Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-65.062 09-65.064, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 09-65.062, 09-65.064
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Collomp
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 09-65. 062 et G 09-65. 064 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 7 novembre 2008), qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sameto Honfleur et d'autres sociétés appartenant au même groupe, un plan de cession partielle a été arrêté le 2 février 2005, qui prévoyait la reprise par le cessionnaire d'une partie des emplois ; que MM. X... et Y... ont été licenciés le 25 février 2005 par l'administrateur judiciaire, pour motif économique ; qu'ils ont saisi le 24 avril 2006 le conseil de prud'hommes, pour être reconnus créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur premier moyen, commun aux pourvois :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de juger la contestation des salariés recevable, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 321-16 du code du travail, recodifié à l'article L. 1235-7, toute contestation portant sur la régularité ou la validité d'un licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; qu'en affirmant que cette règle ne viserait que le cas des licenciements collectifs d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés et nécessitant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a ajouté au texte des conditions qu'il ne posait pas et a violé, de ce fait, l'article précité par refus d'application et par mauvaise interprétation ;
Mais attendu que le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Et attendu qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure que la contestation des salariés ne portait pas sur la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, les arrêts se trouvent légalement justifiés ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen des pourvois :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sameto Honfleur aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Sameto Honfleur et les SCP Z...- A..., ès qualités, et B..., ès qualités, demanderesses au pourvoi n° F 09-65. 062
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé non prescrite l'action engagée, le 24 avril 2006, par M. Dominique X... devant le Conseil de Prud'hommes de Trouville-sur-Mer et d'avoir condamné la SCP Z... A..., ès qualités, au paiement de 800, 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Aux motifs que « licencié par lettre du 25 février 2005 portant conformément aux dispositions de l'article L. 321-16 alinéa 2 du code du travail l'indication du délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement pour contester la régularité ou la validité, Monsieur X... a saisi le 24 avril 2006 le conseil de prud'hommes d'une contestation du motif économique de son licenciement.
Les intimés concluent à la prescription de l'action du salarié introduite plus de douze mois après la notification de son licenciement, par application des dispositions du texte précité devenu l'article L 1235-7 alinéa 2 du code du travail.
En fixant le point de départ du délai de contestation de la régularité de la validité du licenciement à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, l'alinéa 2 de l'article L 1235-7 du code du travail vise nécessairement le cas des licenciements collectifs d'au moins 10 salariés sur la même période de 30 jours, dans les entreprises employant au moins 50 salariés, licenciements nécessitant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Dès lors que le texte litigieux évoque dans la même phrase le droit individuel du salarié à contester la régularité ou la validité de son licenciement, il faut en déduire qu'il vise encore cette même hypothèse du licenciement collectif avec plan de sauvegarde de l'emploi et que le délai de 12 mois ne concerne que le droit propre reconnu au salarié inclus dans une telle hypothèse de contester la régularité de son licenciement ou d'en poursuivre l'annulation en cas d'absence ou d'insuffisance du plan, le point de départ de ce délai étant alors la notification du licenciement.
En conséquence l'action en contestation du motif économique de la rupture n'est pas visée par les dispositions de l'article L 1235-7 alinéa 2 du code du travail et relève du délai de droit commun, précision étant faite que ce texte, désormais inséré dans le chapitre V titre III du livre 2 du code du travail sur les contestations et sanctions des irrégularités du licenciement doit être interprété strictement dès lors qu'il restreint le délai de recours du salarié par rapport au droit commun.
Le moyen tenant à la prescription de l'action sera donc rejeté » ;
Alors qu'en application de l'article L. 321-16 du Code du Travail, recodifié à l'article L. 1235-7, toute contestation portant sur la régularité ou la validité d'un licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; qu'en affirmant que cette règle ne viserait que le cas des licenciements collectifs d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés et nécessitant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel a ajouté au texte des conditions qu'il ne posait pas et a violé, de ce fait, l'article précité par refus d'application et par mauvaise interprétation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de M. Dominique X... sur le passif de la procédure collective de la société SAMETO HONFLEUR à 8. 600, 00 de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SCP Z... A..., ès qualités, au paiement de 800, 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Aux motifs que « Monsieur X... sans remettre en cause le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement invoque l'absence de recherche sérieuse de reclassement.
En l'espèce, huit des 14 sociétés composant le groupe SAMETO dont la SA SAMETO HONFLEUR ont fait l'objet depuis le 23 novembre 2004 d'une procédure de redressement judiciaire puis par jugement du 2 février 2005 d'une cession totale ou partielle à divers repreneurs, le jugement autorisant des licenciements correspondant aux postes de travail non repris.
