Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2010, 09-82.221, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2010, 09-82.221, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 09-82.221
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 08 avril 2010
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, du 16 janvier 2009- Président
- M. Louvel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sandrine, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 janvier 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux en écriture publique, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du mémoire d'André Z..., témoin assisté :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que dès lors, le moyen produit par celui-ci est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 199, 200, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque à raison des faits dénoncés dans les plaintes avec constitution de partie civile déposées, les 3 janvier 2002 et 2 avril 2003, par Sandrine Y...et des chefs de plainte en ce qui concerne les lettres datées respectivement des 21 mars 2002 et 11 avril 2002 ;
" alors que la chambre de l'instruction de la cour d'appel est tenue, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la reprise des débats lorsqu'il est porté à sa connaissance, en cours de délibéré, une circonstance, de fait ou de droit, survenue postérieurement à l'audience des débats, de nature à exercer une influence déterminante sur la procédure dont elle est saisie ; que l'arrêt attaqué, qui a été prononcé sans que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai n'ordonne une reprise des débats, alors que, par une lettre en date du 22 décembre 2008 adressée à son président par Sandrine Y..., il avait été porté à sa connaissance, en cours de délibéré, que la cour d'appel d'Amiens, statuant dans le cadre de poursuites exercées contre André Z...du chef de dénonciation calomnieuse, avait, par un arrêt du 3 décembre 2008, procédé à plusieurs constatations de fait de nature à exercer une influence déterminante sur la procédure dont elle était saisie, a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, partant, est nul et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que, dès lors que, comme en l'espèce, les juges ne fondent pas leur conviction sur la lettre adressée au président de la chambre de l'instruction et qu'ils apprécient souverainement s'il convient d'ordonner la reprise des débats à la suite d'une communication faite en cours de délibéré, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 441-1 et 441-4 du code pénal et des articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque à raison des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée, le 3 janvier 2002, par Sandrine Y...;
" aux motifs que la partie civile ne conteste pas la réalité des opérations du conseil municipal par lesquelles ont été adoptées les délibérations auxquelles étaient annexés les états du personnel litigieux et dont, même en ce qui concerne celui qui n'a pas été réuni au dossier, l'existence n'est pas discutée par la défense ; qu'en ce que ces actes portent constatation de l'effectif pourvu dans l'emploi disputé, ils étaient conformes à la réalité des charges de la commune de Coudekerque-Branche aux dates de leurs interventions puisqu'il n'a effectivement été procédé à la réintégration de Sandrine Y...que par arrêté du 6 février 2002 alors que l'intéressée reconnaît elle-même avoir cessé sa collaboration dès après sa réélection au conseil municipal ; que ces délibérations, en ce qu'elles portent mention d'une réduction de l'effectif budgétaire de l'emploi litigieux, ne sauraient avoir altéré de façon potentiellement préjudiciable la vérité quant au budget de la commune de Coudekerque-Branche puisque, de deux choses l'une, sans qu'il soit même nécessaire de se prononcer plus avant sur leur sens ou leur portée ou leur régularité, soit ces actes n'ont pas effectivement modifié ledit budget, lequel demeurait alors applicable (d'où l'absence de tout préjudice potentiel), soit ils ont opéré constitution des autorisations et restrictions qu'ils comportent, conformant ipso facto ce budget à leurs dispositions (d'où l'absence d'altération frauduleuse de la vérité) ; que la partie civile n'a, au surplus, jamais été exposée au préjudice particulier qu'elle allègue, savoir la perte de toute perspective de réintégration autrement qu'en surnombre avec mutation rapidement inéluctable, puisque, en toutes leurs versions successivement applicables aux litiges nés de la