Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 mars 2010, 09-85.670, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 mars 2010, 09-85.670, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 09-85.670
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 17 mars 2010
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 02 juin 2009- Président
- M. Louvel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Roger,
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2009, qui, pour non-dénonciations de mauvais traitements, privations ou atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans, les a condamnés chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué indique qu'après le rapport du conseiller-rapporteur, « le prévenu a sommairement exposé les motifs de son appel » ;
" alors que, devant la cour d'appel, après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties ont la parole dans l'ordre fixé par l'article 460 du code de procédure pénale, à savoir successivement la partie civile le ministère public et le prévenu ; qu'au cas d'espèce, l'appelant était le ministère public ; qu'en indiquant qu'après le rapport du conseiller, « le prévenu a sommairement exposé les motifs de son appel », quand le prévenu était intimé, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de la mention erronée critiquée au moyen dès lors qu'aucune disposition légale n'impose que figure dans l'arrêt attaqué la mention selon laquelle l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel ;
D'où il suit que le moyen, qui repose sur une simple erreur matérielle, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Y... coupable du délit de non-dénonciation de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de 15 ans et l'a condamné de ce chef à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que celui qui est tenu à une obligation de signalement n'a pas à apprécier si les faits dont il a été témoin ou qui ont été portés à sa connaissance sont de nature à constituer ou non une infraction pénale ; qu'une telle appréciation relève du pouvoir de la seule autorité judiciaire ; qu'en l'espèce, le MECS Les Ecureuils est un établissement spécialisé qui accueillait au moment des faits dénoncés des mineurs présentant des problèmes d'ordre physique (asthme, obésité) mais aussi, pour bon nombre d'entre eux, des difficultés d'ordre psychologique liées à leurs conditions de vie au sein de leur milieu socio-familial ; que ceux qui les prenaient en charge devaient donc redoubler de vigilance pour assurer à chacun d'eux la protection à laquelle il avait droit ; que Roger Y..., directeur de l'établissement, et Bernard X..., adjoint de direction, maintiennent devant la cour qu'ils ne reconnaissent pas s'être rendus coupables de faits de non dénonciation d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans ; qu'ils font en effet valoir qu'il n'y a pas eu de faits avérés d'agression sexuelle sur la personne de Loïc Z...ou tout au moins d'élément intentionnel dans la mesure où il résultait de leur enquête interne que les agissements avaient été stoppés à temps par l'éducatrice ; que, cependant, il résulte, tant de l'audition de celle-ci que de celle de Kévin A...et de celle de Loïc Z..., les deux mineurs ayant toujours indiqué par oral puis par écrit, que Christopher B...avait bien « mis la pile dans les fesses de Loïc », après que le pantalon et le caleçon de ce dernier aient été baissés et qu'il ait été maintenu plaqué sur le lit, que l'agresseur ne s'était pas limité à une simple tentative ; que cet élément, à lui seul, rendait très opportun un examen médical de la victime, cela d'autant mieux que l'un des deux mis en cause, Christopher B..., était connu au sein de l'établissement comme un élément perturbateur, dominant, pouvant se montrer violent verbalement et physiquement ; qu'en tout état de cause, un tel examen, indispensable, aurait été rapidement ordonné par voie de réquisition s'il avait été procédé au signalement auprès du parquet local ; qu'au lieu d'agir ainsi, il a été fait au médecin de l'établissement, le lundi, une présentation a minima des faits qui s'étaient déroulés le vendredi précédent en fin d'après-midi et on a attendu la réunion pluridisciplinaire du jeudi pour évoquer l'incident, réunion dont le procès-verbal n'a pas été retrouvé ; que, de même, les récits écrits des événements demandés aux trois mineurs ont été détruits ; attendu qu'en l'état de tout ce qui