Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juillet 2010, 09-69.119, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juillet 2010, 09-69.119, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 09-69.119
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 08 juillet 2010
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 03 juin 2009- Président
- M. Loriferne (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 2009), que M. X..., passager d'un véhicule assuré par la société Avanssur, exerçant sous l'enseigne Direct assurance, qui n'a pas contesté son droit à indemnisation, a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il a fait assigner cet assureur devant un tribunal de grande instance, aux fins de liquidation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'assistance par une tierce personne après la consolidation, alors, selon le moyen, que le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne résulte des dépenses entraînées par la nécessité de l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime et l'assister dans les actes de la vie quotidienne ; que la cour d'appel, qui a constaté son impossibilité d'accomplir certains gestes de la vie quotidienne, sans rechercher s'il n'en résultait pas la nécessité de l'assistance d'une tierce personne pour les accomplir à sa place, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ensemble la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le tribunal a débouté M. X... de cette demande aux motifs que le médecin expert expressément interrogé sur cette question avait répondu par la négative ;
Qu'en appréciant souverainement la valeur et la portée du rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel a pu déduire que la demande d'assistance par une tierce personne après consolidation n'était pas fondée et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice scolaire, alors, selon le moyen, que l'indemnité sollicitée au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation a notamment pour objet de réparer la perte d'années d'étude consécutive à la survenance du dommage ; qu'ayant constaté qu'il avait perdu trois années d'étude en raison de l'accident, ce dont il résultait un préjudice distinct de sa capacité de travail amoindrie et de la pénibilité accrue, la cour d'appel, en le déboutant de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice scolaire, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ensemble la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que pour allouer à M. X... une indemnité de 50 000 euros au titre de son préjudice professionnel, l'arrêt retient notamment qu'il a perdu trois années de scolarité ; que le préjudice a donc déjà été pris en considération ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le préjudice scolaire avait déjà été indemnisé au titre de l'incidence professionnelle;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter le préjudice d'agrément à la somme de 10 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ; qu'il se distingue du préjudice objectif résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la personne, indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; que la privation des relations sociales, loisir essentiel chez un jeune garçon, constitue un préjudice personnel, distinct du déficit fonctionnel permanent, qui doit faire l'objet d'une indemnisation au titre du préjudice d'agrément ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ qu'en retenant que la privation des joies de la vie liées aux relations sociales avait déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, quant celui-ci n'avait pris en compte que l'incapacité physique résultant de l'accident et nullement leur retentissement dans la vie de la victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice d'agrément a été admis par l'expert dans la mesure où M. X... ne peut plus pratiquer le basket ball et le football ; que pour obtenir l'augmentation de l'indemnité fixée par le tribunal, M. X... invoque aussi l'impossibilité de faire des sorties avec des jeunes gens de son âge et des difficultés lors de ses déplacements ; que ces circonstances recouvrent le déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé ; qu'il y a lieu de confirmer la somme allouée par le tribunal au titre de la perte de la pratique des sports qui seule constitue le préjudice d'agrément ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement indemnisé le préjudice d'agrément ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Mickaël X... de sa demande au titre de l'assistance par une tierce personne après la consolidation,
AUX MOTIFS QUE Monsieur Mickaël X... demande une rente à ce titre en raison des séquelles constatées par l'expert ; que le tribunal l'a débouté de cette demande aux motifs que le médecin expert expressément interrogé sur cette question a répondu par la négative ; que le préjudice évoqué par Monsieur Mickaël X... (impossibilité d'exécuter de grosses tâches ménagères et de porter de gros poids) rejoint la définition du DFP destiné à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique ainsi que les conséquences liées à cette atteinte sur la vie de tous les jours ; que le jugement sera confirmé sur ce point,
ALORS QUE le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne résulte des dépenses entraînées par la nécessité de l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime et l'assister dans les actes de la vie quotidienne ; que la cour d'appel, qui a constaté l'impossibilité pour Monsieur Mickaël X... d'accomplir certaines gestes de la vie quotidienne, sans rechercher s'il n'en résultait pas la nécessité de l'assistance d'une tierce personne pour les accomplir à sa place, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ensemble la loi du 5 juillet 1985.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Mickaël X... de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice scolaire,
