Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 juillet 2010, 09-13.852, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973, 974, 975 et 983 du code de procédure civile ;

Attendu que sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la cour de cassation signée par un avocat à la Cour de cassation ;

Attendu que Mme X... a, par lettre du 25 mars 2009, déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre spéciale chargée des affaires de mineurs, du 9 mars 2009, qui a infirmé partiellement un jugement du juge des enfants de Thionville du 8 juillet 2008, a donné main-levée du placement direct de Davy Y... à la maison d'enfants à caractère social de Richemont, confié Davy Y... à l'aide sociale à l'enfance de la Moselle, avec orientation à la maison d'enfants à caractère social de Richemont, jusqu'à échéance de la mesure soit jusqu'au 31 août 2009, confirmé le jugement pour le surplus, y ajoutant, a dit que Mme X... bénéficiera d'un droit d'hébergement sur son fils Davy Boulanger une semaine au cours des vacances de Pâques 2009, à convenir avec l'aide sociale et l'établissement ; que le greffe de la Cour de cassation a invité en vain Mme X... à se pourvoir par le ministère d'un avocat à la Cour de cassation ;

Attendu qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de cassation pour les pourvois formés contre les décisions statuant en matière d'assistance éducative ; qu'en conséquence le pourvoi formé par Mme X... doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
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