Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.930, Inédit, rectifié par un arrêt du 14 septembre 2010

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., entré dans l'entreprise le 4 juin 1984, où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent mandataire du réseau production, a été licencié par la société Axa France pour faute lourde le 6 novembre 1992 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement mentionnait qu'un arrêté de caisse établi le 22 septembre 1992 avait fait apparaître un déficit de 90 651 francs (13 819,66 euros) et que pour expliquer cette différence, il avait reconnu avoir commis des erreurs de gestion et avoir prélevé des fonds dans sa caisse ; qu'ayant été relaxé de la prévention d'abus de confiance par le juge pénal, la cour d'appel devait examiner le bien-fondé de son licenciement au regard du seul motif relatif à des erreurs de gestion aboutissant au déficit de caisse constaté, sans pouvoir se prononcer sur le motif relatif à un prélèvement de fonds dans sa caisse ; que dès lors, en retenant, pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave, qu'il s'était, en violation de ses obligations contractuelles et sans y être autorisé par son employeur, livré à des pratiques fautives consistant à conserver des quittances non réglées sans en avertir la société, à avancer le montant de provisions à des clients, à ne pas adresser de quittance à des clients ayant réglé leur prime, à encaisser des avances sur des primes non échues ou à avoir fait transiter sur son compte personnel des fonds encaissés pour le compte de la compagnie d'assurance, griefs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu que, la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié des erreurs de gestion, n'est pas sortie des limites du litige fixées par celle-ci en retenant comme constitutives de telles erreurs la conservation de quittances non réglées, l'avance de provisions à des clients, l'encaissement d'avances sur des primes non échues ou le transfert temporaire sur un compte personnel de fonds encaissés pour le compte de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement du solde de caisse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'est pas nécessaire qu'un salarié ait commis une faute lourde pour être condamné à verser à son employeur des sommes qu'il avait encaissées pour le compte de ce dernier et qu'il devait lui restituer conformément à son obligation contractuelle ; qu'aux termes de l'article 2-III du contrat de travail, M. X... était tenu de verser directement à la société Axa France ou à ses inspecteurs administratifs la totalité des sommes encaissées pour son compte, sans délai et au fur et à mesure de leur recouvrement auprès des clients ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le déficit de caisse de M. X... s'élevait à la somme de 11 938,90 euros ; qu'en écartant sa demande de remboursement de ce déficit de caisse, fondée sur l'obligation contractuelle du salarié de restitution des sommes encaissées pour son compte, motifs pris de ce qu'en l'absence de faute lourde il appartenait à la société d'établir le montant des sommes personnellement conservées par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation ; qu'aux termes de l'article 2-III du contrat de travail, M. X... était tenu de restituer à la société Axa France ou à ses inspecteurs administratifs la totalité des sommes encaissées pour son compte ; que la cour d'appel ayant constaté que le déficit de caisse s'élevait à 11 938,90 euros, il incombait au salarié de justifier la restitution de cette somme ou le fait qui aurait produit l'extinction de son obligation de restitution ; qu'en retenant au contraire qu'en l'absence de faute lourde il appartenait à la société d'établir le montant des sommes personnellement conservées par le salarié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les article 1315 code civil, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait être tenu de restituer que les sommes qu'il avait encaissées pour le compte de son employeur, a constaté que ce dernier auquel il incombait d'établir que la somme dont il demandait le paiement au titre d'un déficit de caisse représentait des sommes encaissées par le salarié n'apportait pas cette preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal qui n'est pas nouveau :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice dont le salarié demandait réparation résultait notamment de ce qu'il avait respecté une clause de non-concurrence illicite en raison de l'absence de contrepartie pécuniaire, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Axa France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave et débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d'indemnité de fin de fonctions ;