décision implicite ayant porté refus de sa réintégration, les dispositions de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ont rendu obligatoires les dépenses relatives à la rémunération des agents communaux tandis que celles de l'article L. 1612-15 du même code ont offert à tout intéressé un remède suffisant au défaut d'inscription au budget d'une dépense obligatoire ; qu'il se déduit de ce qui précède qu'aucun usage résultant du dossier de la procédure n'est susceptible de qualification pénale faute d'incrimination applicable aux pièces en cause ; que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'un quelconque des faits visés par les différentes plaintes initiales et complémentaires de la partie civile ou les réquisitoires du ministère public ni aucune autre infraction qu'elle aurait permis d'établir ;
" 1) alors que Sandrine Y...avait fait valoir, dans son mémoire d'appel au sujet de l'annexe à la délibération du conseil municipal de la commune de Coudekerque-Branche du 20 juin 1999, que, par un arrêt du 24 septembre 2008, la cour administrative d'appel de Douai avait jugé qu'à la date de cette délibération, un poste d'éducateur sportif hors classe vacant existait dans les effectifs de la commune de Coudekerque-Branche ; que l'arrêt attaqué, qui omet de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de Sandrine Y..., est nul et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 2) alors que, en énonçant, au sujet de l'annexe à la délibération du conseil municipal de la commune de Coudekerque-Branche du 20 juin 1999, que cette annexe ne saurait avoir altéré de façon potentiellement préjudiciable la vérité, quant au budget de la commune de Coudekerque-Branche, quand elle relevait que ce n'était que par une délibération du 9 octobre 1999 que le conseil municipal de la commune de Coudekerque-Branche avait supprimé le second poste d'éducateur territorial sportif hors classe, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 3) alors que Sandrine Y...avait fait valoir, dans son mémoire d'appel, au sujet du tableau du personnel de la commune de Coudekerque-Branche du 11 décembre 2001, que, par son jugement du 25 octobre 2001, le tribunal administratif de Lille avait, d'une part, annulé la décision implicite de rejet du maire de la commune de Coudekerque-Branche de la demande de réintégration qui avait été formée par Sandrine Y...le 2 février 1999 et la délibération du 2 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Coudekerque-Branche avait supprimé le second poste d'éducateur territorial sportif hors classe et, d'autre part, jugé que Sandrine Y...devait être réintégrée dans son poste par la commune de Coudekerque-Branche ; que l'arrêt attaqué, qui omet de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de Sandrine Y..., est nul et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 4) alors que Sandrine Y...avait fait valoir, dans son mémoire d'appel, pour justifier que les pièces qu'elle arguait de faux avaient été de nature à lui causer un préjudice, que la commune de Coudekerque-Branche les avait produites devant les juridictions de l'ordre administratif lors de procédures l'ayant opposée à Sandrine Y...et avait fondé sur elles les prétentions qu'elle avait formées devant ces juridictions ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer que la partie civile n'avait jamais été exposée au préjudice particulier qu'elle allègue, à savoir la perte de toute perspective de réintégration, autrement qu'en surnombre avec mutation rapidement inéluctable, puisque, en toutes leurs versions successivement applicables aux litiges nés de la décision implicite ayant porté refus de sa réintégration, les dispositions de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales avaient rendu obligatoires les dépenses relatives à la rémunération des agents communaux tandis que celles de l'article L. 1612-15 du même code avaient offert à tout intéressé un remède suffisant au défaut d'inscription au budget d'une dépense obligatoire, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de Sandrine Y..., est nul et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 441-1 du code pénal et des articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque à raison des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée, le 2 avril 2003, par Sandrine Y...;
