Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 juin 2010, 10-81.922, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Claude,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 février 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE sous l'accusation de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et tentatives d'agressions sexuelles aggravées ;


Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 et du code pénal, des articles préliminaire, 63-4, 154, 173-1, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de nullité des procès-verbaux établis pendant la garde à vue du demandeur et a confirmé l'ordonnance de mise en accusation ;

" aux motifs que le conseil du mis en examen sollicite, par mémoire, la nullité des procès-verbaux établis pendant la garde à vue de son client en faisant valoir que dans le cadre de cette mesure, il a été porté gravement atteinte aux droits de la défense et au principe du procès équitable, édicté à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que l'article 173-1 du code de procédure pénale dispose que « sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens de nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen » ; que le conseil de Claude X... n'est plus recevable, à contester, après l'expiration du délai de forclusion prévu au dit article 173-1 du code de procédure pénale, la régularité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ; que Claude X... a admis avoir cédé à ses pulsions, tout en cherchant à minimiser la gravité des faits qui lui étaient reprochés ; qu'il a notamment déclaré : " j'ai du mal à comprendre pourquoi elle aurait dit ça si ce n'était pas vrai " ; qu'il a ainsi reconnu avoir contraint sa fille à lui pratiquer des fellations, lui demandant pardon pour le mal qu'il lui avait fait ; qu'en revanche, paraissent peu crédibles la rétractation, puis les dénégations de Claude X... intervenues après des aveux circonstanciés, faits dans des termes coïncidant avec les événements décrits par sa fille et portant notamment sur des fellations effectuées lors de " jeux " de chatouilles ; que la raison invoquée pour expliquer ses aveux-à savoir le souci de ne pas obliger sa fille, qui habitait à trois heures de distance, à se déplacer dans les locaux où il était gardé à vue-est particulièrement peu crédible ; que des aveux passés en garde à vue sans l'assistance d'un avocat sont nuls ; qu'est absolue la force de pareille nullité déduite de circonstances nouvelles de droit nées de la jurisprudence de la Cour européenne qui s'impose au juge national, lequel en conséquence ne saurait opposer au grief du requérant une forclusion issue du droit interne sans s'interroger d'office, même sans texte, sur la caducité du délai de forclusion ou sur la possibilité pour lui de relever le demandeur de cette forclusion ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a méconnu ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité des procès-verbaux d'audition de Claude X... établis au cours de la garde à vue, l'arrêt retient que l'intéressé n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 173-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 112-2, 112-4, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 et 222-31 du code pénal, des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation du demandeur du chef de viols par ascendant ou personne ayant autorité sur une mineure de 15 ans à raison de faits situés entre le 1er janvier 1983 et le 1er décembre 1988 et du chef d'agressions sexuelles par ascendant ou personne ayant autorité sur une mineure de 15 ans à raison de faits situés entre le 11 juillet 1986 et le 1er décembre 1988 ;

" aux motifs que Me Borget fait valoir, dans son mémoire, qu'au vu du droit interne et en application du principe de légalité au sens de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, les faits criminels de viols aggravés et délictuels d'agressions sexuelles aggravées sont prescrits, compte tenu de la date des faits dénoncés et de la date d'introduction des poursuites manifestée par la plainte avec constitution de partie civile de la victime du 13 août 2005 ; que Claude X... a été mis en examen des chefs de viols aggravés et d'agressions sexuelles, commis entre le 1er janvier 1983 et le 1er décembre 1988, sur Stéphanie X..., mineure de quinze ans comme étant née le 20 août 1977, par personne ayant autorité sur la victime s'agissant de son père légitime ; que Stéphanie X... est devenue majeure le 20 août 1995 et qu'elle a dénoncé les faits auprès des autorités compétentes le 13 août 2005 ; que la victime a indiqué dans sa plainte que le crime de viols aggravés s'était déroulé entre 1983 et 1988 alors qu'elle était mineure ; que la loi du 10 juillet 1989, qui est d'application immédiate s'agissant d'une loi de procédure, a institué la première d'une suite de dérogations applicables à la prescription des crimes et délits de nature sexuelle, commis sur des mineurs, en ajoutant à l'article 7 du code de procédure pénale la circonstance que lorsque la victime était mineure et que le crime avait été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription courait à nouveau à son profit, pour la même durée (soit 10 ans) à partir de sa majorité, à condition que la prescription ne soit pas acquise selon la loi ancienne ; que ce délai de prescription de 10 ans, courant à compter de la majorité de la victime, a été confirmé par la loi du 17 juin 1998, avant d'être allongé à 20 ans aux termes de la loi du 9 mars 2004 ; qu'au 11 juillet 1989, date de la promulgation de la loi, les premiers faits de viols aggravés datés en 1983, selon la plainte de la victime, n'étaient pas prescrits selon le droit commun en matière de prescription ; que la dénonciation de ce crime est intervenue le 13 août 2005, soit dans le délai de 10 ans suivant la majorité de la victime (fixée le 20 août 1995) ; qu'il s'ensuit, qu'en application des dispositions des lois successives de 1989, 1998 et 2004 régissant les règles de prescription (en matière d'infractions sexuelles sur mineurs) dérogatoires au droit commun, que les infraction de viols aggravés dont il s'agit, à les supposer constituées, ne sont pas prescrites ; qu'avant la loi du 10 juillet 1989, le délai de prescription des délits sexuels était de 3 ans ; que concernant les faits visés par la victime et datés entre le 1er janvier 1983 et le 10 juillet 1986, la prescription était acquise selon la loi ancienne à la date de leur dénonciation ; que la législation modifiant le régime de la prescription ne pouvant s'appliquer, les délits sexuels reprochés à Claude X... antérieurement au restent prescrits ; qu'en revanche, s'agissant des délits sexuels aggravés par la circonstance qu'ils auraient été commis par Claude X..., (le père légitime de la victime), postérieurement au 10 juillet 1986, infractions visées à l'article 222-30 du code pénal, il résulte de l'application combinée des lois du 10 juillet 1989, du 17 juin 1998 et du 9 mars 2004 qui ont porté successivement la durée initiale de prescription de 3 ans à 10 ans puis à 20 ans à compter de la majorité de la victime, que ces délits commis entre le 11 juillet 1986 et le 1er décembre 1988 ne sont pas prescrits ; que, contrairement aux assertions du mémoire en défense, il n'apparait pas de contradiction entre la législation interne et la Convention Européenne des droits de l'homme ; que la jurisprudence européenne que Me Borget met en exergue, ne remet pas en cause les règles dérogatoires du code de procédure pénale français applicables en matière de prescription, étant précisé que conformément à l'article 46 de la dite Convention Européenne, les arrêts lient les Etats dans les seuls litiges qui les concernent ;

