Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 avril 2010, 09-83.503, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Pierre,


contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 15 janvier 2008, qui, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 492, 495, 500 du code civil, 706-113 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de refus, par personne condamnée pour délit, de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement ferme ;

"1) alors que toute personne a droit à un procès équitable ; que, dès lors, le prévenu ayant été placé sous tutelle, par jugement du tribunal d'instance de Béthune du 28 novembre 2002, régulièrement publié, et étant en conséquence représenté par son tuteur, le directeur de l'ATPC de Béthune, celui-ci devait être avisé de la procédure engagée à l'encontre de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 706-113 du code de procédure pénale, 492, 495 et 500 du code civil ; qu'en l'absence de tout avis, de toute citation ou signification reçus par le tuteur, l'arrêt attaqué, le jugement entrepris, comme les actes de procédure qui les ont précédés, sont entachés de nullité et n'ont pu légalement justifier la condamnation prononcée ; qu'ainsi les textes susvisés ont été méconnus ;

"2) alors que, ni les pièces de procédure, ni les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent de s'assurer que le tuteur du prévenu a été avisé des poursuites dont celui-ci fait l'objet, et qu'il a pu ainsi inciter l'intéressé à se pourvoir dans les délais légaux ; que, dès lors, le délai de pourvoi n'a pu commencer à courir, le présent pourvoi étant donc recevable" ;

Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le tuteur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ; qu'il doit, en outre, être avisé de la date d'audience ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces contradictoirement soumises au contrôle de la Cour de cassation que Pierre X..., qui avait été placé sous tutelle par jugement du 28 novembre 2002, a interjeté appel, le 12 mars 2007, d'un jugement du tribunal correctionnel, en date du 1er mars 2007, l'ayant condamné à un mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le tuteur du prévenu n'avait été informé ni des poursuites ni du jugement de condamnation prononcé à son encontre et qu'il n'avait pas été avisé de la date d'audience, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 15 janvier 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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