Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-70.253, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 08-70.253
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2008), que M. X... a été engagé le 1er novembre 1998 en qualité de rédacteur en chef par la société Semic, au droits de laquelle vient la société des Editions de Tournon ; que par lettre du 5 octobre 2004, il a donné sa démission en alléguant de manoeuvres vexatoires de l'employeur à son encontre ; qu'invoquant une inexécution fautive par le salarié de son préavis et une violation de son obligation de loyauté, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2004 de demandes indemnitaires ; que M. X... a sollicité reconventionnellement la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la seule réduction d'une partie des responsabilités d'un salarié, qui conserve l'essentiel de ses attributions, sa classification, sa rémunération et le même niveau hiérarchique, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en retenant que la décision de la société des Editions de Tournon de ne plus laisser M. X... signer seul certains contrats de licence avec des éditeurs américains et de ne pas l'avoir envoyé au salon international de San Diego pour l'année 2004 légitimerait qu'il impute la rupture de son contrat de travail à son employeur, sans tenir compte des autres missions dont le rédacteur en chef conservait la responsabilité ainsi qu'il l'admettait lui-même, de même qu'il conservait sa classification, sa rémunération et son niveau hiérarchique, de sorte que la qualité de ses responsabilités avaient été maintenues, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2211-1, L. 1221-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble de l'article 1134 du code civil, et de la convention collective de la presse périodique définissant les attributions du rédacteur en chef ;
2° / subsidiairement lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison d'une modification de celui-ci qu'il impute à son employeur, il appartient au juge de rechercher si le salarié était fondé ou non à refuser la modification de son contrat de travail en fonction des faits invoqués par l'employeur au soutien de celle-ci, et que s'il apparaît que la modification du contrat de travail s'imposait en raison de l'intérêt de l'entreprise, la rupture ne saurait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la société des Editions de Tournon justifiait d'avoir assisté M. X... dans le cadre de la négociation et la signature de certains contrats en 2004 par le fait qu'il ne maîtrisait pas toujours la subtilité de certaines dispositions contractuelles rédigées en anglais ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si cette raison objective n'était pas de nature à justifier une modification du contrat de travail de l'intéressé, de telle sorte qu'il n'était pas fondé à se prévaloir de cette modification pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3° / subsidiairement aux termes de leur décision les premiers juges ont relevé que la " conclusion précipitée " par M. X... d'un contrat de travail avec la société concurrente (Delcourt) confirmait les rumeurs et suspicions de l'employeur quant à la volonté du salarié de démissionner afin de poursuivre sa carrière ailleurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des motifs du jugement entrepris dont confirmation était demandée et d'où il résultait que le refus d'envoyer M. X... au salon de San Diego s'était, là encore imposé dans l'intérêt de l'entreprise, qui était fondée à tenir à l'écart de ce salon un salarié se livrant à une concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; que la société des Editions de Tournon soutenait que M. X... avait rompu son contrat de travail pour la seule raison qu'il souhaitait entrer au service de l'un de ses concurrents, la société Delcourt, imputant à son employeur de prétendues " manoeuvres vexatoires " contre lesquelles il n'avait jamais protesté auparavant, dans la seule perspective d'obtenir indûment des indemnités de rupture ; qu'en se bornant à retenir que la rupture était imputable à l'employeur au regard des diminutions de responsabilité prétendument subies par M. X..., sans aucunement s'expliquer comme elle y était pourtant invitée, sur les intentions frauduleuses ayant animé le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que la démission du salarié était motivée par les griefs qu'il formulait à l'encontre de son employeur ; ensuite, qu'elle a, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, estimé que le comportement déloyal qui était reproché à M. X... n'était pas démontré tandis que