précède, il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une simple négligence blâmable mais davantage d'une volonté de dissimuler les actes reprochés aux deux mineurs, Christopher B...et Kévin A..., pour lesquels ils ont été ensuite déclarés coupables, cela étant dans le contexte où la MECS Les Ecureuils avait déjà été « montré du doigt » par la justice, un viol entre mineurs ayant été commis dans les locaux, l'instruction de la présente affaire ayant en outre mis en évidence de graves lacunes, voire même un véritable déni des responsables dans la gestion des situations de violence et l'appréciation de leur gravité prenant le parti d'étouffer l'affaire en se substituant, de façon délibérée, illégitimement à l'autorité judiciaire, violant ainsi le principe ci-avant énoncé en préambule ; qu'il convient, en conséquence, réformant le jugement déféré, de déclarer les deux prévenus coupables du délit de non-dénonciation de mauvais traitements, ou privations infligées à un mineur de 15 ans, prévu et réprimé par l'article 434-3 du code pénal et de les condamner, eu égard à la nature, à la gravité des faits commis et aux éléments de personnalité disponibles à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
" alors que le délit de non-dénonciation d'une atteinte sexuelle infligée à un mineur de quinze ans n'est constitué que s'il est établi que le prévenu a eu connaissance de faits d'atteinte sexuelle dont le caractère avéré ne pouvait lui échapper et qu'il s'est sciemment abstenu de les dénoncer aux autorités judiciaires et administratives compétentes ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'égard de Roger Y..., à relever qu'il résultait de divers témoignages recueillis a posteriori que Christopher B...et Kevin A...avaient « mis une pile dans les fesses » du jeune Loïc Z..., la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher si les informations fournies au prévenu à l'époque des faits étaient de nature à lui conférer la certitude que les faits d'atteinte sexuelles étaient établis, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit de non-dénonciation de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de 15 ans et l'a condamné, de ce chef, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que celui qui est tenu à une obligation de signalement n'a pas à apprécier si les faits dont il a été témoin ou qui ont été portés à sa connaissance sont de nature à constituer ou non une infraction pénale ; qu'une telle appréciation relève du pouvoir de la seule autorité judiciaire ; qu'en l'espèce, le MECS Les Ecureuils est un établissement spécialisé qui accueillait au moment des faits dénoncés des mineurs présentant des problèmes d'ordre physique (asthme, obésité) mais aussi, pour bon nombre d'entre eux, des difficultés d'ordre psychologique liées à leurs conditions de vie au sein de leur milieu socio familial ; que ceux qui les prenaient en charge devaient donc redoubler de vigilance pour assurer à chacun d'eux la protection à laquelle il avait droit ; que Roger Y..., directeur de l'établissement, et Bernard X..., adjoint de direction, maintiennent devant la cour qu'ils ne reconnaissent pas s'être rendus coupables de faits de non dénonciation d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans ; qu'ils font en effet valoir qu'il n'y a pas eu de faits avérés d'agression sexuelle sur la personne de Loïc Z...ou tout au moins d'élément intentionnel dans la mesure où il résultait de leur enquête interne que les agissements avaient été stoppés à temps par l'éducatrice ; que, cependant, il résulte tant, de l'audition de celle-ci que de celle de Kévin A...et de celle de Loïc Z..., les deux mineurs ayant toujours indiqué par oral puis par écrit que Christopher B...avait bien « mis la pile dans les fesses de Loïc », après que le pantalon et le caleçon de ce dernier aient été baissés et qu'il ait été maintenu plaqué sur le lit, que l'agresseur ne s'était pas limité à une simple tentative ; que cet élément, à lui seul, rendait très opportun un examen médical de la victime, cela d'autant mieux que l'un des deux mis en cause, Christopher B..., était connu au sein de l'établissement comme un élément perturbateur, dominant, pouvant se montrer violent verbalement et physiquement ; qu'en tout état de cause, un tel examen, indispensable, aurait été rapidement ordonné par voie de réquisition s'il avait été procédé au signalement auprès du parquet local ; qu'au lieu d'agir ainsi, il a été fait au médecin de