Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mai 2010, 09-82.582, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 09-82.582
- Publié au bulletin
- Solution : Non lieu a transmettre la qpc incidente au pourvoi
- Président
- M. Louvel (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 19 MAI 2010
REFUS DE TRANSMISSION
Arrêt n° 12023 -P+F
Pourvoi n° Z 09-82.582
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2010 et présenté par :
M. Yvan X...,
à l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 27 mars 2009, qui pour assassinat, dégradation aggravée, vol avec arme, enlèvement et séquestration aggravée, en relation avec une entreprise terroriste, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à vingt-deux ans la période de sûreté ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, M. Arnould, conseiller rapporteur, M.Guérin, conseiller, M. Costerg, greffier ;
Sur le rapport de M. Arnould, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de Me Spinosi, de la SCP Piwnica et Molinié, de Me Foussard et de la SCP Ancel et Couturier-Heller, l'avis de M. Raysséguier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question posée tend à faire constater que les dispositions des articles 353 et 357 du code de procédure, selon lesquelles les arrêts rendus par les cours d'assises ne sont pas motivés, portent atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, laquelle a donné lieu à l'arrêt précité de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 27 mars 2009, qui pour assassinat, dégradation aggravée, vol avec arme, enlèvement et séquestration aggravée, en relation avec une entreprise terroriste, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, a condamné Yvan X... à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à vingt-deux ans la période de sûreté ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, la question dont peut être saisi le Conseil constitutionnel est seulement celle qui invoque l'atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que la question posée tend, en réalité, à contester non la constitutionnalité des dispositions qu'elle vise, mais l'interprétation qu'en a donnée la Cour de cassation au regard du caractère spécifique de la motivation des arrêts des cours d'assises statuant sur l'action publique ; que, comme telle, elle ne satisfait pas aux exigences du texte précité ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A TRANSMETTRE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité,
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.