Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.547, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 08-45.547
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 octobre 2008), que M. Jean-Yves X..., M. Frédéric X..., M. Y... et M. Z... ont été engagés respectivement le 1er septembre 1974, le 1er mai 1989, le 1er avril 1996 et le 2 janvier 1998 par la société Ouest propreté ; que M. Frédéric X..., M. Y... et M. Z... ont été licenciés pour motif économique, le 8 novembre 2002 ; que M. Jean-Yves X... a été licencié pour motif économique, le 11 février 2003, alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé et la validité de leur licenciement et demander le paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de rappel de salaires et primes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Valnor, venant aux droits de la société Ouest propreté, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement de M. Jean-Yves X..., d'avoir ordonné sa réintégration, et d'avoir condamné la société Ouest propreté à verser au salarié une somme égale au montant des salaires dont il a été privé depuis le licenciement jusqu'à la réintégration sous déduction des sommes éventuellement perçues à titre de revenus de remplacement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 122-32-2 du code du travail, devenu l'article L. 1226-9 du même code, que l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail que s'il justifie de l'impossibilité de maintenir ce contrat ou d'une faute grave du salarié ; que la cessation d'activité de l'entreprise et la suppression subséquente de tous les emplois de l'entreprise entraînent nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'ensemble des salariés ; qu'en affirmant néanmoins que la cessation d'activité de l'employeur ne constitue pas une impossibilité pour ce dernier de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que si M. Jean-Yves X... revendiquait le maintien de son contrat dans le cadre de la surveillance du site après sa fermeture définitive, il ne prétendait pas que la société Ouest propreté aurait maintenu un emploi de surveillance sur ce site en le confiant à un autre salarié ou qu'elle aurait eu recours à un prestataire extérieur ou fait appel à une autre société du groupe, afin qu'ils affectent un de leurs salariés sur le site, pour en assurer la surveillance ; qu'en reprochant à la société Ouest propreté de ne pas avoir produit son registre d'entrée et de sortie du personnel, un organigramme, le contrat conclu avec un prestataire de service ou une convention d'intervention d'un autre salarié du groupe, pour démontrer que la surveillance du site ne nécessitait pas la création d'un poste sur le site, sans l'avoir mise en mesure de produire ces documents, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que la société Ouest propreté avait régulièrement versé aux débats les déclarations périodiques de mouvement de main-d'oeuvre effectuées en 2002 et 2003, dont il résultait que les huit salariés inscrits aux effectifs de l'entreprise au 1er janvier 2002 avaient tous été licenciés ou reclassés dans une autre entreprise du groupe et qu'au 10 avril 2003, l'entreprise n'occupait plus aucun salarié ; qu'une analyse même sommaire de ces deux pièces aurait dû conduire la cour d'appel à constater que la société Ouest propreté n'employait aucun salarié pour assurer la surveillance du site de La Feuillie, après sa fermeture ; qu'en reprochant à la société Ouest propreté de n'avoir pas communiqué son registre d'entrée et de sortie du personnel pour démontrer qu'aucun salarié n'était affecté à la surveillance du site, après sa fermeture, cependant que cette démonstration résultait des deux déclarations périodiques de mouvement de main d'oeuvre régulièrement versées aux débats, la cour d'appel s'est abstenue d'analyser, fût-ce sommairement, ces deux pièces et a, par suite, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la cessation complète et définitive de l'activité de l'entreprise rend matériellement impossible la réintégration du salarié dont le licenciement est ultérieurement déclaré nul, même si l'entreprise conserve son existence juridique ; que pour dire que la réintégration de M. Jean-Yves X... au sein de la société Ouest propreté n'était pas matériellement impossible, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas dit que la société Ouest propreté était inexistante ou en cours de liquidation au jour du prononcé de l'arrêt ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'elle avait par ailleurs constaté que la société Ouest propreté avait totalement cessé son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2, devenu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
Mais attendu que si la cessation d'activité de l'entreprise peut caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle quand elle est réelle et emporte la suppression de tous les postes de travail, la cour d'appel qui, sans violer le principe de contradiction, a relevé que la société reconnaissait la nécessité d'une surveillance du site pendant trente ans et n'avait pas produit les registres d'entrée et de sortie du personnel, a estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient fournis, que l'employeur n'établissait pas la preuve qui lui incombait d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif non lié à l'accident du travail non plus que d'une impossibilité de réintégration dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième et sur le troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valnor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Valnor à payer à chaque salarié la somme de 600 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Valnor.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur Jean-Yves X..., d'AVOIR ordonné la réintégration de Monsieur Jean-Yves X... au sein de la société OUEST PROPRETE et d'AVOIR condamné la société OUEST PROPRETE à verser à Monsieur Jean-Yves X... le montant des salaires qui auraient dû lui être versés depuis le licenciement jusqu'à sa réintégration, sous réserve des périodes de suspension du contrat de travail, dans la limite des salaires dont il a été privé et déduction faite des sommes éventuellement perçues à titre d'indemnité de remplacement.
