Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 mars 2010, 07-44.675, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 2 juillet 1990 en qualité de clerc de notaire par la société Y... et A... (la société) a été licenciée pour faute le 9 juin 2005 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'exposante avait notamment fait valoir, en assortissant ses moyens d'offre de preuves, que l'employeur avait instauré une politique de surveillance systématique et de délation, qu'il avait pris un malin plaisir à exiger au dernier moment des travaux contraignants et encore qu'il avait cru bon de remettre en cause son hygiène corporelle ; qu'en retenant que " ces faits ne sont corroborés par aucun élément objectif " et partant que, " force est de constater que ces faits ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ", la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge exclusive de la preuve de la réalité des faits de harcèlement moral dont elle avait été victime en violation des articles L. 122-52 et L. 122-49 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1154-1 et L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 dudit code ;

2° / qu'à l'issue de son congé parental le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire avec une rémunération équivalente et a droit à bénéficier d'une action de formation professionnelle, notamment en cas de changements de technique ou de méthodes de travail ; que l'exposante avait fait valoir, au titre du harcèlement moral dont elle avait été victime, qu'à l'issue de son congé parental, elle avait été contrainte de travailler sur le site de l'Hay-les-Roses et s'était vu imposer, au terme d'un entretien d'évaluation, sous couvert d'une prétendue " incapacité à remplir des missions habituelles, obligation d'un effort important personnel de remise à niveau, nécessité de la reformer en urgence ", de prendre en charge notamment l'accueil téléphonique de l'annexe et ce alors même qu'avant son congé parental, elle occupait des fonctions de clerc de notaire première catégorie, correspondant à ses diplômes et comptait plus de onze ans d'ancienneté ; qu'ayant constaté que la salariée exerçait, avant son congé, les fonctions de clerc première catégorie, la cour d'appel qui, pour conclure que la salariée ne pouvait soutenir qu'en l'affectant au bureau annexe de l'Hay-les-Roses, sous le contrôle de Mme Z..., clerc expérimenté, à la gestion de l'accueil téléphonique ainsi qu'à la gestion des dossiers en vue d'une remise à niveau, elle aurait subi une rétrogradation, se borne à constater " qu'il n'est pas contesté qu'après sa longue période d'absence une remise à niveau s'imposait étant précisé que depuis son départ plus d'une dizaine de réformes législatives sont intervenues justifiant cette remise à niveau ", sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait qu'au retour du congé parental de l'exposante son précédent emploi de clerc première catégorie n'était plus disponible ni, à défaut, si l'affectation au bureau annexe de l'Hay-les-Roses, à la gestion notamment de l'accueil téléphonique, était un emploi similaire à celui de clerc première catégorie qu'elle occupait précédemment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-28-3 du code du travail, recodifié aux articles L. 1225-55 et L. 1225-59 dudit code, ensemble les articles L. 122-52 et L. 122-49 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1154-1 et L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 dudit code ;

3° / que les juges du fond doivent apprécier dans leur ensemble les faits dénoncés par le salarié à titre de harcèlement moral et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que l'exposante, au titre du harcèlement moral dont elle avait été victime, avait fait valoir que deux jours après son retour de congé parental, elle avait fait l'objet d'une rétrogradation, étant contrainte de travailler sur le site de l'Hay-les-Roses et d'accepter une modification de ses fonctions consistant notamment à prendre en charge l'accueil téléphonique de l'étude alors même qu'elle comptait plus de treize ans d'ancienneté dans l'étude et avait occupé, antérieurement à son congé parental, les fonctions de " clerc de notaire première catégorie " correspondant à ses diplômes et ce, à la pleine satisfaction des précédents notaires, qu'elle avait fait l'objet, à son retour de congé parental, de " brimades quotidiennes " de la part de ses employeurs, caractérisées par l'obligation de pointer et de faire contrôler ses horaires de travail par d'autres salariés de l'étude, le refus opposé par l'employeur de lui donner un double des clés de l'étude, la contraignant ainsi à attendre le retour de ses collègues pendant la pause déjeuner, l'obligation qui lui avait été imposée, au décès d'un membre de sa famille proche, de fournir une copie intégrale de l'acte de décès pour être autorisée à se rendre aux obsèques, qu'elle avait été l'objet d'une politique de surveillance systématique et de délation par ses collègues de travail, l'obligation qui lui était faite d'effectuer, au dernier moment, des travaux la contraignant à travailler le week-end ou le soir pour les rendre et encore les remarques parfaitement déplacées qu'elle avait du subir de la part de son employeur quant à son hygiène corporelle, l'employeur l'ayant accusé de " sentir mauvais ou de ne pas changer régulièrement ses habits " ; qu'en n'appréciant pas, dans leur ensemble, les faits ainsi dénoncés par l'exposante afin de déterminer s'ils permettaient de présumer l'existence du harcèlement allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-52 et L. 122-49 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1154-1 et L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 dudit code ;