Autre société du groupe, la société SAMETO LEVAGE en redressement judiciaire depuis le 23 novembre 2004 a fait l'objet par jugement distinct du 2 février 2005 d'un plan de redressement par voie de cession totale avec la reprise de huit postes de travail sur 14.
Tant dans le plan de sauvegarde de l'emploi établi le 7 février 2005 que dans la lettre de licenciement, l'administrateur judiciaire a indiqué qu'en raison de la cessation d'activité de la société SAMETO Honfleur objet de cession partielle et des jugements arrêtant le plan de cession des sociétés du groupe SAMETO et déterminant les effectifs repris par chaque cessionnaire, il n'avait pas été possible d'envisager le reclassement de Monsieur X..., ni au sein de la société SAMETO ni au sein des autres sociétés.
Cependant si les jugements arrêtant à la même date la cession totale ou partielle de 9 des sociétés du groupe autorisaient des licenciements par catégorie professionnelle compte tenu des postes non repris, conformément à la loi, ils ne désignaient pas nominativement les salariés licenciés, de sorte que l'adoption des plans de cession n'entraînait pas le transfert immédiat des salariés auprès des repreneurs tant que l'administrateur judiciaire n'avait pas mis en oeuvre les critères d'ordre de licenciement.
Ainsi dans l'hypothèse de plans de cession simultanés de plusieurs sociétés dépendant d'un même groupe, le périmètre de reclassement des salariés dont le licenciement a été autorisé s'étend aux sociétés objet des plans de cession jusqu'à la mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement et au transfert effectif des salariés repris et jusqu'à la signature des actes de cession.
En l'espèce tant que la détermination des salariés à transférer et à licencier n'était pas effectuée et que les actes de cession n'étaient pas signés, le périmètre de l'obligation de reclassement s'étendait à l'ensemble des sociétés du groupe, de sorte que l'administrateur judiciaire ne pouvait s'abstenir come il l'a annoncé de rechercher les possibilités de reclassement tant au sein de la société SAMETO HONFLEUR qu'auprès des autres sociétés cédées, pour lesquelles il n'est pas soutenu que leurs activités ne permettaient pas la permutation de tout ou partie de leurs personnels.
De plus, les organes de la procédure collective de la société SAMETO Honfleur n'apportent aucun élément sur les salariés effectivement transférés auprès des repreneurs des sociétés du groupe, et donc de l'impossibilité d'assurer dans la limite de l'offre de chaque repreneur le reclassement de Monsieur X....
Au surplus, quant aux autres sociétés du groupe, s'il résultait des mentions du jugement du 2 février 2005 que les SCI TREVAL et SAMETO Immobilier n'avaient pas de salarié à l'ouverture de leur redressement judiciaire le 12 janvier 2005 et que les sociétés SAMETO Innovation et Flexi métal étaient sans activité au 2 février 2005, aucun élément n'est fourni quant à l'impossibilité de reclassement au sein de la société SAMETO PARTICIPATION objet d'un plan de continuation depuis avril 2003.
Faute de justifier d'une recherche réelle et sérieuse de reclassement et de l'impossibilité d'y procéder, le licenciement de Monsieur X... sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ordre des licenciements.
Monsieur X... avait 29 ans d'ancienneté à la date du licenciement dans une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés. Il justifie de 9 mois de chômage indemnisé.
Compte tenu de ces éléments la réparation de son préjudice doit être fixée à 8 600 » ;
1. Alors que, d'une part, lorsqu'un jugement arrêtant un plan de cession autorise le licenciement de salariés dont les emplois sont supprimés, ces derniers ne peuvent invoquer aucune obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il est constant que le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 2 février 2005 ayant arrêté un plan de redressement par voie de cession avait autorisé les organes de la procédure collective de la société SAMETO HONFLEUR à procéder au licenciement du personnel non repris dans le cadre de cette cession et que cette cession avait entraîné la suppression d'un certain nombre d'emplois, dont celui de M. X... ; qu'en jugeant, cependant, que ce dernier pouvait se prévaloir d'une obligation de reclassement, laquelle aurait été prétendument méconnue en l'espèce, la Cour d'appel a donc violé l'article L. 321-1 du Code du Travail, recodifié à l'article L. 1233-4, ensemble l'article L. 621-64 du Code de Commerce et l'article 64 du décret n° 85-1. 388 du 27 décembre 1985 ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause, en ne répondant pas au moyen tiré de ce que Me A... ès qualité avait contacté plus de soixante-quinze sociétés dont les activités étaient proches de celles du Groupe SAMETO en vue de tenter d'y reclasser M. X... mais qu'aucune réponse favorable ne lui avait été donnée, de sorte qu'il, avait exploré des possibilités autres que celles strictement prévues au plan social du 26 mars 2002 et qu'il avait ainsi tout mis en oeuvre en vue de procéder au reclassement du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Sameto Honfleur et les SCP Z...- A..., ès qualités, et B..., ès qualités, demanderesses au pourvoi n° G 09-65. 064
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé non prescrite l'action engagée, le 24 avril 2006, par M. Philippe Y... devant le Conseil de Prud'hommes de Trouville-sur-Mer et d'avoir condamné la SCP Z... A..., ès qualités, au paiement de 800, 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Aux motifs que « licencié par lettre du 25 février 2005 portant conformément aux dispositions de l'article L. 321-16 alinéa 2 du code du travail l'indication du délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement pour contester la régularité ou la validité, Monsieur Y... a saisi le 24 avril 2006 le conseil de prud'hommes d'une contestation du motif économique de son licenciement.