" aux motifs qu'en admettant même la réalité d'une mise à disposition occulte de Sandrine Y..., il n'en demeurerait pas moins que :- les pièces qui ont été produites, notamment de multiples attestations, démontrent l'investissement important de l'intéressée dans la vie associative sportive locale ;- rien ne permet d'établir que Sandrine Y...ait été versée dans l'effectif des maîtres-nageurs-sauveteurs ou employés d'une piscine municipale, ce que conteste Jean-Luc A..., étant précisé que l'intéressée soutient elle-même avoir été principalement affectée à la promotion de l'athlétisme en milieu scolaire et que, s'agissant de son activité nautique, il n'est démontré que par les éléments recueillis en procédure (coupures et photographies de presse ou relation qu'en a donnée Danielle B...) que l'existence d'un concours occasionnel à des manifestations le plus souvent associatives et sans dimension commerciale, lequel a ainsi pu demeurer bénévole ;- rien ne permet d'établir la poursuite d'une collaboration professionnelle personnelle avec Sandrine Y...dont Jean-Luc C...a rapporté l'interruption, l'unique élément précis en ce sens (la mention par Danielle B...de rencontres entre les deux intéressés à l'occasion de manifestations sportives), ne révélant aucunement le rôle qu'y tenait chacun, la partie civile ayant pu s'y présenter comme élue ou comme militante associative, voire comme compétitrice, étant observé qu'il ne se déduirait pas d'une éventuelle connaissance par le témoin assisté de la situation de son ancienne partenaire qu'il ait continué de coopérer avec elle ; qu'il se déduit de ce qui précède qu'aucun usage résultant du dossier de la procédure n'est susceptible de qualification pénale, faute d'incrimination applicable aux pièces en cause ; que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'un quelconque des faits visés par les différentes plaintes initiales et complémentaires de la partie civile ou les réquisitoires du ministère public ni aucune autre infraction qu'elle aurait permis d'établir ;
" 1) alors que Sandrine Y...avait fait valoir, dans son mémoire d'appel, à l'appui de sa prétention selon laquelle l'attestation de témoignage de Jean-Luc A...était constitutive d'un faux ; que des coupures et photographies de presse et l'attestation de témoignage de Danielle B...établissaient que c'était pour le compte de la commune de Coudekerque-Branche qu'elle était intervenue, dans le cadre d'activités variées, dans les piscines municipales de la commune ; qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur les faits de faux dénoncés par Sandrine Y...relatifs à l'attestation de témoignage établie par Jean-Luc A...d'une attestation de témoignage que, s'agissant de l'activité nautique de Sandrine Y..., il n'était, démontré par les coupures et photographies de presse et l'attestation de témoignage de Danielle B...que l'existence d'un concours occasionnel à des manifestations le plus souvent associatives et sans dimension commerciale, qui a pu ainsi demeurer bénévole, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Sandrine Y..., si ce concours n'avait pas été prêté par cette dernière pour le compte de la commune de Coudekerque-Branche, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire de Sandrine Y..., si bien que son arrêt est nul et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 2) alors que, la chambre d'instruction de la cour d'appel doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; qu'en se bornant à examiner si l'attestation de témoignage de Jean-Luc C...était constitutive d'un faux en ce que Jean-Luc C...y aurait indiqué que sa collaboration professionnelle personnelle avec Sandrine Y...avait cessé après son élection au conseil municipal de la commune de Coudekerque-Branche, quand il lui appartenait d'examiner si cette attestation de témoignage de Jean-Luc C...n'était pas constitutive d'un faux en ce que Jean-Luc C...y avait indiqué que Sandrine Y...avait cessé sa collaboration au sein des services de la commune de Coudekerque-Branche en qualité d'entraîneur sportif d'athlétisme en milieu scolaire après son élection au conseil municipal de la commune de Coudekerque-Branche, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;
" 3) alors que Sandrine Y...avait fait valoir, dans son mémoire d'appel, que tant les propos tenus par Jean-Luc C...lors de son audition par le magistrat instructeur le 6 avril 2004 que le témoignage de M. E..., responsable du service des sports de la commune de Coudekerque-Branche et les propos tenus par Jean-Luc A...et André Z...lors de leurs auditions respectives par le juge d'instruction les 30 septembre 2002 et 13 décembre 2005 établissaient que l'attestation de témoignage de Jean-Luc C...était constitutive d'un faux ; que l'arrêt attaqué, qui omet de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de Sandrine Y..., est nul et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;
