Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.537, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 octobre 2008), que M. X... a été engagé par la société financière du groupe Even en qualité de directeur de la filiale Idée par contrat de travail à effet du 1er avril 1985 ; que muté successivement dans différentes filiales du groupe Even, son contrat de travail a été transféré à compter de janvier 1997 à la société Sodico devenue Sodipa ; que par lettre du 30 mars 2007, le groupe Even agissant pour le compte de la société Sodipa lui a notifié son licenciement; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sodipa fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement; que les motifs doivent être précis et matériellement vérifiables ; que le grief d'insubordination constitue un motif précis et matériellement vérifiable ; qu'en décidant néanmoins que la lettre de licenciement ne faisait état d'aucun fait précis imputable à M. X..., après avoir néanmoins constaté qu'elle lui avait reproché d'avoir fait preuve d'une totale insubordination en refusant de mettre en oeuvre le plan de restructuration de l'entreprise, ce qui constituait un grief matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 ancien devenu L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des écrits soumis à son examen ; que la lettre de licenciement énonçait que "vous avez déclaré votre désaccord sur ces décisions et sur les modalités choisies pour leur mise en oeuvre, indiquant de surcroît que vous ne participeriez pas, par loyauté vis-à-vis de vos équipes, à la mise en oeuvre d'un tel plan, qui conduirait forcément à un échec"; qu'en affirmant néanmoins que la lettre de licenciement ne faisait état d'aucun fait précis fautif, imputable à M. X... et caractérisant une insubordination, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que constitue une faute de nature à justifier le licenciement du salarié, le fait pour celui-ci de faire preuve d'insubordination en refusant de mettre en oeuvre le plan de restructuration de l'entreprise conçu par l'employeur ; qu'en décidant néanmoins que M. X... n'avait commis aucun acte d'insubordination, en faisant savoir à sa direction qu'il n'entendait pas participer à la mise en oeuvre du plan de restructuration, aux motifs inopérants que M. X... avait poursuivi l'exécution de son contrat de travail et qu'elle aurait étudié des alternatives afin d'organiser le transfert du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail ;

4°/ que la mésentente entre un salarié et son supérieur hiérarchique constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, dans la mesure où elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié et a une incidence sur la bonne marche de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que les lettres que M. X... avaient adressées à la direction des ressources humaines du groupe n'excédaient pas l'exercice normal de sa liberté d'expression, sans rechercher si ces lettres étaient de nature à établir la mésentente existant entre M. X... et son employeur et l'incidence de cette mésentente sur la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 ancien devenu L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne reprochait au salarié aucun fait précis sur la période s'étant écoulée entre la décision de restructuration et le licenciement démontrant l'inapplication des directives qui lui étaient données et que l'employeur avait rappelé dans la lettre de licenciement n'avoir pas cherché à contraindre le salarié à mettre en oeuvre les décisions prises mais plutôt à étudier des alternatives correspondant à ses aspirations , la cour d'appel a pu décider, hors toute dénaturation, que le seul fait pour le salarié d'avoir fait part à sa direction sans excéder les limites de sa liberté d'expression de ce qu'il n'entendait pas participer à la mise en oeuvre du plan de restructuration ne constituait pas un acte d'insubordination ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Sodipa fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à affirmer que M. X... s'était vu imposer une modification de ses fonctions de directeur de l'établissement de Villars, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour se prononcer de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié sans être tenu de lui notifier ce changement ; qu'en décidant néanmoins qu'elle avait commis une faute en s'abstenant de notifier à M. X... la modification de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1382 du code civil et L. 120-4 ancien devenu L. 1222-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sodipa n'avait pas informé le salarié d'un changement de ses fonctions et l'avait laissé durablement dans une situation d'incertitude professionnelle, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a pu décider que l'employeur avait manqué à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodipa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodipa à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Sodipa


PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la Société SODIPA à lui payer la somme de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage qui lui ont été versées, dans la limite de trois mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement notifiée à Bernard X... est motivée de la manière suivante : «(…) Bien que partageant l'inéluctable constat sur l'aggravation des pertes d'exploitation en La lettre de licenciement notifiée à Bernard X... est motivée de la manière suivante : seulement deux exercices, dés l'annonce des mesures prises, vous avez déclaré votre désaccord sur ces décisions et suries modalités choisies pour leur mise en oeuvre, indiquant de surcroît que vous' ne participeriez pas, par loyauté vis-à-vis de vos équipes, à le mise en oeuvre d'un tel plan qui conduirait forcément à un échec. Nous avons donc dans un premier temps considéré cette attitude négative comme une conséquence de le légitime émotion provoquée chez vous par les graves contre-performances de votre établissement, par ailleurs sous la menace d'une réduction quasi mécanique du potentiel d'expression de son activité «appel d'offres» et donc très mal orienté. Nous nous sommes rencontrés en novembre et décembre 2006, ainsi que le 5 février 2007, et avons évoqué les éléments du dossier, votre totale désapprobation des mesures prises et votre détermination à ne pas participer à leur mise en ouvre. Je vous ai confirmé que dans cette hypothèse, nous ne chercherions pas à vous contraindre, alimentant au passage par l'enregistrement de vos desiderata, une hypothèse de changement de mission, située en dehors du département RHD et possiblement dans une autre région et conforme par ailleurs à la logique d'exécution de votre contrat de travail au sein de notre Groupe où vous avez accompli six missions successives au sein de l'une ou l'autre de nos filiales. Après concertation familiale et évaluation des difficultés consécutives à l'acceptation d'une mission géographiquement éloignée de Saint-Etienne, vous avez restreint le champ des recherches utiles nous menant au constat d'une absence totale de perspectives et subséquemment à la décision objet de présente. Au plan du droit, votre employeur est aujourd'hui SODIPA et votre mission, Directeur d'établissement. Votre désaccord avec la politique décidée par la Direction de la société et celle du groupe et votre impatience, que nous pouvons comprendre, à voir tirer les conséquences de cette divergence ne nous laisse donc pas d'autre choix que celui de mettre un terme à notre collaboration, par voie de licenciement. Au surplus, votre attitude critique à l'égard de votre direction ou de personnes au sein de celle-ci est contre-productive dans cette période de fortes turbulences pour SODIPA et incompatible avec le rôle de Directeur d'établissement. Nous le regrettons vivement mais nous ne voyons pas d'autre issue que la rupture de votre contrat de travail (…)»; que sur le grief tiré de l'insubordination de Monsieur Bernard X..., celui-ci soutient d'abord que son licenciement, qui ne repose pas sur un acte d'insubordination, n'a pas un caractère disciplinaire; que la Société SODIPA objecte que, tenu en raison de son lien de subordination de respecter et d'appliquer, dans l'établissement dont il avait la responsabilité, les mesures prises par ses supérieurs hiérarchiques, Bernard X... a fait preuve d'une totale insubordination en annonçant qu'il n'exécuterait pas les missions qui lui étaient dévolues; que plusieurs mois se sont écoulés entre la décision de restructuration et le licenciement de Bernard X...; que cependant, la Société SODIPA ne reproche à ce dernier aucun fait précis démontrant l'application des directives qui lui étaient données; que la lettre de licenciement ne fait d'ailleurs pas état de faits précis imputables à Bernard X... ; que dans une lettre datée du 20 février 2007, antérieure d'un peu plus d'un mois à la notification du licenciement, le directeur des ressources humaines groupe a précisé que les attributions du directeur d'établissement étaient, a priori, exercées correctement par Bernard X... ; que dans la lettre de licenciement, la Société SODIPA a rappelé qu'elle n'avait pas cherché à contraindre Bernard X... à mettre en oeuvre les décisions prises ; qu'il ressort de la lettre de licenciement, ainsi que d'une lettre adressée le 30 décembre 2006 à Bernard X... par le directeur des ressources humaines groupe, que la Société SODIPA étudiait la possibilité de lui confier une nouvelle mission au sein du groupe ou d'aménager la rupture de son contrat de travail compte tenu de ses préoccupations ; que la Société SODIPA ne peut qualifier d'insubordination le fait pour Bernard X... d'avoir fait part à sa direction de ce qu'il n'entendait pas participer à la mise en oeuvre du plan de restructuration, dès lors d'une part, qu'il n'est pas démontré que cette annonce ait été suivie d'une inexécution du