Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.730, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2008), que Mme X... a été engagée par la société Sud Europe services, filiale à 100 % de la Compagnie internationale des wagons-lits, par contrat à durée déterminée du 12 au 17 juin 2002 conclu pour le remplacement d'un salarié absent pour congés ; qu'elle a ensuite été liée à la société par dix neuf contrats à durée déterminée, du 12 juin 2002 au 11 octobre 2004, son activité représentant sur l'ensemble de la période 926 heures de travail ; qu'estimant avoir occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier l'ensemble des contrats à durée déterminée signés à compter du 12 juin 2002 en un contrat de travail à durée indéterminée et de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place en novembre 2003 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher comme il lui était demandé si l'employeur n'avait pas eu recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du code du travail recodifié sous les numéros L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;

2°/ que dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article D. 121-2 du code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, seuls les emplois par nature temporaire peuvent donner lieu à la conclusion de contrats à durée déterminée ; qu'en s'abstenant de rechercher comme il lui était demandé si l'emploi occupé par le salarié n'était pas en réalité permanent, peu important les motifs formellement avancés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 121-2 du code du travail recodifié sous le numéro D. 1242-1 du code du travail ;

3°/ qu'en se bornant à dire que "l'employeur démontre que le recours à l'utilisation des contrats à durée déterminée certes successifs mais espacés dans le temps était justifié par des raisons objectives qui s'entendent d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi", la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les parties admettaient toutes deux dans leurs écritures d'appel que les contrats à durée déterminée avaient été conclus pour certains au motif pris du remplacement de salariés absents, pour d'autres au motif pris d'un surcroît exceptionnel d'activité, la réalité de ce dernier motif étant par ailleurs contestée par la salariée ; qu'en affirmant que "tous les contrats indiquent qu'ils ont été conclus pour le remplacement de salariés", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en affirmant que "tous les contrats indiquent qu'ils ont été conclus pour le remplacement de salariés", quand les contrats de travail produits aux débats mentionnaient pour certains un motif de recours tiré d'un prétendu surcroît exceptionnel d'activité, la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats de travail en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé exactement que la simple répétition de contrats à durée déterminée ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l'emploi et le besoin structurel de main d'oeuvre, a constaté que pour les deux années considérées, la salariée a travaillé 164 jours, que tous les contrats indiquent qu'ils ont été conclus pour le remplacement de salariés nommément désignés en congé annuel, en relève syndicale ou encore pour un surcroît d'activité, que les contrats à durée déterminée, certes successifs, étaient espacés dans le temps, la salariée étant restée à plusieurs occasions sans travailler pendant plusieurs mois ; qu'elle a pu déduire de ces seules constatations que les contrats ainsi conclus n'avaient eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Fabienne X... de ses demandes tendant à voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à voir ordonner son intégration du plan de sauvegarde de l'emploi et à voir condamner la société SUD EUROPE SERVICES au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de rupture et de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS QU'il résulte des 19 contrats de travail produits, que pour les deux années considérées, la salariée a travaillé 164 jours ; que tous les contrats indiquent qu'ils ont été conclus pour le remplacement de salariés nommément désignés en congés annuels, en relève syndicale ou encore pour un surcroît d'activité ; qu'ainsi il n'est pas établi que le recours aux contrats à durée déterminée avait pour objet de pourvoir un emploi permanent au sein de la société SUD EUROPE SERVICES SA ; que l'employeur démontre que le recours à l'utilisation des contrats à durée déterminée certes successifs mais espacés dans le temps (Madame Fabienne X... étant restée à plusieurs occasion sans travailler plusieurs mois - 2 septembre 20 octobre 2002 / 9 novembre 2002 - 20 février 2003/ 22 avril 2003-2 juillet 2003/ 20 juillet - 29 octobre 2004) était justifié par des raisons objectives qui s'entendent d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, la simple répétition de contrats à durée déterminée ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l'emploi et le besoin structurel de main-d'oeuvre qu'aurait eu l'entreprise, que Madame Fabienne X... ne restait pas à la disposition de la SUD EUROPE SERVICES SA pendant les périodes inter contrat et ne produit aucun document justificatif sur sa situation durant ces périodes ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE si aux termes de l'article L. 122-1 du Code du travail, quelque soit le motif du contrat à durée déterminée, il ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, l'article L. 122-1-1 précise les cas dans lesquels un contrat peut être utilisé, et l'article D. 121-2 du même Code, les secteurs d'activité dans lesquels les contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de ces emplois ; qu'en l'espèce, d'une part, le secteur d'activité dont relève l'entreprise SUD EUROPE SERVICES WAGONS LITS, est l'hôtellerie, précisément désigné par l'article D. 121-2 du Code du travail ; que d'autre part, les contrats litigieux sont motivés expressément par le remplacement de salariés nommément désignés, absents de leur poste ; qu'en outre, ces contrats démontrent encore que pendant l'année 2002, la salariée a travaillé, un mois complet en juillet, deux semaines et octobre et en juin et une semaine en août ; qu'au cours de l'année 2003, elle n'a travaillé que six jours en février, une semaine en mars, quinze jours en avril, un mois en juillet, une semaine en août, quinze jours en septembre, ne retravaillant que quinze jours en juillet 2004 et une semaine en octobre ; que dès lors, la salariée ne peut prétendre bénéficier de l'accord du 10 juillet 1993 ; qu'en conséquence, les demandes doivent être rejetées.

ALORS QUE la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher comme il lui était demandé si l'employeur n'avait pas eu recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail recodifié sous les numéros L. 1242-1 et L. 1242-2 du Code du travail.

ET ALORS QUE dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article D. 121-2 du Code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, seuls les emplois par nature temporaire peuvent donner lieu à la conclusion de contrats à durée déterminée ; qu'en s'abstenant de rechercher comme il lui était demandé si l'emploi occupé par le salarié n'était pas en réalité permanent, peu important les motifs formellement avancés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 121-2 du Code du travail recodifié sous le numéro D. 1242-1 du Code du travail.

ALORS en tout cas QU'en se bornant à dire que « l'employeur démontre que le recours à l'utilisation des contrats à durée déterminée certes successifs mais espacés dans le temps était justifié par des raisons objectives qui s'entendent d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi », la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS encore QUE les parties admettaient toutes deux dans leurs écritures d'appel que les contrats à durée déterminée avaient été conclus pour certains au motif pris du remplacement de salariés absents, pour d'autres au motif pris d'un surcroît exceptionnel d'activité, la réalité de ce dernier motif étant par ailleurs contestée par la salariée ; qu'en affirmant que « tous les contrats indiquent qu'ils ont été conclus pour le remplacement de salariés », la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

ALORS enfin QU'en affirmant que « tous les contrats indiquent qu'ils ont été conclus pour le remplacement de salariés », quand les contrats de travail produits aux débats mentionnaient pour certains un motif de recours tiré d'un prétendu surcroît exceptionnel d'activité, la Cour d'appel a dénaturé lesdits contrats de travail en violation de l'article 1134 du Code civil.

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