Les intimés concluent à la prescription de l'action du salarié introduite plus de douze mois après la notification de son licenciement, par application des dispositions du texte précité devenu l'article L 1235-7 alinéa 2 du code du travail.
En fixant le point de départ du délai de contestation de la régularité de la validité du licenciement à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, l'alinéa 2 de l'article L 1235-7 du code du travail vise nécessairement le cas des licenciements collectifs d'au moins 10 salariés sur la même période de 30 jours, dans les entreprises employant au moins 50 salariés, licenciements nécessitant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Dès lors que le texte litigieux évoque dans la même phrase le droit individuel du salarié à contester la régularité ou la validité de son licenciement, il faut en déduire qu'il vise encore cette même hypothèse du licenciement collectif avec plan de sauvegarde de l'emploi et que le délai de 12 mois ne concerne que le droit propre reconnu au salarié inclus dans une telle hypothèse de contester la régularité de son licenciement ou d'en poursuivre l'annulation en cas d'absence ou d'insuffisance du plan, le point de départ de ce délai étant alors la notification du licenciement.
En conséquence l'action en contestation du motif économique de la rupture n'est pas visée par les dispositions de l'article L 1235-7 alinéa 2 du code du travail et relève du délai de droit commun, précision étant faite que ce texte, désormais inséré dans le chapitre V titre III du livre 2 du code du travail sur les contestations et sanctions des irrégularités du licenciement doit être interprété strictement dès lors qu'il restreint le délai de recours du salarié par rapport au droit commun.
Le moyen tenant à la prescription de l'action sera donc rejeté » ;
Alors qu'en application de l'article L. 321-16 du Code du Travail, recodifié à l'article L. 1235-7, toute contestation portant sur la régularité ou la validité d'un licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; qu'en affirmant que cette règle ne viserait que le cas des licenciements collectifs d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés et nécessitant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel a ajouté au texte des conditions qu'il ne posait pas et a violé, de ce fait, l'article précité par refus d'application et par mauvaise interprétation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de M. Philippe Y... sur le passif de la procédure collective de la société SAMETO HONFLEUR à 9. 050, 00 de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SCP Z... A..., ès qualités, au paiement de 700, 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Aux motifs que « c'est vainement que Monsieur Y... soutient que son licenciement n'aurait pas été autorisé par le jugement arrêtant le plan de cession qui ne visait que des emplois de chaudronnier alors que selon lui il occupait le poste de fraiseur de 1994 à 2005. En effet, l'ensemble des documents bulletins de paie des certificats de travail démontre qu'il était constamment désigné sous la qualification de chaudronnier, peu important qu'il exerçait des tâches différentes, ce qui permet de retenir que c'est en cette dernière qualité que son poste figure dans la liste des postes supprimés.
Monsieur Y... sans remettre en cause le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement invoque l'absence de recherche sérieuse de reclassement.
En l'espèce, huit des 14 sociétés composant le groupe SAMETO dont la SA SAMETO HONFLEUR ont fait l'objet depuis le 23 novembre 2004 d'une procédure de redressement judiciaire puis par jugement du 2 février 2005 d'une cession totale ou partielle à divers repreneurs, le jugement autorisant des licenciements correspondant aux postes de travail non repris.
Autre société du groupe, la société SAMETO LEVAGE en redressement judiciaire depuis le 23 novembre 2004 a fait l'objet par jugement distinct du 2 février 2005 d'un plan de redressement par voie de cession totale avec la reprise de huit postes de travail sur 14.