contrat de travail du salarié et d'autre part, qu'il est établi qu'elle étudiait des alternatives correspondant aux aspirations de l'intéressé ; que, sur le grief tiré de l'attitude critique de Monsieur Bernard X..., celui-ci soutient encore que la Société SODIPA ne fournit aucun élément lui permettant de justifier du caractère réel et sérieux du motif invoqué dans la lettre de licenciement ; que la Société SODIPA rétorque que la mésentente et l'attitude critique de Bernard X... à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques justifient son licenciement ; que selon l'article L 1121-1 du Code du travail, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que la Société SODIPA considère que le désaccord manifesté par Barnard X... à l'égard de la politique de restructuration décidée par la direction et son attitude critique et contre-productive envers cette dernière constituent des griefs réels qui ressortent des documents produits et en particulier, des correspondances échangées entre l'intéressé et sa direction ; qu'au sujet de la restructuration décidée, Bernard X... a écrit plusieurs lettres en date des 20 décembre 2006, 12 janvier, 13 février et 2 mars 2007 à la direction des ressources humaines groupe ; que les critiques émises par Bernard X... ont été formulées de la manière suivante : dans la première lettre : «(…) Je tiens donc à vous confirmer par la présente que depuis septembre dernier, les décisions prises par les dirigeants de SODIPA me font craindre pour l'avenir de l'agence de Villars. En effet, la réorganisation engagée, induisant une modification substantielle de mes fonctions, tant sur le plan du management que sur celui de la gestion à proprement parler, et que des décisions prises, aujourd'hui, remettent en cause, notamment, la gestion du personnel ainsi que les orientations commerciales, ne me permettent pas d'accepter de mener à son terme la restructuration engagée. (…) ; dans la deuxième : «(…) Il me semblerait notamment réducteur d'évoquer les observations que j'ai formulées sur les choix stratégiques arrêtés par les dirigeants de SODIPA, sans évoquer qu'avant même de formuler mes observations, le groupe EVEN avait déjà décidé de ne pas m'associer à cette restructuration. De même, il me semblerait tout aussi inexact de prétendre que la restructuration de SODIPA Villars et que la réorganisation de ses activités comportent des changements réels qui ne seraient pas substantiels. Bien au contraire, je constate que depuis votre annonce du 7 novembre 2006, mes fonctions initiales sont de ce fait quotidiennement remises en cause, notamment quant à la gestion du personnel ou quant aux orientations commerciales (…)" ; dans la troisième : «(…) Il n'y a nul empressement de ma part : il s'agit juste de ne pas laisser se dégrader une situation qui peut être gérée sereinement, quand bien même je mets tout mon professionnalisme au service de l'entreprise pour supporter seul les difficultés auxquelles je suis confronté du fait des atermoiements du groupe pour concrétiser sa décision de me voir quitter la fonction de directeur de l'établissement de SODIPA Villars, ce dont vous m'avez fait encore une fois part le 7 novembre (…)» ; dans la dernière : «(…) Vous évoquez par ailleurs ma désapprobation au sujet de ce plan de restructuration. Ce faisant vous vous méprenez. Ce que je désapprouve c'est que depuis votre annonce du 7 novembre dernier, je suis maintenu dans des fonctions que je n'ai plus les moyens d'exercer. Comme je vous l'ai déjà indiqué, mes missions sont depuis quelque peu parasitées au quotidien, principalement par les décisions prises par Monsieur Rémi Y... (…) Après que Monsieur Rémi Y... ait été nommé en qualité de directeur commercial de l'entreprise SODIPA, ce dernier a profondément modifié mes prérogatives de gestion commerciale. (…» ; qu'il ressort de ces courriers que Bernard X... entendait faire part à sa direction des craintes que suscitaient chez lui la modification de ses attributions induite par la restructuration en cours et les effets, réels ou supposés, de cette modification ; que les critiques relevées n'outrepassaient pas ce qui est acceptable de la part d'un cadre ayant une ancienneté importante ; qu'en tout état de cause, les documents litigieux ne comportent pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que par ailleurs, les attestations versées aux débats par la Société SODIPA et qui émanent de cadres dirigeants de la société, dont Monsieur Rémi Y..., font état de manière générale de l'attitude critique de Monsieur X... ; qu'elles ne contiennent aucun élément de nature à établir que cette attitude ait excédé l'exercice normal de la liberté d'expression ; qu'il apparaît ainsi que Monsieur X... n'est pas sorti des limites de la liberté d'expression reconnue aux salariés ; que la Société SODIPA ne pouvait donc pas fonder son licenciement sur le désaccord et les critiques émises par celui-ci ;