" 1°) alors qu'en vertu du principe de légalité est interdite l'application rétroactive d'une disposition nouvelle de droit répressif, qu'elle soit matérielle ou procédurale, de nature à aggraver la situation de la personne poursuivie telle qu'elle est cristallisée et légitimement prévisible au moment de la commission des faits ; que l'augmentation de la durée de l'exposition de l'intéressé à des poursuites pénales est une disposition plus sévère ; que l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 n'ayant pu rétroactivement modifier le régime de prescription s'attachant à des faits antérieurs et le dernier des faits reprochés au demandeur étant situé en décembre 1988 au plus tard, la prescription criminelle décennale applicable aux faits de viols aggravés ainsi que la prescription délictuelle triennale applicable aux faits d'agressions sexuelles aggravées étaient, l'une et l'autre, acquises avant l'introduction des poursuites manifestée par la plainte avec constitution de partie civile de la victime du 13 août 2005 ;

" 2°) alors que, la loi du 10 juillet 1989 ayant reporté au jour de la majorité de la victime le point de départ de la prescription des seuls « crimes » commis par un ascendant ou une personne ayant autorité, la cour n'a pu appliquer cette loi aux délits d'agressions sexuelles par ascendant ou personne ayant autorité poursuivis et mettre le requérant en accusation pour des faits correctionnels connexes situés entre 1986 et 1988, dès lors que le report du point de départ de la prescription des délits d'agressions sexuelles par ascendant ou personne ayant autorité ne sera introduit en droit français que par la loi du 4 février 1995 et que les faits litigieux étaient prescrits à cette dernière date " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Stéphanie X..., née le 20 août 1977 et devenue majeure le 20 août 1995, a déposé plainte contre son père Claude X... pour des viols et agressions sexuelles qui auraient été commis alors qu'elle était mineure ;

Attendu que pour écarter l'exception de prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; que, l'arrêt attaqué n'encourt pas la critique dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 et 222-31 du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes de la présomption d'innocence, du procès équitable, du contradictoire et des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation du demandeur du chef de viols par ascendant ou personne ayant autorité sur une mineure de 15 ans à raison de faits situés entre le 1er janvier 1983 et le 1er décembre 1988 et du chef d'agressions sexuelles par ascendant ou personne ayant autorité sur une mineure de 15 ans à raison de faits situés entre le 11 juillet 1986 et le 1er décembre 1988 ;