AUX MOTIFS QU' : « il est admis que Monsieur Jean-Yves X... a été le 4 juillet 2001 victime d'un accident du travail à la suite duquel, après un arrêt de travail initial d'une durée de 12 jours, il a rejoint son poste, les termes du rapport d'expertise médicale versé en pièce numéro 52 de l'appelant démontrant néanmoins qu'il a subi de ce fait, diverses opérations et qu'il a été à nouveau en arrêt de travail, et ce, depuis le 19 Décembre 2002 ; qu'au 18 juillet 2003, toujours en arrêt de travail, il n'était toujours pas consolidé, son licenciement étant intervenu le 11 février 2003 ; que comme le relèvent les deux certificats médicaux en date des 15 décembre 2002 et 15 janvier 2003, dont l'employeur ne conteste pas qu'ils lui aient été remis, il y a lieu d'admettre que l'arrêt de travail dit « de prolongation » puis celui dit « de prolongation et de rechute » dont le salarié a bénéficié à compter du 15 décembre 2002 et jusqu'au 23 février 2003 s'inscrivaient dans le cadre de l'accident du travail survenu le 4 juillet 2001, la société OUEST PROPRETE n'alléguant pas ignorer qu'une procédure était en cours pour faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident (procédure dont les termes de l'expertise et du courrier versé en pièce 53 de l'appelant confirment l'existence) et n'apportant aucun élément permettant de considérer qu'elle a contesté auprès de la caisse le lien de causalité entre ces nouveaux arrêts de travail et l'accident d'origine, aucune démonstration de ce qu'elle a été informée d'un rejet par la caisse du caractère professionnel dudit accident n'étant au surplus faite ; que le certificat médical du 15 janvier 2003 prolongeait la suspension du contrat de travail liée à l'accident du travail jusqu'au 23 février suivant, les dispositions de l'article L.122.32-2 du code du travail devenu l'article L.1226-9 du code du travail selon lequel « au cours des périodes de suspension l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie (
) d'une impossibilité, pour un motif non lié à l'accident du travail (
) de maintenir ledit contrat » devaient s'appliquer ; que l'existence d'un motif économique tel que la cessation d'activité ne libère pas l'employeur de son obligation de respecter les règles particulières ci-dessus rappelées et ne constitue pas à lui seul, une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ; qu'or, la société OUEST PROPRETE qui reconnaît la nécessité et l'existence d'une surveillance du site pendant une période de 30 ans, y compris par passages réguliers mais ne fournit ni registre d'entrée et de sortie du personnel, ni organigramme, ni contrat d'un prestataire de service ou convention d'intervention d'un salarié du groupe, ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de monsieur Jean Yves X..., se contentant, contre les revendications du salarié de maintenir du contrat dans le cadre de cette nécessaire surveillance, d'affirmer qu'une présence physique sur les lieux était inutile au regard des moyens techniques actuels ; que faute pour l'employeur d'avoir démontré son impossibilité de maintien du contrat, il convient de déclarer nul le licenciement dont a fait l'objet monsieur Jean-Yves X... ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc sur ce point infirmé ; que compte tenu des modalités de la demande, la réintégration de monsieur Jean-Yves X... au sein de la société OUEST PROPRETE dont rien ne dit qu'elle est aujourd'hui inexistante ou en cours de liquidation, ne peut qu'être ordonnée, l'impossibilité de procéder à une telle réintégration n'étant pas établie ; que de ce fait, la société OUEST PROPRETE sera condamnée à verser à monsieur Jean-Yves X... le montant des salaires qui auraient dû être versés depuis le licenciement jusqu'à sa réintégration, sous réserve des périodes de suspension du contrat de travail, dans la limite des salaires dont il a été privé et déduction faite des sommes éventuellement perçues à titre d'indemnité de remplacement, les parties devant être sur ce point renvoyées à faire leurs calculs, avec possibilité de saisir la cour en cas de difficulté ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, devenu l'article L. 1226-9 du même code, que l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail que s'il justifie de l'impossibilité de maintenir