4° / que les juges du fond sont tenus de tenir compte et d'apprécier l'ensemble des éléments et faits invoqués par la salariée tendant à démontrer l'existence du harcèlement moral dont elle était victime ; que l'exposante avait fait valoir que lorsqu'elle avait subi un décès d'un membre de sa proche famille, elle avait été contrainte de fournir, devant les exigences de son employeur, une copie intégrale de l'acte de décès pour être autorisée à se rendre aux obsèques ; qu'en ne se prononçant pas sur ce fait, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments établis par la salariée n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-52 et L. 122-49 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1154-1 et L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 dudit code ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui a retenu que les faits avancés par la salariée comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis ou étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ne pouvait prendre en considération le fait unique portant sur la demande de l'employeur de lui fournir une copie intégrale d'un acte de décès pour être autorisée à se rendre à des obsèques ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;

Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que le fait pour la salariée d'avoir adressé à deux associations copie d'une lettre reprochant des agissements de harcèlement à son employeur portait atteinte à l'honneur de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le grief de la relation à deux associations des agissements de harcèlement moral dénoncés par la salariée, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la SCP Y... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Y... et A... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement de l'exposante repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la salariée soutient que son licenciement s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral mis en oeuvre par l'employeur à son encontre, qu'elle prétend avoir été victime de rétrogradation, brimades et commentaires désobligeants sur son hygiène personnelle et ce depuis son retour de congé parental ; qu'aux termes de l'article L. 122-49 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 122-52 dispose en outre qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que la salariée prétend qu'à son retour de congé parental l'employeur lui a fait subir un entretien d'évaluation et qu'il lui a imposé de travailler sur le site de l'Hay Les Roses et de prendre notamment en charge l'accueil téléphonique de l'étude alors qu'elle est titulaire du diplôme de premier clerc de notaire ; que la salariée exerçait avant son congé des fonctions de clerc première catégorie ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date son activité était essentiellement consacrée aux dossiers de successions et de ventes et qu'il n'est pas davantage contesté qu'après sa longue période d'absence, une remise à niveau s'imposait, étant précisé que depuis son départ, plus d'une dizaine de réformes législatives sont intervenues justifiant cette remise à niveau ; que dès lors, la salariée ne peut soutenir qu'en l'affectant au bureau annexe de l'Hay Les Roses, sous le contrôle de Madame Z..., clerc expérimenté, à la gestion de l'accueil téléphonique ainsi qu'à la gestion des dossiers en vue d'une remise à niveau, elle aurait subi une rétrogradation alors au surplus qu'il est établi qu'elle avait conservé des dossiers de clients et qu'elle se rendait à des rendez-vous extérieurs ou recevait ses clients à l'annexe ; que la salariée prétend que l'employeur lui aurait imposé de pointer ou de faire contrôler ses horaires de travail par d'autres salariés de l'étude ; qu'il est établi qu'au sein de l'étude de BOURG LA REINE l'ensemble du personnel, à l'exception des cadres, pointent quotidiennement et que ce fait ne saurait donc laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; que la salariée soutient que l'employeur aurait refusé de lui donner un double des clés de l'annexe ; que ce fait, au demeurant non contesté, ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur n'étant pas tenu de donner à chaque salarié un jeu des clés de l'étude ; que la salariée prétend en outre que l'employeur aurait installé une politique de surveillance systématique et de délation, qu'il aurait pris un malin plaisir à exiger au dernier moment des travaux contraignants et qu'enfin il a cru bon de devoir remettre en cause son hygiène corporelle ; que toutefois ces faits ne sont corroborés par aucun élément objectif, la salariée procédant par simple affirmation, et que s'il est certain que son retour à l'étude après une longue absence était mal vécu par la salariée, force est de constater que ces faits ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il est établi que par courriers en date des 15 avril et 19 avril 2005, Madame X... a cru pouvoir accuser notamment Monsieur Y... de se livrer à un harcèlement moral quotidien à son encontre et qu'il n'est pas davantage contesté qu'elle a mentionné dans ce dernier courrier avoir adressé copie de celui-ci à l'association des femmes victimes au travail et à SOS RACISME ; qu'en rendant public ce courrier, la salariée a manifestement porté atteinte à l'honneur de son employeur et que ce grief justifie à lui seul la mesure de licenciement prise à son encontre ; qu'en conséquence, le licenciement, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, repose sur une cause réelle et sérieuse et que la salariée sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement ; sur le statut technicien niveau III ; que la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du statut revendiqué et qu'il convient donc de la débouter de sa demande et d'ordonner la restitution des bulletins de paie rectifiés remis par l'employeur en exécution de la décision déférée ;