" aux motifs que les investigations effectuées dans le cadre de l'information judiciaire permettent d'accréditer les accusations de Stéphanie X... à rencontre de son père, tant de viols, ayant consisté en des fellations, que d'atteintes sexuelles, prenant la forme de caresses, d'attouchements, de frottements exercés principalement sur ses fesses et son sexe ; qu'en effet, les déclarations de la victime ont été réitérées, circonstanciées et concordantes, notamment lors de son audition du 13 mars 2007 et la confrontation du 26 juillet 2007 ; que l'imprécision des dates s'explique aisément par l'ancienneté des faits évoqués ; que son époux, et l'un de ses frères, de même que son premier " petit ami ", ont confirmé avoir reçu des confidences allant dans le même sens, respectivement en 1996-1997, en 2000 et en 1994 ; que le très jeune âge auquel Stéphanie X... a été amenée à subir les viols et agressions sexuelles dénoncés, qu'elle situe à partir de 4 ou 5 ans, son manque de discernement la rendant incapable de réaliser la nature et la gravité des actes qui lui étaient imposés, et l'autorité paternelle du mis en examen, caractérisent la violence et la contrainte morale qui se sont maintenues tout au long des abus sexuels ; que Stéphanie X... a expliqué que ses accusations, portées longtemps après les faits, avaient pour but de protéger sa demi-soeur, née en septembre 2004, et éviter qu'elle ne soit à son tour victime des mêmes abus ; que Claude X... a admis avoir cédé à ses pulsions, tout en cherchant à minimiser la gravité des faits qui lui étaient reprochés ; qu'il a notamment déclaré : " j'ai du mal à comprendre pourquoi elle aurait dit ça si ce n'était pas vrai " ; qu'il a ainsi reconnu avoir contraint sa fille à lui pratiquer des fellations, lui demandant pardon pour le mal qu'il lui avait fait ; qu'en revanche, paraissent peu crédibles la rétractation, puis les dénégations de Claude X... intervenues après des aveux circonstanciés, faits dans des termes coïncidant avec les événements décrits par sa fille et portant notamment sur des fellations effectuées lors de " jeux " de chatouilles ; que la raison invoquée pour expliquer ses aveux-à savoir le souci de ne pas obliger sa fille, qui habitait à trois heures de distance, à se déplacer dans les locaux où il était gardé à vue-est particulièrement peu crédible ; qu'en outre, les agissements dénoncés par Stéphanie X... ont suscité les révélations de plusieurs de ses amies ou membres de sa famille, recueillies au cours de l'information, soit celles de Sylvie Y...-admis par le mis en examen-Cécile A..., Audrey C... et Corinne B..., qui se déclarent toutes victimes, à des degrés divers et à des moments différents, d'abus ou de tentatives d'abus sexuels perpétrés par Claude X..., même si ces faits n'ont pas toujours été l'objet de plainte et si certains autres faits se sont par ailleurs avérés prescrits ; que le conseil de Claude X...soutient encore, dans son mémoire, que l'ordonnance déférée a méconnu les exigences d'une procédure équitable en ce qu'elle retient, à titre d'éléments corroborant les faits de viols et d'agressions sexuelles dénoncés, des accusations imprécises d'abus sexuels ne faisant pas l'objet de poursuites distinctes et, en partie, prescrits ; que ce moyen n'est pas pertinent alors que le magistrat instructeur fonde sa mise en accusation devant la cour d'assises, sur un ensemble d'éléments et notamment, en l'espèce sur les propres aveux du mis en examen pendant sa garde à vue, (relation des faits coïncidant, par ailleurs, avec celui fourni par la victime au cours de sa plainte initiale), sur les déclarations et les confidences faites à son entourage familial par la victime, les révélations des autres éventuelles victimes apportant un éclairage complémentaire pour permettre de mieux cerner la personnalité de Claude X... ; qu'ainsi le mis en examen ne démontre en aucun cas la réalité du caractère inéquitable de la procédure ; que les faits d'agressions sexuelles commis sur mineure de 15 ans par ascendant reprochés à Claude X... sont prescrits pour la période comprise entre le 1er janvier 1983 au 11 juillet 1986 ; que l'information judiciaire ayant été complète, il résulte charges suffisantes à l'encontre de Claude X... d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise sur mineure de 15 ans par ascendant légitime et les délits connexes d'agressions sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineure de 15 ans par ascendant légitime, qui lui sont reprochés, tels que visés au dispositif du présent arrêt ;

" 1°) alors qu'en fondant substantiellement le renvoi du demandeur devant la cour d'assises sur les aveux passés par celui-ci au cours d'une mesure de garde à vue entachée d'irrégularité à raison de l'atteinte irrémédiable au procès équitable et aux droits de la défense générée par la restriction du droit à un avocat dans un contexte d'exercice par les enquêteurs d'une coercition abusive destinée à déterminer le suspect à passer des aveux qu'il rétractera dès l'interrogatoire de première comparution, la chambre de l'instruction a entaché son arrêt de nullité au regard des principes susvisés ;

" 2°) alors qu'en retenant à titre d'éléments venant « compléter » les accusations de viols et d'agressions sexuelles formulées par la partie civile ainsi que les aveux passés par le demandeur au cours de sa garde à vue, et donc de charges fondant pour partie une mise en accusation, des accusations imprécises d'« abus sexuels » portées par des tiers à l'encontre du demandeur, sans lien de corrélation avec les faits poursuivis, non datées et non circonstanciées, n'ayant jamais donné lieu à des poursuites distinctes ni à quelconque débat contradictoire et dont la chambre de l'instruction elle-même constatait la prescription, cette juridiction a méconnu gravement les principes de présomption d'innocence, du procès équitable, du contradictoire et des droits de la défense ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a estimé souverainement que la procédure était complète et relevé l'existence de charges qu'elle a estimé sufisantes contre Claude X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et tentatives d'agressions sexuelles aggravées ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que dés lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objets principaux de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Retourner en haut de la page