ce contrat ou d'une faute grave du salarié ; que la cessation d'activité de l'entreprise et la suppression subséquente de tous les emplois de l'entreprise entraînent nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'ensemble des salariés ; qu'en affirmant néanmoins que la cessation d'activité de l'employeur ne constitue pas une impossibilité pour ce dernier de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS QUE si Monsieur Jean-Yves X... revendiquait le maintien de son contrat dans le cadre de la surveillance du site après sa fermeture définitive, il ne prétendait pas que la société OUEST PROPRETE aurait maintenu un emploi de surveillance sur ce site en le confiant à un autre salarié ou qu'elle aurait eu recours à un prestataire extérieur ou fait appel à une autre société du groupe, afin qu'ils affectent un de leurs salariés sur le site, pour en assurer la surveillance ; qu'en reprochant à la société OUEST PROPRETE de ne pas avoir produit son registre d'entrée et de sortie du personnel, un organigramme, le contrat conclu avec un prestataire de service ou une convention d'intervention d'un autre salarié du groupe, pour démontrer que la surveillance du site ne nécessitait pas la création d'un poste sur le site, sans l'avoir mise en mesure de produire ces documents, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE la société OUEST PROPRETE avait régulièrement versé aux débats les déclarations périodiques de mouvement de main d'oeuvre effectuées en 2002 et 2003, dont il résultait que les huit salariés inscrits aux effectifs de l'entreprise au 1er janvier 2002 avaient tous été licenciés ou reclassés dans une autre entreprise du groupe et qu'au 10 avril 2003, l'entreprise n'occupait plus aucun salarié ; qu'une analyse même sommaire de ces deux pièces aurait dû conduire la cour d'appel à constater que la société OUEST PROPRETE n'employait aucun salarié pour assurer la surveillance du site de LA FEUILLIE, après sa fermeture ; qu'en reprochant à la société OUEST PROPRETE de n'avoir pas communiqué son registre d'entrée et de sortie du personnel pour démontrer qu'aucun salarié n'était affecté à la surveillance du site, après sa fermeture, cependant que cette démonstration résultait des deux déclarations périodiques de mouvement de main d'oeuvre régulièrement versées aux débats, la cour d'appel s'est abstenue d'analyser, fût-ce sommairement, ces deux pièces et a, par suite, violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cessation complète et définitive de l'activité de l'entreprise rend matériellement impossible la réintégration du salarié dont le licenciement est ultérieurement déclaré nul, même si l'entreprise conserve son existence juridique ; que pour dire que la réintégration de Monsieur Jean-Yves X... au sein de la société OUEST PROPRETE n'était pas matériellement impossible, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas dit que la société OUEST PROPRETE était inexistante ou en cours de liquidation au jour du prononcé de l'arrêt ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'elle avait par ailleurs constaté que la société OUEST PROPRETE avait totalement cessé son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2, devenu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Messieurs Guy Z..., Frédéric X... et Philippe Y... dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société OUEST PROPRETE à verser à Messieurs Guy Z..., Frédéric X... et Philippe Y... des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
AUX MOTIFS QUE « rien ne démontre que l'employeur se soit conformé à son obligation de recherche loyale de reclassement ; qu'en effet, d'une part, alors que l'appartenance, de la société OUEST PROPRETE au groupe COMPAGNIE GENERALE DES EAUX devenu VEOLIA n'est pas contestée, n'est versée aucune pièce permettant à la cour de vérifier au regard de l'organisation dudit groupe, de l'activité de chacune de ses sociétés et de la répartition géographique de celles-ci, éléments sur lesquels n'ont été fournis aucun renseignement, si la recherche de reclassement a été loyalement faite, celle-ci s'étant de facto, malgré l'éventuelle adaptation à d'autres postes de salariés concernés, limitée à des sociétés de retraitement des déchets dont rien ne dit au surplus qu'elles aient été toutes consultées ; que de plus, alors qu'il est fait état du refus de l'un des salariés de s'éloigner de la région de Créances, que ne confirme pas l'intéressé, la société ne pouvait pour autant limiter ses offres en fonction de la volonté présumée qu'elle prêtait à MM Z..., X... et Y... de les refuser ; que d'autre part, et s'agissant de ladite recherche, en l'absence de tout registre d'entrée et de sortie du personnel permettant de vérifier que les assertions des responsables de chacun des centres de tri que l'employeur a bien voulu consulter, eux-mêmes membres du groupe, correspondent à la réalité, il ne peut être considéré que la société OUEST PROPRETE apporte la preuve d'une recherche de reclassement loyale ; qu'à ce titre le licenciement doit être considéré comme étant dénué de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE le moyen tiré de la violation de l'obligation de reclassement n'est pas nécessairement dans le débat, en cas de contestation par le salarié de la justification économique de son licenciement ; que le juge ne peut donc, d'office, rechercher si l'employeur a satisfait son obligation de reclassement, lorsque le salarié n'a pas invoqué ce moyen ; qu'en l'espèce, en cause d'appel, Messieurs Guy Z..., Frédéric X... et Philippe Y... ne contestaient que la cause économique de leur licenciement, en soutenant que la cessation d'activité de l'entreprise était due à une faute de la société OUEST PROPRETE ; qu'en revanche, ils ne prétendaient pas, à l'appui de la contestation de leur licenciement, que la société OUEST PROPRETE aurait manqué à son obligation de reclassement ; qu'après avoir dit que la cessation d'activité de l'entreprise n'était pas due à une faute de la société OUEST PROPRETE, la cour d'appel a néanmoins dit les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse, en se fondant sur la circonstance que la société OUEST PROPRETE ne prouvait pas avoir loyalement exécuté son obligation de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Messieurs Guy Z..., Frédéric X... et Philippe Y... ne contestaient pas l'étendue des recherches de reclassement effectuées par la société OUEST PROPRETE au sein du groupe auquel elle appartenait ; qu'en reprochant néanmoins à la société OUEST PROPRETE de ne pas avoir produit de pièces lui permettant de vérifier, au regard de l'organisation du groupe, de l'activité de chacune des sociétés et de la répartition géographique de celles-ci, si ses recherches de reclassement avaient été loyalement effectuées, sans l'avoir préalablement invitée à s'expliquer sur ce point qui n'était pas contesté par les salariés et à produire tout élément de preuve nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, EGALEMENT, QUE Messieurs Guy Z..., Frédéric X... et Philippe Y... ne contestaient pas davantage la réalité des recherches de reclassement effectuées par la société OUEST PROPRETE auprès des centres de tri de la région, dont les responsables de ces centres avaient attesté dans des pièces régulièrement versées aux débats ; qu'en reprochant néanmoins à la société OUEST PROPRETE de n'avoir pas produit les registres d'entrée et de sortie du personnel de ces centres de tri, pour lui permettre de contrôler la véracité des affirmations des responsables de ces centres, sans l'avoir préalablement invitée à produire de tels éléments de preuve portant sur un point de fait non expressément contesté par les salariés, la cour d'appel a derechef violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la société OUEST PROPRETE avait régulièrement versé aux débats des fiches individuelles de chacun des salariés, établies en concertation avec les intéressés en vue de leur reclassement, dont il résultait que Messieurs Guy Z... et Philippe Y... avait clairement exprimé la volonté de refuser tout reclassement impliquant une mobilité pour l'un et, pour l'autre, tout reclassement en dehors de certains départements de la région Normandie ; qu'en affirmant néanmoins que la société OUEST PROPRETE aurait limité ses offres de reclassement en fonction de la volonté présumée qu'elle aurait prêtée à Messieurs Z... et Y..., la cour d'appel s'est prononcée sans analyser, au moins sommairement, les éléments versés aux débats, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société OUEST PROPRETE à verser à Messieurs