Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 juin 2010, 09-13.381, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2009), que la société Batla minerals (la société Batla) a procédé au cours de l'année 2007 à une augmentation de son capital en vue de son introduction en bourse sur le marché libre ; que la société Europe finance industrie (la société Efi), ayant été chargée de procéder à la réalisation des formalités administratives prévues par la réglementation pour l'introduction de tels titres en bourse, a confié à la société Fortis Bank Nederland NV (la banque) la réception des fonds provenant de l'augmentation de capital, sur lesquels une somme de 1 235 169 euros a été prélevée au profit de la société Efi en règlement de ses honoraires ; qu'estimant ce prélèvement indû, la société Batla a assigné la banque devant le juge des référés en restitution de ce montant ;

Attendu que la société Batla fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en référé-provision formée par elle à l'encontre de la banque en réparation du préjudice que celle-ci lui a fait subir pour avoir omis de créditer ses comptes de la somme de 1 235 169 euros et de l'avoir invitée à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :

1°/ que par application de l'article 5, 3° du règlement (CE) du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000, en matière délictuelle ou quasi délictuelle une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que le lieu où le fait dommageable s'est produit est celui où la victime en a ressenti les effets ; qu'en l'espèce la société Batla reprochait à la banque de ne pas avoir crédité son compte situé à Aix-en-Provence de la somme totale de 20 250 000 euros reçue des souscripteurs à l'augmentation de capital de la société Batla, mais seulement d'un montant de 19 014 831 euros, l'insuffisance du versement opéré s'élevant ainsi à la somme de 1 235 169 euros ; qu'en retenant que le fait dommageable aurait été le versement de cette dernière somme à une société tierce et que ce versement ne se serait pas produit à Aix-en-Provence, pour en déduire l'incompétence du juge français, cependant que l'insuffisance du versement effectué à la société Batla, qui constituait en elle-même le fait dommageable, avait bien produit ses effets sur les comptes et au siège de celle-ci situés à Aix-en-Provence, la cour d'appel a violé l'article 5, 3° du règlement (CE) du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000 ;

2°/ que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal, soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage ; que le lieu où le dommage est survenu est le lieu où la victime en a ressenti les effets ; que la distraction fautive de la somme de 1 235 169 euros au profit de la société Efi a eu pour effet de diminuer d'autant le versement fait à Aix-en-Provence à la société Batla ; qu'en retenant que le fait dommageable aurait été le versement de la somme de 1 235 169 euros à une société tierce effectué ailleurs qu'à Aix-en-Provence, pour en déduire l'incompétence du juge français, la cour d'appel a méconnu le choix dont dispose le demandeur à l'action en responsabilité quant au juge compétent pour en connaître, violant ainsi l'article 5, 3° du règlement (CE) du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000 ;

3°/ que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat même si, en vertu du règlement (CE) du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000, une juridiction d'un autre Etat membre est compétente pour connaître du fond ; que si en matière contractuelle la compétence du juge du provisoire est subordonnée à la double condition d'une localisation des avoirs dans sa sphère de compétence et d'une garantie de restitution de la somme allouée en cas d'échec de l'action au fond, ces dispositions ne sont pas applicables en matière délictuelle et quasi délictuelle ; qu'en recherchant si ces deux critères étaient remplis en l'espèce, cependant qu'elle n'était pas saisie d'une demande de paiement par provision d'une contre-prestation contractuelle, mais d'une demande de provision fondée sur une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé l'article 31 du règlement (CE) du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que le Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 édicte, en son article 5, 3°, qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, l'arrêt retient que la faute invoquée est le versement de fonds revendiqués par la société Batla à la société Efi et que dès lors le fait dommageable consistant dans le versement des honoraires de la société Efi sur les fonds déposés à la banque à Amsterdam, ne s'est pas produit à Aix-en-Provence ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le lieu où les sommes virées pour un montant inférieur à celui attendu par la société Batla avaient été inscrites dans ses comptes bancaires et sociaux ne constituait que le lieu où ont été enregistrées les conséquences financières d'un fait ayant déjà causé un préjudice effectivement survenu aux Pays-Bas, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction aixoise n'était pas compétente sur le fondement du texte susvisé ;

