement à ce que soutient la DYNEFF, ce n'est pas à Madame X... d'établir pour prétendre à cette contrepartie qu'elle a respecté cette clause, mais à elle de démontrer que son ancienne salariée l'a violée pour se dispenser du versement » ;

Alors, en premier lieu, que lorsque le contrat prévoit la possibilité pour l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence ou d'en réduire la durée pendant toute sa durée d'exécution, il ne peut être tenu d'exercer cette faculté dans un délai raisonnable à compter de la rupture du contrat ; qu'en décidant néanmoins que la société DYNEFF n'avait pas renoncé à la clause dans le délai raisonnable lui permettant, nonobstant toute stipulation contraire, de se libérer du versement de la contrepartie financière, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ;

Alors, en second lieu, que l'employeur qui renonce à la clause de non-concurrence dans le délai prévu par les stipulations contractuelles, se trouve libéré du versement de la contrepartie financière ;qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société DYNEFF avait usé de la faculté qui lui était contractuellement accordée de renoncer à la clause de non-concurrence pendant toute sa durée d'exécution et de réduire en conséquence la durée de versement de l'indemnité, en dispensant le 30 avril 2008 Madame X... de la clause de non-concurrence et en lui versant la contrepartie financière correspondant aux mois de février à avril 2008 ;qu'en décidant néanmoins que la société DYNEFF restait débitrice du versement de la contrepartie financière alors qu'il résultait de ces constatations que l'employeur s'en était libéré à compter du 1er mai 2008, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail.

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