1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que les motifs doivent être précis et matériellement vérifiables ; que le grief d'insubordination constitue un motif précis et matériellement vérifiable ; qu'en décidant néanmoins que la lettre de licenciement ne faisait état d'aucun fait précis fautif imputable à Monsieur X..., après avoir néanmoins constaté que la Société SODIPA lui avait reproché d'avoir fait preuve d'une totale insubordination en refusant de mettre en oeuvre le plan de restructuration de l'entreprise, ce qui constituait un grief matériellement vérifiable, la Cour d'appel a violé l'article L 122-14-2 ancien (devenu L 1232-6) du Code du travail;

2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des écrits soumis à son examen ; que la lettre de licenciement énonçait que «vous avez déclaré votre désaccord sur ces décisions et sur les modalités choisies pour leur mise en oeuvre, indiquant de surcroît que vous ne participeriez pas, par loyauté vis-à-vis de vos équipes, à la mise en oeuvre d'un tel plan, qu conduirait forcément à un échec» ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre de licenciement ne faisait état d'aucun fait précis fautif, imputable à Monsieur X... et caractérisant une insubordination, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE constitue une faute de nature à justifier le licenciement du salarié, le fait pour celui-ci de faire preuve d'insubordination en refusant de mettre en oeuvre le plan de restructuration de l'entreprise conçu par l'employeur ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... n'avait commis aucun acte d'insubordination, en faisant savoir à sa direction qu'il n'entendait pas participer à la mise en oeuvre du plan de restructuration, aux motifs inopérants que Monsieur X... avait poursuivi l'exécution son contrat de travail et que la Société SODIPA aurait étudié des alternatives afin d'organiser le transfert du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 122-14-3 ancien (devenu L 1235-1) du Code du travail ;

4°) ALORS QUE la mésentente entre un salarié et son supérieur hiérarchique constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, dans la mesure où elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié et a une incidence sur la bonne marche de l'entreprise; qu'en se bornant à affirmer que les lettres que Monsieur X... avaient adressées à la direction des ressources humaines du groupe n'excédaient pas l'exercice normal de sa liberté d'expression, sans rechercher si ces lettres étaient de nature à établir la mésentente existant entre Monsieur X... et son employeur et l'incidence de cette mésentente sur la bonne marche de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 ancien (devenu L 1235-1) du Code du travail.


SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SODIPA à payer à Monsieur X... la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;

AUX MOTIFS QU'il doit être jugé qu'en ne notifiant régulièrement pas à son salarié la modification de fonctions qui était intervenue dans les faits, la Société SODIPA a commis un manquement à ses obligations d'employeur et qu'elle en doit réparation ; que Bernard X... justifie par la production de documents médicaux datant de la fin de l'année 2006 et du premier trimestre 2007 de ce qu'il a connu à cette époque des ennuis de santé qui ne peuvent pas être sans lien avec la situation professionnelle incertaine qui était la sienne ;

1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que Monsieur X... s'était vu imposer une modification de ses fonctions de directeur de l'établissement de Villars, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour se prononcer de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié sans être tenu de lui notifier ce changement; qu'en décidant néanmoins que la Société SODIPA avait commis une faute en s'abstenant de notifier à Monsieur X... la modification de ses fonctions, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1382 du Code civil et L 120-4 ancien (devenu L 1222-1) du Code du travail.

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