Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mai 2010, 09-85.060, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 09-85.060
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Louvel (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2009, qui, pour complicité de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public, l'a condamné à 400 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 31, alinéa 1er, 23 alinéa 1er et 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public ;
"aux motifs qu'un propos diffamatoire n'est pas nécessairement lié à une infraction à caractère pénal ; que la mise en cause du comportement d'un supérieur hiérarchique à l'encontre de ses subordonnés peut constituer une diffamation dès lors que lui est imputée une pratique professionnelle déshonorante ; qu'il en est ainsi en l'espèce des reproches faits par Bruno X... à Eric Y... d'avoir transgressé les règles du droit français en matière de législation du travail et les règles statutaires applicables aux sapeurs pompiers et d'avoir menacé un de ses subordonnés de manière arbitraire dans un but discriminatoire à l'égard de personnels de catégorie C ; que de plus Bruno X... présentait le comportement d'Eric Y... comme un exemple marquant de méthodes contestables employées par plusieurs responsables de SDIS et entraînant des souffrances au travail pour leurs subordonnés ; que ces faits précis, qui visaient explicitement Eric Y..., sont susceptibles de faire l'objet d'un débat sur la preuve de leur vérité et sont donc diffamatoires ;
"alors que la cour d'appel a admis que les propos tenus ne comportaient aucune expression ou attaque personnelle reflétant une quelconque animosité à l'encontre d'Eric Y... ; que Bruno X..., permanent syndical CGT, n'a fait que dénoncer sur le site internet de son syndicat, dans le cadre d'une polémique syndicale et dans des termes mesurés, ses manquements à la législation du travail et citer son comportement comme un exemple de méthodes de management inappropriées générant une souffrance au travail, sans qu'aucun acte indélicat ou malhonnête ne lui soit imputé ; que les propos incriminés ne comportent donc pas d'atteinte à son honneur et à sa considération et n'ont, à cet égard, pas excédé les limites du droit de critique attaché à l'action syndicale, de sorte que la cour d'appel ne pouvait les qualifiés de diffamatoires" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu'ils comportaient des imputations diffamatoires ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Bruno X... devra payer à Eric Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;