Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2010, 09-86.691, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 09-86.691
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- M. Louvel
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Yves X..., Dominique Y..., Michel Z... du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, a, notamment, constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense :
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-14 du code pénal, 7 et 8 du code de procédure pénale, des articles 3 et 7 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré éteinte l'action publique concernant les faits de favoritisme reprochés à Jean-Yves X..., Dominique Y... et Michel Z..., à l'occasion de l'attribution des marchés publics signés le 8 novembre 1993, en considérant que ne constituait pas un acte interruptif de prescription le courrier du 14 octobre 1996 adressé par le chef de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés au préfet des Hautes-Alpes, s'agissant d'une simple demande de renseignements et non une demande de communication de pièces ;
"aux motifs que les investigations, objet de cette correspondance, apparaissent manifestement demeurer dans le cadre d'une enquête interne dont la finalité et le régime juridique restent purement administratifs, afin de déterminer si une enquête à finalité judiciaire s'avère ou non nécessaire ; que la communication de pièces, telle que prévue par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1991 précité, n'apparaît pas, en l'espèce, comme le but de la demande ;
"alors que l'article 3 de la loi du 3 janvier 1991 confère, «pour les nécessités de l'enquête», aux membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés, non seulement un droit de communication de tout document détenu par les services de l'Etat, mais encore un droit d'accès à tout élément d'information détenu par les services de l'Etat ; qu'ainsi, c'est par une méconnaissance de la loi que l'arrêt attaqué a considéré que les dispositions de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1991 limitaient les pouvoirs d'investigations des membres de la mission, dans le cadre dudit article, à un droit de communication de pièces ; qu'en effet, constituent un acte d'enquête, non seulement une demande de communication de pièces, mais également une demande de tout « élément d'information » adressée aux services de l'Etat ; qu'en l'espèce, le courrier transmis le 14 octobre 1996 au préfet des Hautes-Alpes par le chef de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés constitue, non seulement une demande de renseignements, mais également une demande de communication systématique de pièces ; qu'en effet, chacune des quatorze pièces ou séries de pièces énumérées est suivie d'un astérisque renvoyant à la légende en bas de page : «joindre photocopie des pièces, correspondantes ou mémoires qui n'auraient pas été adressés à la Mission» ; que cette demande de renseignements et de communication de pièces adressée au préfet a bien été accomplie dans le cadre et pour les nécessités de l'enquête, à laquelle fait expressément référence le chef de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés dans son courrier du 14 octobre 1996 ; que les actes des agents de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés ayant pour objet de constater l'infraction et de rassembler les preuves sont des actes interruptifs de prescription (Cass . crim . 1er décembre 2004 Bull crim 2004 n° 303 et Cass. crim. 30.11.2005 Bull crim 2005 n° 313) ; qu'en déclarant l'acte en cause non interruptif de prescription, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncé" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-14 du code pénal, 7 et 8 du code de procédure pénale, des articles 1, 2 et 7 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des marchés, de l'article 119 du code des marchés publics ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré éteinte l'action publique concernant les faits de favoritisme reprochés à Jean-Yves X..., Dominique Y... et Michel Z..., à l'occasion de l'attribution des marchés publics signés le 8 novembre 1993 ;
"au motif que le chef de la mission n'a désigné un enquêteur" chargé de procéder aux opérations et investigations nécessaires à l'exécution de l'enquête susvisée" que le 18 février 1997, ce qui établit définitivement que les actes accomplis avant cette date ne constituaient pas des actes d'enquête, au sens de la loi spéciale du 3 janvier 1991, mais bien des investigations purement administratives, non susceptibles d'interrompre le délai de prescription de l'action publique ;
"alors que, si l'article 38-3 du code des marchés publics, dans la rédaction issue du décret n° 91-1232 du 6 décembre 1991, devenu l'article 119, alinéa 3, de l'actuel code des marchés publics, précise que « le chef de la mission interministérielle organise et dirige les travaux de la mission ; il désigne, à cet effet, parmi les membres de la mission, les enquêteurs chargés des affaires », ce dernier point n'a trait qu'au pouvoir d'organisation et de direction des travaux de la mission ; que le chef de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés tient nécessairement de la loi (articles 1, 2 et 7 de la loi du 3 janvier 1991) le pouvoir d'accomplir personnellement au nom de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés, sans attendre une désignation, des actes interruptifs de prescription ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'en effet, la demande de renseignements et de communication de pièces adressée au préfet de Gap le 14 octobre 1996 a été personnellement établie et signée par le chef de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés, Gérard B... ; qu'en prononçant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale ;
Attendu que les actes ayant pour objet la constatation de l'infraction prévue par l'article 432-14 du code pénal, accomplis par les membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés, habilités à cet effet par l'article 7 de la loi du 3 janvier 1991, constituent des actes interruptifs de prescription ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 1er octobre 1996, le préfet des Hautes-Alpes a saisi la mission interministérielle d'enquête sur les marchés d'une demande d'enquête portant sur les conditions dans lesquelles avaient été passés différents marchés relatifs à l'aménagement de la zone touristique de la commune de Sauze-du-Lac, dont notamment les deux marchés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement, signés le 8 novembre 1993 ; que, le 14 octobre 1996, dans le cadre de cette demande d'enquête et "afin de lui permettre d'apprécier l'état de la procédure", le chef de la mission a adressé audit préfet un courrier dans lequel il lui demandait de bien vouloir compléter et lui retourner, avec photocopie des pièces justificatives, un imprimé dont l'objet était de préciser la correcte transmission des pièces du marché au contrôle de légalité, l'existence d'un recours préfectoral, d'une plainte au parquet, d'une intervention d'une autre administration ou de toute autre demande relative à ce marché ; qu'après audition des différents mis en cause à compter d'octobre 1998, la mission interministérielle d'enquête sur les marchés, par rapport en date du 16 novembre 1999, a dénoncé au procureur de la République diverses irrégularités constatées lors de la passation des marchés précités ; que ce dernier a requis l'ouverture d'une information judiciaire le 22 juillet 2003 à l'issue de laquelle Jean-Yves X..., Dominique Y... et Michel Z... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour favoritisme ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action publique pour les faits relatifs à la passation des marchés signés le 8 novembre 1993 et relaxer les prévenus, l'arrêt, après avoir relevé que le seul acte susceptible d'avoir interrompu la prescription est la lettre précitée du 14 octobre 1996 adressée par le chef de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés au préfet, énonce que les investigations, objet de cette correspondance, "apparaissent manifestement demeurer dans le cadre d'une enquête interne dont la finalité et le régime juridique restent purement administratifs" et qu'en conséquence ce courrier ne peut interrompre le délai de prescription ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le courrier du 14 octobre 1996 adressé par le chef de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés au préfet, dans le cadre de l'enquête dont elle avait été saisie, avait pour objet de permettre à cette mission d'accéder à des documents et à des éléments d'information détenus par les services de l'Etat et tendait ainsi à la constatation de l'infraction de favoritisme, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 14 septembre 2009, en ses seules dispositions ayant déclaré l'action publique prescrite, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;