Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.710, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 4.2.4.1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Avenir Télécom, a été licencié le 12 février 2003, avec dispense d'exécution du préavis ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence, l'interdiction de concurrence étant d'un an, sans contrepartie financière ;

Attendu que pour réduire à 4 000 euros le montant de la condamnation de l'employeur au profit du salarié à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause, qui ne comporte pas de contrepartie financière, est illicite ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui sauf dispositions plus favorables ;

Et attendu que la convention collective des télécommunications du 26 avril 2000, jugée applicable, prévoit en son article 4.2.4.1, qu'en cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, une indemnité forfaitaire de 50 % du salaire annuel brut doit être versée au salarié lorsque la clause est d'un an ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la disposition de la convention collective prévoyant une contrepartie financière de la clause de non-concurrence, plus favorable que le contrat de travail qui n'en prévoyait pas, devait recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réduit le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Avenir télécom à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 2 mai 2007 en sa disposition relative à la condamnation de la société Avenir Télécom à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

Condamne la société Avenir Télécom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Avenir Télécom à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR réduit à 4000 euros la somme qu'elle a condamné la société AVENIR TELECOM à verser à Monsieur X... à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail,

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... percevait un salaire de 4416,86 euros ;
que la convention collective applicable est celle des télécommunication ; que l'article 10 du contrat de travail stipule que Monsieur X... s'engage postérieurement à la cessation de ses fonctions à ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente ; que cette interdiction est limitée au territoire national et à une durée d'un an ; que cette clause qui ne comporte pas de contrepartie financière est illicite ; que Monsieur X..., qui a été inscrit aux ASSEDIC pendant un an, a respecté cette clause et a nécessairement subi un préjudice en réparation duquel il lui sera alloué la somme de 4000 euros.

ALORS QUE si une clause de non concurrence ne prévoyant pas de contrepartie est nulle, tel n'est pas le cas lorsque la contrepartie est prévue par la convention collective ; que le salarié peut alors prétendre à la contrepartie fixée par ladite convention collective ; qu'aux termes de l'article 4.2.4.1. de la convention collective nationale des télécommunications en date du 26 avril 2000, jugée applicable, en cas de licenciement uniquement, sauf faute grave ou lourde, une indemnité forfaitaire de 50% du salaire annuel brut doit être versée au salarié lorsque la clause est d'un an, afin de compenser le préjudice subi par cette interdiction ; qu'en jugeant applicable au contrat cette convention, mais en disant la convention nulle, faute d'avoir prévu une contrepartie financière, et en n'allouant donc à Monsieur X... qu'une somme forfaitaire de 4.000 euros de dommages-intérêts au motif qu'il avait nécessairement subi un préjudice en respectant la clause, après avoir constaté que le salaire mensuel de Monsieur X... était de 4.416,86 euros, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 4.2.4.1 de la convention collective nationale des télécommunications, l'article 1134 du Code civil et les articles L.1221-1 (ancien L.121-1) et 2254-1 (ancien 135-2) du Code du travail.

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