ALORS D'UNE PART QU'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ni encore de ce que la lettre dénonçant de tels faits de harcèlement moral mentionnait qu'elle était adressée en copie à une ou plusieurs associations de lutte contre les discriminations ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que le licenciement de l'exposante reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il était établi que par courriers en date des 15 avril et 19 avril 2005, adressés à son employeur, la salariée l'avait accusé de se livrer à un harcèlement moral quotidien à son encontre et avait mentionné dans ce dernier courrier avoir adressé copie de celui-ci à l'association des femmes victimes au travail et à SOS Racisme, pour en déduire « qu'en rendant public ce courrier, la salariée a manifestement porté atteinte à l'honneur de son employeur et que ce grief justifie à lui seul la mesure de licenciement prise à son encontre », sans nullement caractériser la mauvaise foi de la salariée, laquelle n'était au demeurant nullement alléguée, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et s et L 122-52 et s du Code du travail, recodifiés aux articles L. 1154-1 et L. 1152-1, L 1152-2, L 1152-3 dudit Code ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il ressortait des termes mêmes de la lettre de licenciement que, lors de l'entretien préalable au licenciement, l'exposante avait démenti avoir transmis en copie à SOS Racisme et à l'association des femmes victimes au travail la lettre du 19 avril 2005 qu'elle avait adressée à son employeur ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait « qu'en rendant public ce courrier, la salariée a manifestement porté atteinte à l'honneur de son employeur », pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que la salariée avait effectivement « rendu public » le courrier du 19 avril 2005 en l'adressant en copie aux associations susvisées, ce que l'exposante avait expressément démenti par la suite, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié aux articles L 1235-1, L 1232-1, L 1235-3 dudit Code, ensemble les articles L. 122-49 et s et L 122-52 et s du Code du travail, recodifiés aux articles L. 1154-1 et L. 1152-1, L 1152-2, L 1152-3 dudit Code ;