la suppression vexatoire de ses attributions relatives à la signature des contrats de licence et à la représentation de la société au salon international de San Diego (USA), était établie et constitutive d'un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le salarié qui demande à être dispensé de l'exécution de tout ou partie de son préavis n'a pas droit à une indemnité compensatrice de ce préavis ou de cette partie de préavis ; qu'en l'espèce, il résultait de sa lettre de démission motivée du 5 octobre 2004 que M. X... avait demandé à être dispensé de son préavis à compter du " 31 octobre 2004 au soir " et que malgré le refus de son employeur de faire droit à cette demande, le salarié n'avait effectivement pas travaillé au delà de cette date ; qu'en lui allouant cependant une indemnité compensatrice du préavis dont il avait demandé à être dispensé, sans constater qu'il aurait été empêché d'accomplir son préavis jusqu'à son terme, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 237-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis ;
Attendu, ensuite, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié les dommages-intérêts, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a décidé que la prise d'acte de la rupture était justifiée de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en a déduit à bon droit que le salarié était fondé à obtenir paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Editions de Tournon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société des Editions de Tournon
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a dit que la rupture notifiée le 5 octobre 2004 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le salarié a rompu licitement le préavis le 31 octobre 2004, et a condamné la société SAS EDITIONS DE TOURNON à payer à Monsieur Thierry X... les sommes de 7. 525, 98 à titre de d'indemnité de préavis, 752, 59 à titre de congés payés afférents, 14. 281, 70 à titre d'indemnité de licenciement, et 16. 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- AUX MOTIFS QU'« il convient d'examiner si monsieur Thierry X... établit la réalité des faits soit les manoeuvres vexatoires et les démarches en vue de son départ qu'il reproche à son employeur et si ces faits justifiaient la rupture du contrat de travail ; que monsieur Thierry X... invoque quatre points à ce sujet :- la suppression de la négociation des contrats ; que monsieur Thierry X... indique qu'il entrait dans ses attributions de négocier et signer les contrats de licence pour la publication par SEMIC de comics américains, qu'à partir d'avril 2004 il s'est vu privé de cette fonction ;
Que la société EDITIONS DE TOURNON répond que s'il entrait bien dans ses attributions de négocier les contrats, il effectuait cette tâche sous l'autorité du dirigeant de la société, qu'il n'a pas été privé de cette fonction, et qu'il n'entrait pas dans ses attributions de signer les contrats ; que le contrat de travail ne fixe pas les attributions du salarié, que la convention collective ne prévoit pas de missions de négociations et de délégation de signature ; qu'il résulte cependant des pièces produites par monsieur Thierry X... (2 à 7) qu'il a bien signé seul des contrats de licence avec des éditeurs américains en 2001, 2002 et 2003 ;
Qu'en revanche les contrats signés en 2004 et produits aux débats portent la double signature de monsieur Thierry X... et du dirigeant de la société SEMIC ; Que de plus le 15 septembre 2004 la société SEMIC lui a écrit " Notre participation à vos côtés-dont vous paraissez prendre ombrage-à la négociation récente de certains contrats nous est apparue d'autant plus nécessaire que votre maîtrise de l'anglais, que nous vous reconnaissons, ne compense pas toujours la subtilité de certaines dispositions contractuelles " ; Que la société SEMIC reconnaissait ainsi qu'elle avait modifié récemment les conditions dans lesquelles monsieur Thierry X... négociait les contrats ; que c'est donc à raison que monsieur Thierry X... invoque une modification de ses attributions intervenue dans le courant de l'année 2004 ;- la suppression de la fonction de représentation de la société SEMIC aux salons internationaux ; que monsieur Thierry X...soutient qu'il représentait la société depuis 1999 à ces salons et notamment à celui de San Diego ; qu'il s'agissait d'une fonction essentielle lui permettant de rester en contact avec la profession ; que la société SEMIC l'a empêché de se rendre en 2004 au salon de San Diego ; Que la société EDITIONS DE TOURNON soutient que monsieur Thierry X... n'a représenté seul que deux fois en six ans la société SEMIC à ce salon, et