Que Ia demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sandrine, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 janvier 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux en écriture publique, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du mémoire d'André Z..., témoin assisté :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que dès lors, le moyen produit par celui-ci est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 199, 200, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque à raison des faits dénoncés dans les plaintes avec constitution de partie civile déposées, les 3 janvier 2002 et 2 avril 2003, par Sandrine Y...et des chefs de plainte en ce qui concerne les lettres datées respectivement des 21 mars 2002 et 11 avril 2002 ;
" alors que la chambre de l'instruction de la cour d'appel est tenue, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la reprise des débats lorsqu'il est porté à sa connaissance, en cours de délibéré, une circonstance, de fait ou de droit, survenue postérieurement à l'audience des débats, de nature à exercer une influence déterminante sur la procédure dont elle est saisie ; que l'arrêt attaqué, qui a été prononcé sans que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai n'ordonne une reprise des débats, alors que, par une lettre en date du 22 décembre 2008 adressée à son président par Sandrine Y..., il avait été porté à sa connaissance, en cours de délibéré, que la cour d'appel d'Amiens, statuant dans le cadre de poursuites exercées contre André Z...du chef de dénonciation calomnieuse, avait, par un arrêt du 3 décembre 2008, procédé à plusieurs constatations de fait de nature à exercer une influence déterminante sur la procédure dont elle était saisie, a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, partant, est nul et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que, dès lors que, comme en l'espèce, les juges ne fondent pas leur conviction sur la lettre adressée au président de la chambre de l'instruction et qu'ils apprécient souverainement s'il convient d'ordonner la reprise des débats à la suite d'une communication faite en cours de délibéré, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 441-1 et 441-4 du code pénal et des articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque à raison des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée, le 3 janvier 2002, par Sandrine Y...;
" aux motifs que la partie civile ne conteste pas la réalité des opérations du conseil municipal par lesquelles ont été adoptées les délibérations auxquelles étaient annexés les états du personnel litigieux et dont, même en ce qui concerne celui qui n'a pas été réuni au dossier, l'existence n'est pas discutée par la défense ; qu'en ce que ces actes portent constatation de l'effectif pourvu dans l'emploi disputé, ils étaient conformes à la réalité des charges de la commune de Coudekerque-Branche aux dates de leurs interventions puisqu'il n'a effectivement été procédé à la réintégration de Sandrine Y...que par arrêté du 6 février 2002 alors que l'intéressée reconnaît elle-même avoir cessé sa collaboration dès après sa réélection au conseil municipal ; que ces délibérations, en ce qu'elles portent mention d'une réduction de l'effectif budgétaire de l'emploi litigieux, ne sauraient avoir altéré de façon potentiellement préjudiciable la vérité quant au budget de la commune de Coudekerque-Branche puisque, de deux choses l'une, sans qu'il soit même nécessaire de se prononcer plus avant sur leur sens ou leur portée ou leur régularité, soit ces actes n'ont pas effectivement modifié ledit budget, lequel demeurait alors applicable (d'où l'absence de tout préjudice potentiel), soit ils ont opéré constitution des autorisations et restrictions qu'ils comportent, conformant ipso facto ce budget à leurs dispositions (d'où l'absence d'altération frauduleuse de la vérité) ; que la partie civile n'a, au surplus, jamais été exposée au préjudice particulier qu'elle allègue, savoir la perte de toute perspective de réintégration autrement qu'en surnombre avec mutation rapidement inéluctable, puisque, en toutes leurs versions successivement applicables aux litiges nés de la décision implicite ayant porté refus de sa réintégration, les dispositions de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ont rendu obligatoires les dépenses relatives à la rémunération des agents communaux tandis que celles de l'article L. 1612-15 du même code ont offert à tout intéressé un remède suffisant au défaut d'inscription au budget d'une dépense obligatoire ; qu'il se déduit de ce qui précède qu'aucun usage résultant du dossier de la procédure n'est susceptible de qualification pénale faute d'incrimination applicable aux pièces en cause ; que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'un quelconque des faits visés par les différentes plaintes initiales et complémentaires de la partie civile ou les réquisitoires du ministère public ni aucune autre infraction qu'elle aurait permis d'établir ;