Tant dans le plan de sauvegarde de l'emploi établi le 7 février 2005 que dans la lettre de licenciement, l'administrateur judiciaire a indiqué qu'en raison de la cessation d'activité de la société SAMETO Honfleur objet de cession partielle et des jugements arrêtant le plan de cession des sociétés du groupe SAMETO et déterminant les effectifs repris par chaque cessionnaire, il n'avait pas été possible d'envisager le reclassement de Monsieur Y..., ni au sein de la société SAMETO ni au sein des autres sociétés.
Cependant si les jugements arrêtant à la même date la cession totale ou partielle de 9 des sociétés du groupe autorisaient des licenciements par catégorie professionnelle compte tenu des postes non repris, conformément à la loi, ils ne désignaient pas nominativement les salariés licenciés, de sorte que l'adoption des plans de cession n'entraînait pas le transfert immédiat des salariés auprès des repreneurs tant que l'administrateur judiciaire n'avait pas mis en oeuvre les critères d'ordre de licenciement.
Ainsi dans l'hypothèse de plans de cession simultanés de plusieurs sociétés dépendant d'un même groupe, le périmètre de reclassement des salariés dont le licenciement a été autorisé s'étend aux sociétés objet des plans de cession jusqu'à la mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement et au transfert effectif des salariés repris et jusqu'à la signature des actes de cession.
En l'espèce tant que la détermination des salariés à transférer et à licencier n'était pas effectuée et que les actes de cession n'étaient pas signés, le périmètre de l'obligation de reclassement s'étendait à l'ensemble des sociétés du groupe, de sorte que l'administrateur judiciaire ne pouvait s'abstenir come il l'a annoncé de rechercher les possibilités de reclassement tant au sein de la société SAMETO HONFLEUR qu'auprès des autres sociétés cédées, pour lesquelles il n'est pas soutenu que leurs activités ne permettaient pas la permutation de tout ou partie de leurs personnels.
De plus, les organes de la procédure collective de la société SAMETO Honfleur n'apportent aucun élément sur les salariés effectivement transférés auprès des repreneurs des sociétés du groupe, et donc de l'impossibilité d'assurer dans la limite de l'offre de chaque repreneur le reclassement de Monsieur Y....
Au surplus, quant aux autres sociétés du groupe, s'il résultait des mentions du jugement du 2 février 2005 que les SCI TREVAL et SAMETO Immobilier n'avaient pas de salarié à l'ouverture de leur redressement judiciaire le 12 janvier 2005 et que les sociétés SAMETO Innovation et Flexi métal étaient sans activité au 2 février 2005, aucun élément n'est fourni quant à l'impossibilité de reclassement au sein de la société SAMETO PARTICIPATION objet d'un plan de continuation depuis avril 2003.
Faute de justifier d'une recherche réelle et sérieuse de reclassement et de l'impossibilité d'y procéder, le licenciement de Monsieur Y... sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ordre des licenciements.
Monsieur Y... avait 32 ans d'ancienneté à la date du licenciement dans une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés.
Compte tenu de ces éléments la réparation de son préjudice doit être fixée à 9 050 faute de preuve d'un préjudice supérieur » ;
1. Alors que, d'une part, lorsqu'un jugement arrêtant un plan de cession autorise le licenciement de salariés dont les emplois sont supprimés, ces derniers ne peuvent invoquer aucune obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il est constant que le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 2 février 2005 ayant arrêté un plan de redressement par voie de cession avait autorisé les organes de la procédure collective de la société SAMETO HONFLEUR à procéder au licenciement du personnel non repris dans le cadre de cette cession et que cette cession avait entraîné la suppression d'un certain nombre d'emplois, dont celui de M. Y... ; qu'en jugeant, cependant, que ce dernier pouvait se prévaloir d'une obligation de reclassement, laquelle aurait été prétendument méconnue en l'espèce, la Cour d'appel a donc violé l'article L. 321-1 du Code du Travail, recodifié à l'article L. 1233-4, ensemble l'article L. 621-64 du Code de Commerce et l'article 64 du décret n° 85-1. 388 du 27 décembre 1985 ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause, en ne répondant pas au moyen tiré de ce que Me A... ès qualité avait contacté plus de soixante-quinze sociétés dont les activités étaient proches de celles du Groupe SAMETO en vue de tenter d'y reclasser M. Y... mais qu'aucune réponse favorable ne lui avait été donnée, de sorte qu'il, avait exploré des possibilités autres que celles strictement prévues au plan social du 26 mars 2002 et qu'il avait ainsi tout mis en oeuvre en vue de procéder au reclassement du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.