que son absence à celui de 2004 était justifiée par des raisons financières ; que l'importance de la présence de monsieur Thierry X... aux salons internationaux est certaine et a été rappelée par l'ancien directeur éditorial monsieur Y... dans une attestation produite par la société EDITIONS DE TOURNON ; Que les pièces produites établissent que de 1999 à 2003 un seul billet était facturé à la société SEMIC, et au nom de monsieur X..., pour le salon de San Diego par le prestataire de voyages, qu'en 2004 deux billets au nom de MM Z... et A... ont été facturés, ce qui contredit l'affirmation de la société EDITIONS DE TOURNON quant à la nécessité de faire des économies ; Que la société SEMIC qui l'affirme ne produit aucun document établissant que les années précédentes d'autres personnes que monsieur Thierry X... se rendaient à ce salon de San Diego ; que si le dirigeant de la société SEMIC s'est rendu à d'autres salons internationaux, cette circonstance n'empêche pas de reconnaître que la société SEMIC a refusé à monsieur Thierry X... de se rendre au salon de San Diego en 2004, ce qu'elle reconnaît dans ses écritures, indiquant que monsieur Thierry X... avait été " avisé de longue date " qu'il n'irait pas à San Diego ; que ce grief est donc établi ; ; que les deux premiers griefs étaient de nature à eux seuls à justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur au regard des fonctions de Monsieur Thierry X... et des diminutions de responsabilité qu'il subissait ; que la démission du 5 octobre 2004 doit en conséquence être requalifié en une prise d'acte de rupture qui elle-même produite les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans toutefois contraindre le salaire à exécuter son préavis » ;
Art. L. 2211-1, L. 1221-1, L. 1235-1 du code du travail, 1134 du code civil-
ALORS QUE D'UNE PART, l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la seule réduction d'une partie des responsabilités d'un salarié, qui conserve l'essentiel de ses attributions, sa classification, sa rémunération et le même niveau hiérarchique, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en retenant que la décision de la société des EDITIONS DE TOURNON de ne plus laisser Monsieur X... signer seul certains contrats de licence avec des éditeurs américains et de ne pas l'avoir envoyé au salon international de San Diego pour l'année 2004 légitimerait qu'il impute la rupture de son contrat de travail à son employeur, sans tenir compte des autres missions dont le rédacteur en chef conservait la responsabilité ainsi qu'il l'admettait lui-même (cf. mail du 2 septembre 2004, al. 4), de même qu'il conservait sa classification, sa rémunération et son niveau hiérarchique, de sorte que la qualité de ses responsabilités avaient été maintenues, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2211-1, L. 1221-1, L. 1235-1 du Code du travail, ensemble de l'article 1134 du Code Civil, et de la convention collective de la presse périodique définissant les attributions du rédacteur en chef.
Art. L. 121-1-1 et L. 1235-1 du Code du Travail-
ALORS QUE D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison d'une modification de celui-ci qu'il impute à son employeur, il appartient au juge de rechercher si le salarié était fondé ou non à refuser la modification de son contrat de travail en fonction des faits invoqués par l'employeur au soutien de celle-ci, et que s'il apparaît que la modification du contrat de travail s'imposait en raison de l'intérêt de l'entreprise, la rupture ne saurait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la Société des EDITIONS DE TOURNON justifiait d'avoir assisté Monsieur X... dans le cadre de la négociation et la signature de certains contrats en 2004 par le fait qu'il ne maîtrisait pas toujours la subtilité de certaines dispositions contractuelles rédigées en anglais ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 23), si cette raison objective n'était pas de nature à justifier une modification du contrat de travail de l'intéressé, de telle sorte qu'il n'était pas fondé à se prévaloir de cette modification pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1-1 et L. 1235-1 du Code du Travail ;
Art. 455 du code de procédure civile-