AUX MOTIFS QUE Monsieur Mickaël X... fait valoir qu'il a perdu 3 années de scolarité puisqu'il a obtenu le BTS en juin 2008, qu'il se trouve encore au chômage, que sa capacité de travail sur le marché de l'emploi est réduite en raison des séquelles et qu'il souffrira d'une pénibilité accrue ; qu'il sollicite une indemnité de 100.000 euros et la société AVNSSUR propose 30.000 euros ; que la réalité du préjudice a été admise par le tribunal et n'est pas contestée devant la cour d'appel ; que l'indemnité sera ramenée à 50.000 euros en raison de l'âge de la victime et de ses possibilités d'adaptation sur le marché du travail ; que Monsieur Mickaël X... sollicite une indemnité de 15.000 euros au titre de la perte de 3 années scolaires, bien que cette demande figure dans les préjudices patrimoniaux, il explique qu'il s'agit d'un préjudice moral lié à un retard dans l'obtention de diplômes ; que ce préjudice a été déjà évoqué et pris en considération au titre de l'incidence professionnelle ; qu'il doit être débouté de ce chef ;
ALORS QUE l'indemnité sollicitée au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation a notamment pour objet de réparer la perte d'années d'étude consécutive à la survenance du dommage ; qu'ayant constaté que Monsieur Mickaël X... avait perdu 3 années d'étude en raison de l'accident, ce dont il résultait un préjudice distinct de sa capacité de travail amoindrie et de la pénibilité accrue, la cour d'appel, en le déboutant de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice scolaire, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ensemble la loi du 5 juillet 1985.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le préjudice d'agrément de Monsieur X... à la somme de 10.000 euros,
AUX MOTIFS QUE la société AVANSSUR offre 7.500 euros et Monsieur X... qui s'est vu allouer 10.000 euros par le tribunal sollicite une indemnité de 20.000 euros ; que le préjudice d'agrément a été admis par l'expert dans la mesure où Monsieur X... ne peut plus pratiquer le basket et le football ; que pour obtenir l'augmentation de l'indemnité fixée par le tribunal, Monsieur X... invoque aussi l'impossibilité de faire des sorties avec des jeunes gens de son âge et des difficultés lors de ses déplacements ; que ces circonstances recouvrent le déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé ; qu'il y a lieu de confirmer la somme allouée par le tribunal au titre de la perte de la pratique des sports qui seule constitue le préjudice d'agrément,
1) ALORS QUE le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence; qu'il se distingue du préjudice objectif résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la personne, indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; que la privation des relations sociales, loisir essentiel chez un jeune garçon, constitue un préjudice personnel, distinct du déficit fonctionnel permanent, qui doit faire l'objet d'une indemnisation au titre du préjudice d'agrément; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble la loi du 5 juillet 1985 ;
2) ALORS QU'en retenant que la privation des joies de la vie liées aux relations sociales avait déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, quant celui-ci n'avait pris en compte que l'incapacité physique résultant de l'accident et nullement leur retentissement dans la vie de la victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 2009), que M. X..., passager d'un véhicule assuré par la société Avanssur, exerçant sous l'enseigne Direct assurance, qui n'a pas contesté son droit à indemnisation, a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il a fait assigner cet assureur devant un tribunal de grande instance, aux fins de liquidation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'assistance par une tierce personne après la consolidation, alors, selon le moyen, que le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne résulte des dépenses entraînées par la nécessité de l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime et l'assister dans les actes de la vie quotidienne ; que la cour d'appel, qui a constaté son impossibilité d'accomplir certains gestes de la vie quotidienne, sans rechercher s'il n'en résultait pas la nécessité de l'assistance d'une tierce personne pour les accomplir à sa place, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ensemble la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le tribunal a débouté M. X... de cette demande aux motifs que le médecin expert expressément interrogé sur cette question avait répondu par la négative ;
Qu'en appréciant souverainement la valeur et la portée du rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel a pu déduire que la demande d'assistance par une tierce personne après consolidation n'était pas fondée et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice scolaire, alors, selon le moyen, que l'indemnité sollicitée au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation a notamment pour objet de réparer la perte d'années d'étude consécutive à la survenance du dommage ; qu'ayant constaté qu'il avait perdu trois années d'étude en raison de l'accident, ce dont il résultait un préjudice distinct de sa capacité de travail amoindrie et de la pénibilité accrue, la cour d'appel, en le déboutant de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice scolaire, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ensemble la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que pour allouer à M. X... une indemnité de 50 000 euros au titre de son préjudice professionnel, l'arrêt retient notamment qu'il a perdu trois années de scolarité ; que le préjudice a donc déjà été pris en considération ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le préjudice scolaire avait déjà été indemnisé au titre de l'incidence professionnelle;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter le préjudice d'agrément à la somme de 10 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ; qu'il se distingue du préjudice objectif résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la personne, indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; que la privation des relations sociales, loisir essentiel chez un jeune