Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.148 09-40.174 09-40.175, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, prononce la jonction des pourvois A 09-40.148, D 09-40.174 et E 09-40.175 ;

Sur le moyen unique commun à chaque pourvoi :

Attendu que M. X... et deux autres salariés de la société Gap 28 ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité pour repos compensateur et travail dissimulé ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 18 novembre 2008) de les avoir déboutés de ces demandes alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L. 3171-4, anciennement L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tel qu'un décompte détaillé des heures supplémentaires accomplies ; qu'en jugeant que la seule production par le salarié d'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies ne suffisait pas à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais, attendu que les juges d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait fournis par les salariés et sans inverser la charge de la preuve, ont estimé que les états des heures supplémentaires produits, qui avaient été établis à l'approche de l'audience pour les besoins de la cause, n'étaient pas de nature à étayer leurs demandes au titre des heures de travail effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyens produits aux pourvois n° A 09-40.148, D 09-40.174 et E 09-40.175, par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM. X..., Z... et Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes à obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, d'indemnité pour repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE la seule production d'un état des heures supplémentaires établis à l'approche de l'audience pour les besoins de la cause ne suffit pas à étayer la demande; en dehors d'un tableau établit par Monsieur X..., ce dernier n'apporte aucun autre élément de nature à étayer sa demande ; que pour sa part la société oppose que la demande se heurte à l'existence d'une convention de forfait jour à 217 jours ainsi qu'une hausse de salaire à cette époque de l'ordre de 3000 francs, elle fait état de prise effective de congés en RTT compensant le travail supplémentaire; que cependant Monsieur X... ne pouvait consentir à une convention de forfait jour : en 2001 ni la loi ni la convention collective ne permettaient à Monsieur X... de souscrire à une convention de forfait jour n'étant pas à cette date cadre autonome ; que le paiement d'un supplément de salaire après la signature du forfait jour ne permet pas de déduire la preuve que des heures supplémentaires ont été effectuées ;

ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4, anciennement 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tel qu'un décompte détaillé des heures supplémentaires accomplies ; qu'en jugeant que la seule production par le salarié d'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies ne suffisait pas à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS encore QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le salarié produisait l'attestation de son supérieur hiérarchique témoignant de ce qu'il avait accompli des heures supplémentaires à sa demande et à celle du président directeur général ; que la Cour d'appel qui a déclaré qu'il ne produisait rien d'autre qu'un décompte pour prouver l'existence d'heures supplémentaires, s'est abstenue d'examiner l'attestation et partant a dénaturé les pièces produites, violant l'article 1134 du Code civil,

QU'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4, anciennement 212-1-1 du Code du travail

ALORS au surplus QUE les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en déclarant que le salarié ne produisait qu'un décompte pour justifier de ses heures supplémentaires, sans répondre au motif du jugement dont il demandait la confirmation, selon lequel l'attestation de M. A... démontrait leur existence, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 4 du Code de procédure civile.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de ses demandes à obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, d'indemnité pour repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE la seule production d'un état des heures supplémentaires établis à l'approche de l'audience pour les besoins de la cause ne suffit pas à étayer la demande ; qu'en dehors d'un tableau établit par Monsieur Z..., ce dernier n'apporte aucun autre élément de nature à étayer sa demande ;

ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4, anciennement 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tel qu'un décompte détaillé des heures supplémentaires accomplies ; qu'en jugeant que la seule production par le salarié d'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies ne suffisait pas à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes à obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, d'indemnité pour repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE la seule production d'un état des heures supplémentaires établis à l'approche de l'audience pour les besoins de la cause ne suffit pas à étayer la demande ; qu'en dehors d'un tableau établit par Monsieur Y..., ce dernier n'apporte aucun autre élément de nature à étayer sa demande ;

ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4, anciennement 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tel qu'un décompte détaillé des heures supplémentaires accomplies ; qu'en jugeant que la seule production par le salarié d'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies ne suffisait pas à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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