ALORS QUE DE TROISIEME PART ET TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, aux termes de leur décision les premiers juges ont relevé que la « conclusion précipitée » par Monsieur X... d'un contrat de travail avec la société concurrente (DELCOURT) confirmait les rumeurs et suspicions de l'employeur quant à la volonté du salarié de démissionner afin de poursuivre sa carrière ailleurs (jugement, p. 4, 1er al.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des motifs du jugement entrepris dont confirmation était demandée et d'où il résultait que le refus d'envoyé Monsieur X... au salon de San Diego s'était, là encore imposé dans l'intérêt de l'entreprise, qui était fondée à tenir à l'écart de ce salon un salarié se livrant à une concurrence déloyale, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Art. 455 du code de procédure civile-
ALORS ENFIN ET DE TOUTE FACON QUE le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; que la société des EDITIONS DE TOURNON soutenait que Monsieur X... avait rompu son contrat de travail pour la seule raison qu'il souhaitait entrer au service de l'un de ses concurrents, la société DELCOURT, imputant à son employeur de prétendues « manoeuvres vexatoires » contre lesquelles il n'avait jamais protesté auparavant, dans la seule perspective d'obtenir indument des indemnités de rupture ; qu'en se bornant à retenir que la rupture était imputable à l'employeur au regard des diminutions de responsabilité prétendument subies par Monsieur X..., sans aucunement s'expliquer comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de l'employeur, p. 21), sur les intentions frauduleuses ayant animé le salarié, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné la société SAS EDITIONS DE TOURNON à payer à Monsieur Thierry X... les sommes de 7. 525, 98 à titre de d'indemnité de préavis et 752, 59 à titre de congés payés afférents ;
- AUX MOTIFS QUE « monsieur Thierry X... s'était cependant engagé à effectuer un préavis de manière temporaire et jusqu'au 31 octobre 2004, pour, selon lui, assurer la transmission de ses tâches ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de cet engagement volontaire précis en ce qui concerne les fautes antérieures de l'employeur ; que monsieur Thierry X... s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 octobre et jusqu'au 21 novembre et a écrit à l'employeur le 22 octobre 2004 pour lui indiquer que le fait qu'il ne soit plus convié aux réunions, qu'il avait déjà été remplacé dans son poste et que son état de santé était dégradé en raison de la situation l'empêchait de poursuivre l'exécution de son préavis ; que ces griefs ne sont cependant établis par aucune pièce probante, le seul témoignage produit étant sur ce point vague et imprécis alors que monsieur Z..., appelé à remplacer monsieur X..., atteste pour sa part de manière très détaillée qu'il ne lui a été demandé, dans un premier temps, le 6 octobre 2004, de remplacer monsieur X... qu'à compter du 5 janvier 2005 ; que l'absence du 18 octobre au 31 octobre 2004 était en revanche justifiée par un certificat médical ; qu'elle ne revêt donc aucun caractère fautif et qu'aucune rupture brutale de préavis ne peut être reprochée à monsieur X... ; que toutefois à défaut de justification d'une rupture antérieure, la fin définitive des relations contractuelles doit être fixée au 31 octobre 2004 à l'issue du préavis de 26 jours exécuté volontairement ; que monsieur Thierry X... a été engagé à compter du 1er décembre 2004 par une société concurrente de la société SEMIC ; que toutefois aucun acte déloyal n'est démontré avoir été commis par monsieur Thierry X... pendant la période où il se trouvait encore en lien de subordination avec la société SEMIC ; que les circonstance postérieures ayant trait au déroulement de l'activité de monsieur Thierry X... au sein de la société DELCOURT où il a été engagé le 1er décembre 2004 ne relèvent pas de l'appréciation de la juridiction prud'homale dans le litige actuel opposant monsieur Thierry X... à al seule société SEMIC a qui monsieur Thierry X... n'était lié par aucune clause de non-concurrence, que c'est à juste titre que les demandes afférentes ont été rejetées par le Conseil des Prud'hommes »
Art. L. 1234-5 et L. 1237-1 du code du travail-
ALORS QUE le salarié qui demande à être dispensé de l'exécution de tout ou partie de son préavis n'a pas droit à une indemnité compensatrice de ce préavis ou de cette partie de préavis ; qu'en l'espèce, il résultait de sa lettre de démission motivée du 5 octobre 2004 que Monsieur X... avait demandé à être dispensé de son préavis à compter du « 31 octobre 2004 au soir » et que malgré le refus de son employeur de faire droit à cette demande, le salarié n'avait effectivement pas travaillé au delà de cette date ;
qu'en lui allouant cependant une indemnité compensatrice du préavis dont il avait demandé à être dispensé, sans constaté qu'il aurait été empêché d'accomplir son préavis jusqu'à son terme, la Cour d'Appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1237-1 du Code du travail.