Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 avril 2010, 09-84.583, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 09-84.583
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- M. Louvel
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2009, qui, pour outrage à magistrat, l'a condamné à trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 434-24 et 434-44 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X coupable d'outrage à magistrat et l'a condamné, à titre principal, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de trois ans ;
" aux motifs que la lettre rédigée et signée par Marcel X a bien été adressée par celui-ci à l'intention d'un magistrat, à son adresse professionnelle au palais de justice et dans l'exercice de ses fonctions comme faisant référence à une procédure dont ledit magistrat avait eu à connaître (cf. notamment « situé aux antipodes du magistrat que vous devriez être c'est bien un jugement inique qui est sorti de votre conscience ) ; qu'elle comporte des termes constitutifs d'un outrage (« je ne puis qualifier votre comportement que d'ignoble , outre les propos déjà relevés) ; qu'enfin, s'agissant de l'intention, il convient d'observer que la lettre émane d'un homme mûr, réfléchi, assurément cultivé, habitué à écrire au titre de l'association qu'il préside ou à titre personnel, agissant pour le compte d'un tiers, alors que lui-même n'était pas partie à la procédure et donc, a priori, dénué de passion ; que, compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qui concerne la déclaration de culpabilité ; qu'à la peine d'emprisonnement assortie d'un sursis et à l'amende prononcés en première instance, sera substituée une privation des droits civiques, civils et de famille pendant trois ans, compte tenu de la nature des faits et de la personnalité du prévenu ;
" 1) alors que, si le juge du fond est souverain pour apprécier l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction d'outrage, c'est à la condition que cette existence ne soit contredite ni par les termes des propos incriminés ni par les motifs mêmes de l'arrêt attaqué ; qu'après avoir constaté que Marcel X agissait pour le compte d'un tiers, en l'espèce une voisine dont le fils avait été tué dans un accident de la circulation, la cour d'appel retient que n'étant pas partie à la procédure, il était a priori dénué de passion ; qu'en l'état de ces motifs contradictoires, qui ne permettent pas de s'assurer que le comportement de l'intéressé impliquait la conscience de porter atteinte à l'honneur et à l'autorité d'un magistrat, la décision attaquée a méconnu les textes susvisés ;
" 2) alors que nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; que l'article 434-44 du code pénal, qui prévoit des peines complémentaires en cas d'atteintes à l'autorité de la justice, dispose que les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 434-4 à 434-9-1, 434-11, 434-13 à 434-15, 434-17 à 434-23, 434-27, 434-29, 434-30, 434-32, 434-33, 434-35, 434-36 et 434-40 à 434-43 du code pénal encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du meme code, mais ne vise pas l'article 434-24 du code susvisé ; qu'en infligeant au prévenu, déclaré coupable d'outrage à magistrat, une interdiction que le texte réprimant cette infraction ne prévoit pas, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'outrage à magistrat dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis en sa première branche ;
Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu que les juges, après avoir déclaré Marcel X... coupable d'outrage à magistrat, l'ont condamné, à titre de peine principale, à trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'article 434-44 du code pénal, qui énumère les délits passibles de la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ne mentionne pas le délit d'outrage à magistrat, en sorte que cette peine ne pouvait être prononcée en application de l'article 131-11 dudit code, et que, d'autre part, cette mesure ne figure pas au nombre des peines privatives ou restrictives de liberté énumérées à l'article 131-6 du code susvisé et pouvant être prononcées à la place de l'emprisonnement ou de l'amende, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 10 juin 2009, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;