l'établissement, le lundi, une présentation a minima des faits qui s'étaient déroulés le vendredi précédent en fin d'après-midi et on a attendu la réunion pluridisciplinaire du jeudi pour évoquer l'incident, réunion dont le procès-verbal n'a pas été retrouvé ; que de même les récits écrits des événements demandés aux trois mineurs ont été détruits ; qu'en l'état de tout ce qui précède, il ne s'agit pas en l'espèce d'une simple négligence blâmable mais davantage d'une volonté de dissimuler les actes reprochés aux deux mineurs, Christopher B...et Kévin A..., pour lesquels ils ont été ensuite déclarés coupables, cela étant dans le contexte où la MECS Les Ecureuils avait déjà été « montré du doigt » par la justice, un viol entre mineurs ayant été commis dans les locaux, l'instruction de la présente affaire ayant en outre mis en évidence de graves lacunes, voire même un véritable déni des responsables dans la gestion des situations de violence et l'appréciation de leur gravité prenant le parti d'étouffer l'affaire en se substituant, de façon délibérée, illégitimement à l'autorité judiciaire, violant ainsi le principe ci-avant énoncé en préambule ; qu'il convient, en conséquence, réformant le jugement déféré, de déclarer les deux prévenus coupables du délit de non-dénonciation de mauvais traitements, ou privations infligées à un mineur de 15 ans, prévu et réprimé par l'article 434-3 du code pénal et de les condamner, eu égard à la nature, à la gravité des faits commis et aux éléments de personnalité disponibles à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
" alors que le délit de non-dénonciation d'une atteinte sexuelle infligée à un mineur de quinze ans n'est constitué que s'il est établi que le prévenu a eu connaissance de faits d'atteinte sexuelle dont le caractère avéré ne pouvait lui échapper et qu'il s'est sciemment abstenu de les dénoncer aux autorités judiciaires et administratives compétentes ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'égard de Bernard X..., à relever qu'il résultait de divers témoignages recueillis a posteriori que Christopher B...et Kevin A...avaient « mis une pile dans les fesses » du jeune Loïc Z..., la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher si les informations fournies au prévenu à l'époque des faits étaient de nature à lui conférer la certitude que les faits d'atteinte sexuelles étaient établis, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Roger,
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2009, qui, pour non-dénonciations de mauvais traitements, privations ou atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans, les a condamnés chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué indique qu'après le rapport du conseiller-rapporteur, « le prévenu a sommairement exposé les motifs de son appel » ;
" alors que, devant la cour d'appel, après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties ont la parole dans l'ordre fixé par l'article 460 du code de procédure pénale, à savoir successivement la partie civile le ministère public et le prévenu ; qu'au cas d'espèce, l'appelant était le ministère public ; qu'en indiquant qu'après le rapport du conseiller, « le prévenu a sommairement exposé les motifs de son appel », quand le prévenu était intimé, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de la mention erronée critiquée au moyen dès lors qu'aucune disposition légale n'impose que figure dans l'arrêt attaqué la mention selon laquelle l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel ;
D'où il suit que le moyen, qui repose sur une simple erreur matérielle, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Y... coupable du délit de non-dénonciation de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de 15 ans et l'a condamné de ce chef à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que celui qui est tenu à une obligation de signalement n'a pas à apprécier si les faits dont il a été témoin ou qui ont été portés à sa connaissance sont de nature à constituer ou non une infraction pénale ; qu'une telle appréciation relève du pouvoir de la seule autorité judiciaire ; qu'en l'espèce, le MECS Les Ecureuils est un établissement spécialisé qui accueillait au moment des faits dénoncés des mineurs présentant des problèmes d'ordre physique (asthme, obésité) mais aussi, pour bon nombre d'entre eux, des difficultés d'ordre psychologique liées à leurs conditions de vie au sein de leur milieu socio-familial ; que ceux qui les prenaient en charge devaient donc redoubler de vigilance pour assurer à chacun d'eux la protection à laquelle il avait droit ; que Roger Y..., directeur de l'établissement, et Bernard X..., adjoint de direction, maintiennent devant la cour qu'ils ne reconnaissent pas s'être rendus coupables de faits de non dénonciation d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans ; qu'ils font en effet valoir qu'il n'y a pas eu de faits avérés d'agression sexuelle sur la personne de Loïc Z...ou tout au moins d'élément intentionnel dans la mesure où il résultait de leur enquête interne que les agissements avaient été stoppés à temps par l'éducatrice ; que, cependant, il résulte, tant de l'audition de celle-ci que de celle de Kévin A...et de celle de Loïc Z..., les deux mineurs ayant toujours indiqué par oral puis par écrit, que Christopher B...avait bien « mis la pile dans les fesses de Loïc », après que le pantalon et le caleçon de ce dernier aient été baissés et qu'il ait été maintenu plaqué sur le lit, que l'agresseur ne s'était pas limité à une simple tentative ; que cet élément, à lui seul, rendait très opportun un examen médical de la victime, cela d'autant mieux que l'un des deux mis en cause, Christopher B..., était connu au sein de l'établissement comme un élément perturbateur, dominant, pouvant se montrer violent verbalement et physiquement ; qu'en tout état de cause, un tel examen, indispensable, aurait été rapidement ordonné par voie de réquisition s'il avait été procédé au signalement auprès du parquet local ; qu'au lieu d'agir ainsi, il a été fait au médecin de l'établissement, le lundi, une présentation a minima des faits qui s'étaient déroulés le vendredi précédent en fin d'après-midi et on a attendu la réunion pluridisciplinaire du jeudi pour évoquer l'incident, réunion dont le procès-verbal n'a pas été retrouvé ; que, de même, les récits écrits des événements demandés aux trois mineurs ont été détruits ; attendu qu'en l'état de tout ce qui précède, il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une simple négligence blâmable mais davantage d'une volonté de dissimuler les actes reprochés aux deux mineurs, Christopher B...et Kévin A..., pour lesquels ils ont été ensuite déclarés coupables, cela étant dans le contexte où la MECS Les Ecureuils avait déjà été « montré du doigt » par la justice, un viol entre mineurs ayant été commis dans les locaux, l'instruction de la présente affaire ayant en outre mis en évidence de graves lacunes, voire même un véritable déni des responsables dans la gestion des situations de violence et l'appréciation de leur gravité prenant le parti d'étouffer l'affaire en se substituant, de façon délibérée, illégitimement à l'autorité judiciaire, violant ainsi le principe ci-avant énoncé en préambule ; qu'il convient, en conséquence, réformant le jugement déféré, de déclarer les deux prévenus coupables du délit de non-dénonciation de mauvais traitements, ou privations infligées à un mineur de 15 ans, prévu et réprimé par l'article 434-3 du code pénal et de les condamner, eu égard à la nature, à la gravité des faits commis et aux éléments de personnalité disponibles à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
" alors que le délit de non-dénonciation d'une atteinte sexuelle infligée à un mineur de quinze ans n'est constitué que s'il est établi que le prévenu a eu connaissance de faits d'atteinte sexuelle dont le caractère avéré ne pouvait lui échapper et qu'il s'est sciemment abstenu de les dénoncer aux autorités judiciaires et administratives compétentes ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'égard de Roger Y..., à relever qu'il résultait de divers témoignages recueillis a posteriori que Christopher B...et Kevin A...avaient « mis une pile dans les fesses » du jeune Loïc Z..., la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher si les informations fournies au prévenu à l'époque des faits étaient de nature à lui conférer la certitude que les faits d'atteinte sexuelles étaient établis, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit de non-dénonciation de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de 15 ans et l'a condamné, de ce chef, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que celui qui est tenu à une obligation de signalement n'a pas à apprécier si les faits dont il a été témoin ou qui ont été portés à sa connaissance sont de nature à constituer ou non une infraction pénale ; qu'une telle appréciation relève du pouvoir de la seule autorité judiciaire ; qu'en l'espèce, le MECS Les Ecureuils est un établissement spécialisé qui accueillait au moment des faits dénoncés des mineurs présentant des problèmes d'ordre physique (asthme, obésité) mais aussi, pour bon nombre d'entre eux, des difficultés d'ordre psychologique liées à leurs conditions de vie au sein de leur milieu socio familial ; que ceux qui les prenaient en charge devaient donc redoubler de vigilance pour assurer à chacun d'eux la protection à laquelle il avait droit ; que Roger Y..., directeur de l'établissement, et Bernard X..., adjoint de direction, maintiennent devant la cour qu'ils ne reconnaissent pas s'être rendus coupables de faits de non dénonciation d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans ; qu'ils font en effet valoir qu'il n'y a pas eu de faits avérés d'agression sexuelle sur la personne de Loïc Z...ou tout au moins d'élément intentionnel dans la mesure où il résultait de leur enquête interne que les agissements avaient été stoppés à temps par l'éducatrice ; que, cependant, il résulte tant, de l'audition de celle-ci que de celle de Kévin A...et de celle de Loïc Z..., les deux mineurs ayant toujours indiqué par oral puis par écrit que Christopher B...avait bien « mis la pile dans les fesses de Loïc », après que le pantalon et le caleçon de ce dernier aient été baissés et qu'il ait été maintenu plaqué sur le lit, que l'agresseur ne s'était pas limité à une simple tentative ; que cet élément, à lui seul, rendait très opportun un examen médical de la victime, cela d'autant mieux que l'un des deux mis en cause, Christopher B..., était connu au sein de l'établissement comme un élément perturbateur, dominant, pouvant se montrer violent verbalement et physiquement ; qu'en tout état de cause, un tel examen, indispensable, aurait été rapidement ordonné par voie de réquisition s'il avait été procédé au signalement auprès du parquet local ; qu'au lieu d'agir ainsi, il a été fait au médecin de l'établissement, le lundi, une présentation a minima des faits qui s'étaient déroulés le vendredi précédent en fin d'après-midi et on a attendu la réunion pluridisciplinaire du jeudi pour évoquer l'incident, réunion dont le procès-verbal n'a pas été retrouvé ; que de même les récits écrits des événements demandés aux trois mineurs ont été détruits ; qu'en l'état de tout ce qui précède, il ne s'agit pas en l'espèce d'une simple négligence blâmable mais davantage d'une volonté de dissimuler les actes reprochés aux deux mineurs, Christopher B...et Kévin A..., pour lesquels ils ont été ensuite déclarés coupables, cela étant dans le contexte où la MECS Les Ecureuils avait déjà été « montré du doigt » par la justice, un viol entre mineurs ayant été commis dans les locaux, l'instruction de la présente affaire ayant en outre mis en évidence de graves lacunes, voire même un véritable déni des responsables dans la gestion des situations de violence et l'appréciation de leur gravité prenant le parti d'étouffer l'affaire en se substituant, de façon délibérée, illégitimement à l'autorité judiciaire, violant ainsi le principe ci-avant énoncé en préambule ; qu'il convient, en conséquence, réformant le jugement déféré, de déclarer les deux prévenus coupables du délit de non-dénonciation de mauvais traitements, ou privations infligées à un mineur de 15 ans, prévu et réprimé par l'article 434-3 du code pénal et de les condamner, eu égard à la nature, à la gravité des faits commis et aux éléments de personnalité disponibles à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
" alors que le délit de non-dénonciation d'une atteinte sexuelle infligée à un mineur de quinze ans n'est constitué que s'il est établi que le prévenu a eu connaissance de faits d'atteinte sexuelle dont le caractère avéré ne pouvait lui échapper et qu'il s'est sciemment abstenu de les dénoncer aux autorités judiciaires et administratives compétentes ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'égard de Bernard X..., à relever qu'il résultait de divers témoignages recueillis a posteriori que Christopher B...et Kevin A...avaient « mis une pile dans les fesses » du jeune Loïc Z..., la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher si les informations fournies au prévenu à l'époque des faits étaient de nature à lui conférer la certitude que les faits d'atteinte sexuelles étaient établis, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;