Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 juillet 2010, 09-15.907, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 09-15.907
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- M. Loriferne (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation le 25 novembre 2001 à Cannes-La-Bocca impliquant la motocyclette sur laquelle il était transporté comme passager, conduite par M. Y..., non assuré ; qu'après expertise ordonnée en référé, M. X... a fait assigner M. Y..., en présence du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ; qu'ultérieurement, M. X... a déclaré agir également en qualité de représentant de ses enfants mineurs, Nabil et Anissa, et a formé des demandes en leur nom en réparation de leur préjudice moral subi par ricochet ; que par conclusions du 15 février 2007, la mère de M. X..., Mme Z..., est intervenue à l'instance, en invoquant avoir elle-même subi un préjudice moral par ricochet ;
Attendu que pour débouter M. X..., agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Nabil et Anissa, et Mme Z... de leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice moral, l'arrêt énonce, sur les préjudices moraux par ricochet, que la nature du handicap de M. X... ne peut être considérée comme présentant un caractère exceptionnel générateur chez ces personnes de souffrances psychiques indemnisables au titre du préjudice moral ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule preuve exigible était celle de l'existence d'un préjudice personnel direct et certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation pour préjudice moral présentées par M. X... en qualité de représentant de ses enfants mineurs Nabil et Anissa et Mme Z..., épouse X..., l'arrêt rendu le 13 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à M. X..., ès qualités, et Mme Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour les époux X...
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes d'indemnisation du préjudice moral présentées par Monsieur Hotman X... en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Nabil et Anissa ;
AUX MOTIFS QUE sur les préjudices moraux par ricochet, la nature du handicap de Monsieur X... ne peut être considéré en l'espèce comme présentant un caractère exceptionnel générateur chez ces personnes de souffrances psychiques indemnisables au titre du préjudice moral (arrêt attaqué p. 5 al. 6)
ALORS QUE le préjudice moral des proches de la victime doit être indemnisé dès lors qu'il est personnel, direct et certain sans que soit exigé en outre la preuve d'un préjudice d'une gravité exceptionnelle ; qu'en excluant toute indemnisation du préjudice moral des enfants et de la mère de Monsieur X... car la nature du handicap de ce dernier ne présentait pas un caractère exceptionnel, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes d'indemnisation du préjudice moral présentées par Madame Z..., épouse X...;
AUX MOTIFS QUE sur les préjudices moraux par ricochet, la nature du handicap de Monsieur X... ne peut être considéré en l'espèce comme présentant un caractère exceptionnel générateur chez ces personnes de souffrances psychiques indemnisables au titre du préjudice moral (arrêt attaqué p. 5 al. 6)
ET AUX MOTIF ADOPTES QUE Monsieur Hotman X... ne réside pas avec sa mère ni avec ses frères et soeurs mais vit avec sa concubine ; qu'en outre il est actuellement et ainsi qu'il a été signalé en détention à la Maison d'arrêt de Grasse (jugement entrepris p. 5 al. 6, 7) ;
1°) ALORS QUE le préjudice moral de proche de la victime doit être indemnisé dès lors qu'il est personnel, direct et certain sans que soit exigé en outre la preuve d'un préjudice d'une gravité exceptionnelle ; qu'en excluant toute indemnisation du préjudice moral des enfants et de la mère de Monsieur X... car la nature du handicap de ce dernier ne présentait pas un caractère exceptionnel, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil
2°) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... était actuellement hébergé par sa mère (arrêt attaqué p. 5) ; qu'en justifiant néanmoins sa décision par adoption des motifs du jugement énonçant que Monsieur X... ne réside pas chez sa mère, la Cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation de l'article 1382 du Code civil.