AUX MOTIFS que Monsieur X... a fait l'objet de contrôles les 17 et 22 septembre 1992, à l'occasion desquels le contrôleur a constaté des déficits de caisse d'un montant respectif de 59.898,99 et 90.651,99 francs ; qu' il s'avère que de 1985 à 1992, des contrôles en cours d'année ont été régulièrement opérés ; que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil qui s'attache à la décision de la cour d'appel qui a relaxé Monsieur X... de la prévention d'abus de confiance et de faux en écriture ne prive pas le juge civil du pouvoir d'apprécier le motif du licenciement tenant aux erreurs de caisse ; que Monsieur X..., qui indique que lors du premier contrôle, le 17 septembre 1992, il a proposé un chèque en règlement du déficit de caisse constaté, mais que ce chèque a été refusé par le contrôleur, n'est pas sur ce point contredit par l'employeur, lequel explique ce refus par le montant inhabituellement élevé du déficit ; qu'il est de fait que lors des contrôles précédents, le déficit le plus élevé qui ait été constaté s'élevait à 3.193, 91 francs en juin 1987 et qu'il est donc sans commune mesure avec celui de 59.898,99 francs constaté en septembre 1992 ; que lors du second contrôle, le 22 septembre 1992, Monsieur X... a reconnu par écrit avoir fait des erreurs de gestion ; que Monsieur X... indique que les déficits de caisse étaient réguliers et admis ; qu'il résulte des conclusions des deux parties que la société exigeait, lors de sa constatation, la régularisation immédiate du déficit de caisse généralement de faible importance, par le salarié, ce qui tend à prouver que cette situation n'était pas tolérée ; qu'il est constant que les contrôles des 17 et 22 septembre 1992 ont révélé des déficits de caisse de 59.898,99 et 90.651,99 francs ; que Monsieur X... soutient que l'UAP aurait artificiellement augmenté le déficit constaté en septembre 1992 ; que toutefois, si le montant de chèques et quittances déchirés par le contrôleur, faits qui ne sont pas contredits par l'employeur, représente la somme totale de 12.320 francs, en revanche, les avances de fond pour un montant de 7.600 francs et la remise d'une quittance d'un montant de 3.045 francs prétendument remise sous la menace d'un client dont le sinistre n'avait pas été réglé, correspondent à des pratiques non autorisées et ne sauraient donc être déduites du déficit de caisse constaté le 22 septembre 1992 dont le montant doit donc être ramené à la somme de 78.331,996 ; qu'aux termes de l'article 2 paragraphe III du contrat de travail liant le salarié à son employeur, les obligations particulières de l'agent dans sa mission d'encaissement étaient les suivantes : « L'agent est tenu de remettre aux clients, aussitôt après paiement des primes , les quittances correspondantes et de verser aux Sociétés ou à leurs Inspecteurs administratifs la totalité des sommes encaissées, sans délai et au fur et à mesure de leur recouvrement, sans pouvoir se prévaloir, vis à vis d'elles d'un compte à faire ou d'une compensation. L'agent resterait comptable des fonds perdus ou volés alors qu'ils étaient en sa possession. Les primes sont considérées comme encaissées et maintenues au débit de son compte s'il n 'avise pas les Sociétés de leur non paiement dans le délai de trois mois après leur expédition ou leur échéance si celle ci est postérieure à leur expédition » ;
que Monsieur X... avait l'obligation de présenter les quittances aux clients dès leur échéance, de remettre le règlement à la société sitôt celui-ci effectué ou de retourner la quittance non réglée dans un délai de trois mois à la société ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et des aveux mêmes de l'intéressé que Monsieur X... a conservé des quittances impayées sans aviser la société qui n'a donc pas pu mettre en oeuvre les procédures de recouvrement prévues ; qu'il ressort également des pièces produites que Monsieur X... avançait parfois le montant de la provision au client au moment de la signature d'un contrat ; qu'il a reconnu que la société ne cautionnait pas cette pratique ; qu'il ne justifie en aucune manière d'avoir sollicité et encore moins obtenu, même à titre exceptionnel, l'autorisation de sa hiérarchie de procéder ainsi ; qu'il est également démontré que des clients ayant réglé leurs primes ne recevaient pas les quittances correspondant à leur règlement ou que des avances étaient encaissées sur des primes non encore émises ou échues ; qu'à l'ensemble de ces mauvaises pratiques de gestion non contestées par le salarié et contraires aux dispositions susvisées du contrat de travail, qui ont conduit aux déficits de caisse constatés les 17 et 22 septembre 1992, est venue s'ajouter la confusion entretenue par le transit sur son compte personnel des fonds encaissés dans le cadre de sa mission d'encaissement par Monsieur X... et cela en dépit des recommandations d'octobre 1984 et septembre 1988 du département commercial de l'entreprise ; que la tolérance de la société au cours des précédents contrôles telle qu'invoquée par Monsieur X..., outre qu'elle n'est pas démontrée dans les faits, peut légitimement être remise en cause par cette dernière dès lors que le déficit constaté est 18 fois supérieur (le 17 septembre) voire 24 fois supérieur (le 22 septembre) au plus fort des déficits constatés en 7 ans dans les dossiers du salarié ; que l'absence de formation invoquée par Monsieur X... est démentie par les documents versés aux débats par les parties et qu'il n'apparaît du reste pas que Monsieur X... ait à un quelconque moment effectué quelque démarche que ce soit auprès de son employeur afin de parfaire ses connaissances ; que même s'il en a discuté le montant, Monsieur X... a reconnu le déficit de caisse qui résulte des documents dressés par le contrôleur et reconnu les mauvaises pratiques de gestion qui ont conduit à ce dernier ; que les pratiques ainsi adoptées par le salarié l'ont été au mépris des règles découlant de son contrat de travail ; qu'en conséquence, le salarié qui, à l'occasion de deux contrôles successifs, s'est trouvé dans l'impossibilité de représenter à l'employeur l'ensemble des fonds qui lui avaient été confiés, a commis une faute grave justifiant sa mise à pied immédiate et son licenciement ; que le contrat de travail écartant le versement de l'indemnité de fin de fonctions en cas de révocation pour faute grave, le jugement sera infirmé en ce qu'il a attribué cette indemnité à Monsieur X... ;

ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement mentionnait qu'un arrêté de caisse établi le 22 septembre 1992 avait fait apparaître un déficit de 90.651 francs et que Monsieur X... avait, pour expliquer cette différence, reconnu avoir commis des erreurs de gestion et avoir prélevé des fonds dans sa caisse ; que l'intéressé ayant été relaxé de la prévention d'abus de confiance par le juge pénal, la cour d'appel devait examiner le bien-fondé du licenciement au regard du seul motif relatif à des erreurs de gestion aboutissant au déficit de caisse constaté, sans pouvoir se prononcer sur le motif relatif à un prélèvement de fonds dans sa caisse par le salarié ; que dès lors, en retenant, pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave, que le salarié s'était, en violation de ses obligations contractuelles et sans y être autorisé par son employeur, livré à des pratiques fautives consistant à conserver des quittances non réglées sans en avertir la société, à avancer le montant de provisions à des clients, à ne pas adresser de quittance à des clients ayant réglé leur prime, à encaisser des avances sur des primes non échues ou à avoir fait transiter sur son compte personnel des fonds encaissés pour le compte de la compagnie d'assurance, griefs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts;

AUX MOTIFS que le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts du salarié fondée sur l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, quelle que soit la cause de la rupture de son contrat de travail, le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière lui cause nécessairement un préjudice dont il est en droit d'obtenir réparation ; qu'au soutien de sa demande de dommages intérêts, Monsieur X... faisait notamment valoir qu'il avait respecté, sans recevoir d'indemnisation, la clause de non-concurrence d'un an prévue à son contrat et confirmée dans la lettre de licenciement ; que dès lors, en le déboutant de cette demande au motif que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L 1121-1 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société AXA France, venant aux droits de la Société UAP, de sa demande de condamnation de Monsieur X... à lui rembourser la somme de 20.171,49 € au titre de son solde débiteur de caisse, avec intérêts de droit à compter de la date de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE la Société AXA demande le remboursement par Monsieur X... de la somme de 20.17.1,49 € ; qu'elle soutient que des investigations postérieures au départ de M. X... de la société ont permis d'évaluer à cette somme le montant total du déficit de caisse mais ne verse aux débats aucun document probant allant dans le sens d'un dépassement du montant du déficit constaté le 22 septembre 1992 ; que ce dernier, contradictoirement constaté s'est élevé à la somme de 13.819,90 € (90.651,99 francs) ; que de cette somme doit être déduite la somme de 1.881 € (12.320 francs) représentant le montant des chèques à l'encaissement qui auraient été déchirés par le contrôleur, selon M. X..., qui n'est pas contredit sur ce point ; que le déficit réel qui peut être retenu est donc de 11.938,90 € ; que de par son contrat de travail, M. X... s'était vu confié une mission d'encaissement des primes des assurés au bénéfice de la société AXA et la responsabilité de les représenter à son employeur lui incombait ; que toutefois, il appartient à l'employeur, en l'absence de faute lourde du salarié, d'établir le montant des sommes que le salarié a personnellement conservées ; que n'ayant versé aucun document probant en ce sens la société AXA sera déboutée de sa demande reconventionnelle et le jugement prud'homal sera sur ce point confirmé ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il n'est pas nécessaire qu'un salarié ait commis une faute lourde pour être condamné à verser à son employeur des sommes qu'il avait encaissées pour le compte de ce dernier et qu'il devait lui restituer conformément à son obligation contractuelle ; qu'aux termes de l'article 2-III du contrat de travail, Monsieur X... était tenu de verser directement à la Société AXA FRANCE ou à ses inspecteurs administratifs la totalité des sommes encaissées pour son compte, sans délai et au fur et à mesure de leur recouvrement auprès des clients ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le déficit de caisse de Monsieur X... s'élevait à la somme de 11.938,90 € (p. 7 § 9) ; qu'en écartant la demande de la Société AXA FRANCE de remboursement de ce déficit de caisse, fondée sur l'obligation contractuelle du salarié de restitution des sommes encaissées pour son compte, motifs pris de ce qu'en l'absence de faute lourde il appartenait à la société d'établir le montant des sommes personnellement conservées par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation ; qu'aux termes de l'article 2-III du contrat de travail, Monsieur X... était tenu de restituer à la Société AXA FRANCE ou à ses inspecteurs administratifs la totalité des sommes encaissées pour son compte ; que la Cour d'appel ayant constaté que le déficit de caisse s'élevait à 11.938,90 € (p. 7 § 9), il incombait au salarié de justifier la restitution de cette somme ou le fait qui aurait produit l'extinction de son obligation de restitution ; qu'en retenant au contraire qu'en l'absence de faute lourde il appartenait à la Société AXA FRANCE d'établir le montant des sommes personnellement conservées par le salarié, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les article 1315 Code civil, ensemble les articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

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