" 1) alors que Sandrine Y...avait fait valoir, dans son mémoire d'appel au sujet de l'annexe à la délibération du conseil municipal de la commune de Coudekerque-Branche du 20 juin 1999, que, par un arrêt du 24 septembre 2008, la cour administrative d'appel de Douai avait jugé qu'à la date de cette délibération, un poste d'éducateur sportif hors classe vacant existait dans les effectifs de la commune de Coudekerque-Branche ; que l'arrêt attaqué, qui omet de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de Sandrine Y..., est nul et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 2) alors que, en énonçant, au sujet de l'annexe à la délibération du conseil municipal de la commune de Coudekerque-Branche du 20 juin 1999, que cette annexe ne saurait avoir altéré de façon potentiellement préjudiciable la vérité, quant au budget de la commune de Coudekerque-Branche, quand elle relevait que ce n'était que par une délibération du 9 octobre 1999 que le conseil municipal de la commune de Coudekerque-Branche avait supprimé le second poste d'éducateur territorial sportif hors classe, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 3) alors que Sandrine Y...avait fait valoir, dans son mémoire d'appel, au sujet du tableau du personnel de la commune de Coudekerque-Branche du 11 décembre 2001, que, par son jugement du 25 octobre 2001, le tribunal administratif de Lille avait, d'une part, annulé la décision implicite de rejet du maire de la commune de Coudekerque-Branche de la demande de réintégration qui avait été formée par Sandrine Y...le 2 février 1999 et la délibération du 2 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Coudekerque-Branche avait supprimé le second poste d'éducateur territorial sportif hors classe et, d'autre part, jugé que Sandrine Y...devait être réintégrée dans son poste par la commune de Coudekerque-Branche ; que l'arrêt attaqué, qui omet de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de Sandrine Y..., est nul et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 4) alors que Sandrine Y...avait fait valoir, dans son mémoire d'appel, pour justifier que les pièces qu'elle arguait de faux avaient été de nature à lui causer un préjudice, que la commune de Coudekerque-Branche les avait produites devant les juridictions de l'ordre administratif lors de procédures l'ayant opposée à Sandrine Y...et avait fondé sur elles les prétentions qu'elle avait formées devant ces juridictions ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer que la partie civile n'avait jamais été exposée au préjudice particulier qu'elle allègue, à savoir la perte de toute perspective de réintégration, autrement qu'en surnombre avec mutation rapidement inéluctable, puisque, en toutes leurs versions successivement applicables aux litiges nés de la décision implicite ayant porté refus de sa réintégration, les dispositions de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales avaient rendu obligatoires les dépenses relatives à la rémunération des agents communaux tandis que celles de l'article L. 1612-15 du même code avaient offert à tout intéressé un remède suffisant au défaut d'inscription au budget d'une dépense obligatoire, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de Sandrine Y..., est nul et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 441-1 du code pénal et des articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque à raison des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée, le 2 avril 2003, par Sandrine Y...;