Guy Z..., Jean-Yves X..., Frédéric X... et Philippe Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents et à titre d'indemnité de repos compensateurs et de congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L.212-1-1 du code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties ; que s'agissant des tableaux établis pour les seuls besoins du litige, il ne peut être considéré qu'ils constituent des éléments de nature à rendre la demande vraisemblable et qu'ils seraient suffisants à l'étayer, leur seule fonction étant de formaliser les prétentions ; que quant aux carnets d'utilisation des engins, il convient de constater qu'ils relèvent indépendamment des indications relatives aux horaires de fonctionnement des véhicules, que les heures de présence de Monsieur Jean-Yves X... sont établies sur la période du 2 janvier 2001 au 28 février 2001 à raison de neuf heures par jour plus six heures un samedi sur trois, MM X... Frédéric et Y... Philippe ayant été sur cette période, sollicités chacun un samedi pour conduire un engin pendant six heures ; qu'à cela s'ajoute les attestations versées par les appelants, selon lesquelles l'ensemble des salariés de la société Ouest propreté était astreint à un horaire de 45 heures par semaine outre 7 h 30 supplémentaire le samedi pour deux d'entre eux, le nom de ces derniers n'étant pas précisé ; qu'aux termes de l'article susvisé, il ne peut leur être demandé de fournir la preuve des horaires revendiqués, les salariés versent ainsi aux débats des éléments circonstanciés qui se complètent et qui doivent être considérés comme étayant leurs demandes, observation étant faite que monsieur Z... dont rien ne démontre qu'il ait pu effectuer un travail le samedi matin cantonne justement sa prétention à 45 heures hebdomadaires ; que face à cela, l'employeur qui est en mesure de débattre efficacement de la question des horaires effectués ne verse aucune justification de ces derniers et ne dit rien sur d'autres carnets d'utilisation des engins recouvrant plus complètement les périodes d'emploi ; que ce de fait, il sera fait droit aux demandes formées au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents et des repos compensateurs dont les modalités de calcul n'ont pas été autrement critiquées, mais dans la limite de la prescription, en application de l'article L.143-14 devenu L.3145-1 du Code du travail, la saisine du conseil des prud'hommes étant intervenue le 14 avril 2003 ;
ALORS QUE pour faire droit aux demandes de Messieurs Guy Z..., Jean-Yves X..., Frédéric X... et Philippe Y... tendant à l'octroi de rappels de salaire et de repos compensateurs liés à l'exécution d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que ces demandes étaient suffisamment étayées par, d'une part, les carnets d'utilisation des véhicules conduits par Messieurs X... et Y... et, d'autre part, des attestations établies dans des termes généraux, selon lesquelles l'ensemble des salariés de la société OUEST PROPRETE travaillait 45 heures par semaine, outre 7 heures 30 supplémentaires pour deux d'entre eux le samedi ; qu'en se prononçant de la sorte, sans répondre au moyen de la société OUEST PROPRETE qui faisait valoir que l'un de ces quatre salariés, Monsieur Z..., n'était pas affecté à la conduite de véhicules, ce dont il résultait que pour ce salarié, au moins, les carnets d'utilisation des véhicules n'étaient pas de nature à renseigner sur ses horaires de présence dans l'entreprise, ni a fortiori sur ses horaires de travail, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE la société OUEST PROPRETE faisait valoir, dans ses écritures fidèlement reprises à l'audience, qu'en tout état de cause, à supposer que Messieurs Guy Z..., Jean-Yves X..., Frédéric X... et Philippe Y... aient effectué le quantum d'heures supplémentaires qu'ils revendiquaient, le calcul de l'indemnité de repos compensateurs qu'ils sollicitaient était erroné, parce qu'il reposait sur les dispositions applicables aux entreprises de plus de dix salariés et que la société OUEST PROPRETE n'avait jamais occupé plus de dix salariés (conclusions, p. 16, al. 4 et 5) ; qu'en affirmant néanmoins de manière péremptoire que les modalités de calcul des repos compensateurs n'étaient pas critiquées, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.