Attendu, en second lieu, que les conditions mises par la Cour de justice des communautés européennes dans ses arrêts C-391/95 du 17 novembre 1998 et C-99/96 du 27 avril 1999, pour qu'une procédure, telle que le référé-provision, puisse constituer une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article 24 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, dont les dispositions ont été reprises par l'article 31 du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, doivent être respectées non seulement lorsqu'elle est prononcée dans une matière contractuelle mais également, en raison de leur finalité commune, en matière délictuelle ; qu'après avoir énoncé que s'agissant d'un référé-provision, cette procédure relève du domaine des mesures provisoires qui, lorsqu'elles sont prévues par la loi d'un Etat contractant, peuvent être demandées à la juridiction de cet Etat, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond, mais à la condition que son caractère réversible soit garanti dans l'hypothèse où le défendeur l'emporte au fond et que la mesure ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur situés ou devant se situer dans la sphère de compétence du juge saisi, la cour d'appel a exactement retenu que le président du tribunal n'avait pas compétence pour statuer en référé sur la demande de provision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Batla aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Fortis Bank Nederland NV la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Batla minérals.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en référé-provision formée par la société BATLA MINERALS à l'encontre de la société de droit hollandais FORTIS BANK NEDERLAND en réparation du préjudice que celle-ci lui a fait subir pour avoir omis de créditer ses comptes de la somme de 1 235 169 euros et d'avoir invité la société BATLA MINERALS à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelante fonde désormais son action sur la responsabilité délictuelle de la société FORTIS BANK NEDERLAND NV ; que le règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 stipule au chapitre II, section 2 article 5, 3) qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que la faute invoquée est le versement de fonds revendiqués par la société BATLA à la société EFI ; que dès lors le fait dommageable (le versement des honoraires à la société EFI sur les fonds déposés à la banque à Amsterdam) ne s'est pas produit à Aix-en-Provence ; qu'en outre, s'agissant d'un référé provision, cette procédure relève du domaine des mesures provisoires qui, lorsqu'elles sont prévues par la loi d'un Etat contractant, peuvent être demandées à la juridiction de cet Etat, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond, mais à la condition que son caractère réversible soit garanti dans l'hypothèse où le défendeur ne l'emporte pas au fond et que la mesure ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur situés ou devant se situer dans la sphère de compétence du juge saisi ; qu'il n'est fait état d'aucun avoir de la banque FORTIS NEDERLAND dans le ressort du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et qu'il est justifié par la production d'un PV de Maître X..., huissier de justice, que la tentative de recouvrement effectuée sur la société BATLA s'est révélée infructueuse ; qu'aucune des deux conditions prévues pour que soit recevable l'action de la société BATLA MINERALS devant le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence n'est remplie ; que le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence n'a donc pas compétence pour statuer en référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice invoqué ; que l'ordonnance sera en conséquence confirmée » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE par application de l'article 5, 3° du règlement (CE) du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000, en matière délictuelle ou quasi délictuelle une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que le lieu où le fait dommageable s'est produit est celui où la victime en a ressenti les effets ; qu'en l'espèce la société BATLA MINERALS reprochait à la banque FORTIS de ne pas avoir crédité son compte situé à Aix-en-Provence de la somme totale de 20 250 000 euros reçue des souscripteurs à l'augmentation de capital de la société BATLA MINERALS, mais seulement d'un montant de 19 014 831 euros, l'insuffisance du versement opéré s'élevant ainsi à la somme de 1 235 169 euros ; qu'en retenant que le fait dommageable aurait été le versement de cette dernière somme à une société tierce et que ce versement ne se serait pas produit à Aix-en-Provence, pour en déduire l'incompétence du juge français, cependant que l'insuffisance du versement effectué à la société BATLA MINERALS, qui constituait en elle-même le fait dommageable, avait bien produit ses effets sur les comptes et au siège de celle-ci situés à Aix-en-Provence, la Cour d'appel a violé l'article 5, 3° du règlement (CE) du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000 ;

ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal, soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage ; que le lieu où le dommage est survenu est le lieu où la victime en a ressenti les effets ; que la distraction fautive de la somme de 1 235 169 euros au profit de la société EFI a eu pour effet de diminuer d'autant le versement fait à Aix-en-Provence à la société BATLA MINERALS ; qu'en retenant que le fait dommageable aurait été le versement de la somme de 1 235 169 euros à une société tierce effectué ailleurs qu'à Aix-en-Provence, pour en déduire l'incompétence du juge français, la Cour d'appel a méconnu le choix dont dispose le demandeur à l'action en responsabilité quant au juge compétent pour en connaître, violant ainsi derechef l'article 5, 3° du règlement (CE) du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000 ;

ALORS, EN OUTRE, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat même si, en vertu du règlement (CE) du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000, une juridiction d'un autre Etat membre est compétente pour connaître du fond ; que si en matière contractuelle la compétence du juge du provisoire est subordonnée à la double condition d'une localisation des avoirs dans sa sphère de compétence et d'une garantie de restitution de la somme allouée en cas d'échec de l'action au fond, ces dispositions ne sont pas applicables en matière délictuelle et quasi délictuelle ; qu'en recherchant si ces deux critères étaient remplis en l'espèce, cependant qu'elle n'était pas saisie d'une demande de paiement par provision d'une contre-prestation contractuelle, mais d'une demande de provision fondée sur une action en responsabilité délictuelle, la Cour d'appel a violé l'article 31 du règlement (CE) du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000.

Retourner en haut de la page