" aux motifs qu'en admettant même la réalité d'une mise à disposition occulte de Sandrine Y..., il n'en demeurerait pas moins que :- les pièces qui ont été produites, notamment de multiples attestations, démontrent l'investissement important de l'intéressée dans la vie associative sportive locale ;- rien ne permet d'établir que Sandrine Y...ait été versée dans l'effectif des maîtres-nageurs-sauveteurs ou employés d'une piscine municipale, ce que conteste Jean-Luc A..., étant précisé que l'intéressée soutient elle-même avoir été principalement affectée à la promotion de l'athlétisme en milieu scolaire et que, s'agissant de son activité nautique, il n'est démontré que par les éléments recueillis en procédure (coupures et photographies de presse ou relation qu'en a donnée Danielle B...) que l'existence d'un concours occasionnel à des manifestations le plus souvent associatives et sans dimension commerciale, lequel a ainsi pu demeurer bénévole ;- rien ne permet d'établir la poursuite d'une collaboration professionnelle personnelle avec Sandrine Y...dont Jean-Luc C...a rapporté l'interruption, l'unique élément précis en ce sens (la mention par Danielle B...de rencontres entre les deux intéressés à l'occasion de manifestations sportives), ne révélant aucunement le rôle qu'y tenait chacun, la partie civile ayant pu s'y présenter comme élue ou comme militante associative, voire comme compétitrice, étant observé qu'il ne se déduirait pas d'une éventuelle connaissance par le témoin assisté de la situation de son ancienne partenaire qu'il ait continué de coopérer avec elle ; qu'il se déduit de ce qui précède qu'aucun usage résultant du dossier de la procédure n'est susceptible de qualification pénale, faute d'incrimination applicable aux pièces en cause ; que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'un quelconque des faits visés par les différentes plaintes initiales et complémentaires de la partie civile ou les réquisitoires du ministère public ni aucune autre infraction qu'elle aurait permis d'établir ;
" 1) alors que Sandrine Y...avait fait valoir, dans son mémoire d'appel, à l'appui de sa prétention selon laquelle l'attestation de témoignage de Jean-Luc A...était constitutive d'un faux ; que des coupures et photographies de presse et l'attestation de témoignage de Danielle B...établissaient que c'était pour le compte de la commune de Coudekerque-Branche qu'elle était intervenue, dans le cadre d'activités variées, dans les piscines municipales de la commune ; qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur les faits de faux dénoncés par Sandrine Y...relatifs à l'attestation de témoignage établie par Jean-Luc A...d'une attestation de témoignage que, s'agissant de l'activité nautique de Sandrine Y..., il n'était, démontré par les coupures et photographies de presse et l'attestation de témoignage de Danielle B...que l'existence d'un concours occasionnel à des manifestations le plus souvent associatives et sans dimension commerciale, qui a pu ainsi demeurer bénévole, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Sandrine Y..., si ce concours n'avait pas été prêté par cette dernière pour le compte de la commune de Coudekerque-Branche, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire de Sandrine Y..., si bien que son arrêt est nul et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 2) alors que, la chambre d'instruction de la cour d'appel doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; qu'en se bornant à examiner si l'attestation de témoignage de Jean-Luc C...était constitutive d'un faux en ce que Jean-Luc C...y aurait indiqué que sa collaboration professionnelle personnelle avec Sandrine Y...avait cessé après son élection au conseil municipal de la commune de Coudekerque-Branche, quand il lui appartenait d'examiner si cette attestation de témoignage de Jean-Luc C...n'était pas constitutive d'un faux en ce que Jean-Luc C...y avait indiqué que Sandrine Y...avait cessé sa collaboration au sein des services de la commune de Coudekerque-Branche en qualité d'entraîneur sportif d'athlétisme en milieu scolaire après son élection au conseil municipal de la commune de Coudekerque-Branche, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;
" 3) alors que Sandrine Y...avait fait valoir, dans son mémoire d'appel, que tant les propos tenus par Jean-Luc C...lors de son audition par le magistrat instructeur le 6 avril 2004 que le témoignage de M. E..., responsable du service des sports de la commune de Coudekerque-Branche et les propos tenus par Jean-Luc A...et André Z...lors de leurs auditions respectives par le juge d'instruction les 30 septembre 2002 et 13 décembre 2005 établissaient que l'attestation de témoignage de Jean-Luc C...était constitutive d'un faux ; que l'arrêt attaqué, qui omet de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de Sandrine Y..., est nul et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;
Que Ia demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;