garçon, constitue un préjudice personnel, distinct du déficit fonctionnel permanent, qui doit faire l'objet d'une indemnisation au titre du préjudice d'agrément ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ qu'en retenant que la privation des joies de la vie liées aux relations sociales avait déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, quant celui-ci n'avait pris en compte que l'incapacité physique résultant de l'accident et nullement leur retentissement dans la vie de la victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice d'agrément a été admis par l'expert dans la mesure où M. X... ne peut plus pratiquer le basket ball et le football ; que pour obtenir l'augmentation de l'indemnité fixée par le tribunal, M. X... invoque aussi l'impossibilité de faire des sorties avec des jeunes gens de son âge et des difficultés lors de ses déplacements ; que ces circonstances recouvrent le déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé ; qu'il y a lieu de confirmer la somme allouée par le tribunal au titre de la perte de la pratique des sports qui seule constitue le préjudice d'agrément ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement indemnisé le préjudice d'agrément ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Mickaël X... de sa demande au titre de l'assistance par une tierce personne après la consolidation,
AUX MOTIFS QUE Monsieur Mickaël X... demande une rente à ce titre en raison des séquelles constatées par l'expert ; que le tribunal l'a débouté de cette demande aux motifs que le médecin expert expressément interrogé sur cette question a répondu par la négative ; que le préjudice évoqué par Monsieur Mickaël X... (impossibilité d'exécuter de grosses tâches ménagères et de porter de gros poids) rejoint la définition du DFP destiné à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique ainsi que les conséquences liées à cette atteinte sur la vie de tous les jours ; que le jugement sera confirmé sur ce point,
ALORS QUE le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne résulte des dépenses entraînées par la nécessité de l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime et l'assister dans les actes de la vie quotidienne ; que la cour d'appel, qui a constaté l'impossibilité pour Monsieur Mickaël X... d'accomplir certaines gestes de la vie quotidienne, sans rechercher s'il n'en résultait pas la nécessité de l'assistance d'une tierce personne pour les accomplir à sa place, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ensemble la loi du 5 juillet 1985.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Mickaël X... de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice scolaire,
AUX MOTIFS QUE Monsieur Mickaël X... fait valoir qu'il a perdu 3 années de scolarité puisqu'il a obtenu le BTS en juin 2008, qu'il se trouve encore au chômage, que sa capacité de travail sur le marché de l'emploi est réduite en raison des séquelles et qu'il souffrira d'une pénibilité accrue ; qu'il sollicite une indemnité de 100.000 euros et la société AVNSSUR propose 30.000 euros ; que la réalité du préjudice a été admise par le tribunal et n'est pas contestée devant la cour d'appel ; que l'indemnité sera ramenée à 50.000 euros en raison de l'âge de la victime et de ses possibilités d'adaptation sur le marché du travail ; que Monsieur Mickaël X... sollicite une indemnité de 15.000 euros au titre de la perte de 3 années scolaires, bien que cette demande figure dans les préjudices patrimoniaux, il explique qu'il s'agit d'un préjudice moral lié à un retard dans l'obtention de diplômes ; que ce préjudice a été déjà évoqué et pris en considération au titre de l'incidence professionnelle ; qu'il doit être débouté de ce chef ;
ALORS QUE l'indemnité sollicitée au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation a notamment pour objet de réparer la perte d'années d'étude consécutive à la survenance du dommage ; qu'ayant constaté que Monsieur Mickaël X... avait perdu 3 années d'étude en raison de l'accident, ce dont il résultait un préjudice distinct de sa capacité de travail amoindrie et de la pénibilité accrue, la cour d'appel, en le déboutant de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice scolaire, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ensemble la loi du 5 juillet 1985.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le préjudice d'agrément de Monsieur X... à la somme de 10.000 euros,
AUX MOTIFS QUE la société AVANSSUR offre 7.500 euros et Monsieur X... qui s'est vu allouer 10.000 euros par le tribunal sollicite une indemnité de 20.000 euros ; que le préjudice d'agrément a été admis par l'expert dans la mesure où Monsieur X... ne peut plus pratiquer le basket et le football ; que pour obtenir l'augmentation de l'indemnité fixée par le tribunal, Monsieur X... invoque aussi l'impossibilité de faire des sorties avec des jeunes gens de son âge et des difficultés lors de ses déplacements ; que ces circonstances recouvrent le déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé ; qu'il y a lieu de confirmer la somme allouée par le tribunal au titre de la perte de la pratique des sports qui seule constitue le préjudice d'agrément,
1) ALORS QUE le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence; qu'il se distingue du préjudice objectif résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la personne, indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; que la privation des relations sociales, loisir essentiel chez un jeune garçon, constitue un préjudice personnel, distinct du déficit fonctionnel permanent, qui doit faire l'objet d'une indemnisation au titre du préjudice d'agrément; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble la loi du 5 juillet 1985 ;
2) ALORS QU'en retenant que la privation des joies de la vie liées aux relations sociales avait déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, quant celui-ci n'avait pris en compte que l'incapacité physique résultant de l'accident et nullement leur retentissement dans la vie de la victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985.