ALORS DE TROISIEME PART et à titre susbsidiaire QUE l'envoi à une ou plusieurs associations de lutte contre les discriminations, de la copie d'une lettre adressée par la salariée à son employeur pour dénoncer des faits de harcèlement moral dont elle se dit victime, ne caractérise pas un abus de la liberté d'expression en l'absence de tout propos injurieux, diffamatoire ou excessif et ne peut, de ce fait, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à relever, pour dire, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'en rendant public le courrier du 19 avril 2005 dénonçant des faits de harcèlement moral, par son envoi en copie à l'association des femmes victimes au travail et à SOS Racisme, la salariée avait manifestement porté atteinte à l'honneur de son employeur, sans rechercher ni préciser d'où il ressortait que le courrier litigieux contenait des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, recodifiés aux articles L 1121-1, L 1235-1, L 1232-1, L 1235-3 du Code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la salariée soutient que son licenciement s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral mis en oeuvre par l'employeur à son encontre, qu'elle prétend avoir été victime de rétrogradation, brimades et commentaires désobligeants sur son hygiène personnelle et ce depuis son retour de congé parental ; qu'aux termes de l'article L. 122-49 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 122-52 dispose en outre qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que la salariée prétend qu'à son retour de congé parental l'employeur lui a fait subir un entretien d'évaluation et qu'il lui a imposé de travailler sur le site de l'HAY LES ROSES et de prendre notamment en charge l'accueil téléphonique de l'étude alors qu'elle est titulaire du diplôme de premier clerc de notaire ; que la salariée exerçait avant son congé des fonctions de clerc première catégorie ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date son activité était essentiellement consacrée aux dossiers de successions et de ventes et qu'il n'est pas davantage contesté qu'après sa longue période d'absence, une remise à niveau s'imposait, étant précisé que depuis son départ, plus d'une dizaine de réformes législatives sont intervenues justifiant cette remise à niveau ; que dès lors, la salariée ne peut soutenir qu'en l'affectant au bureau annexe de l'HAY LES ROSES, sous le contrôle de Madame Z..., clerc expérimenté, à la gestion de l'accueil téléphonique ainsi qu'à la gestion des dossiers en vue d'une remise à niveau, elle aurait subi une rétrogradation alors au surplus qu'il est établi qu'elle avait conservé des dossiers de clients et qu'elle se rendait à des rendez-vous extérieurs ou recevait ses clients à l'annexe ; que la salariée prétend que l'employeur lui aurait imposé de pointer ou de faire contrôler ses horaires de travail par d'autres salariés de l'étude ; qu'il est établi qu'au sein de l'étude de BOURG LA REINE l'ensemble du personnel, à l'exception des cadres, pointent quotidiennement et que ce fait ne saurait donc laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; que la salariée soutient que l'employeur aurait refusé de lui donner un double des clés de l'annexe ; que ce fait, au demeurant non contesté, ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur n'étant pas tenu de donner à chaque salarié un jeu des clés de l'étude ; que la salariée prétend en outre que l'employeur aurait installé une politique de surveillance systématique et de délation, qu'il aurait pris un malin plaisir à exiger au dernier moment des travaux contraignants et qu'enfin il a cru bon de devoir remettre en cause son hygiène corporelle ; que toutefois ces faits ne sont corroborés par aucun élément objectif, la salariée procédant par simple affirmation, et que s'il est certain que son retour à l'étude après une longue absence était mal vécu par la salariée, force est de constater que ces faits ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il est établi que par courriers en date des 15 avril et 19 avril 2005, Madame X... a cru pouvoir accuser notamment Monsieur Y... de se livrer à un harcèlement moral quotidien à son encontre et qu'il n'est pas davantage contesté qu'elle a mentionné dans ce dernier courrier avoir adressé copie de celui-ci à l'association des femmes victimes au travail et à SOS RACISME ; qu'en rendant public ce courrier, la salariée a manifestement porté atteinte à l'honneur de son employeur et que ce grief justifie à lui seul la mesure de licenciement prise à son encontre ; qu'en conséquence, le licenciement, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, repose sur une cause réelle et sérieuse et que la salariée sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement ; sur le statut technicien niveau III ; que la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du statut revendiqué et qu'il convient donc de la débouter de sa demande et d'ordonner la restitution des bulletins de paie rectifiés remis par l'employeur en exécution de la décision déférée ;

ALORS D'UNE PART QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'exposante avait notamment fait valoir, en assortissant ses moyens d'offre de preuves, que l'employeur avait instauré une politique de surveillance systématique et de délation, qu'il avait pris un malin plaisir à exiger au dernier moment des travaux contraignants et encore qu'il avait cru bon de remettre en cause son hygiène corporelle ; qu'en retenant que « ces faits ne sont corroborés par aucun élément objectif » et partant que, « force est de constater que ces faits ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral », la Cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge exclusive de la preuve de la réalité des faits de harcèlement moral dont elle avait été victime en violation des articles L. 122-52 et L. 122-49 du Code du travail, recodifiés aux articles L. 1154-1 et L. 1152-1, L 1152-2, L 1152-3 dudit Code ;

ALORS D'AUTRE PART QU'à l'issue de son congé parental le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire avec une rémunération équivalente et a droit à bénéficier d'une action de formation professionnelle, notamment en cas de changements de technique ou de méthodes de travail ; que l'exposante avait fait valoir, au titre du harcèlement moral dont elle avait été victime, qu'à l'issue de son congé parental, elle avait été contrainte de travailler sur le site de l'HAY LES ROSES et s'était vu imposer, au terme d'un entretien d'évaluation, sous couvert d'une prétendue « incapacité à remplir des missions habituelles, obligation d'un effort important personnel de remise à niveau, nécessité de la reformer en urgence », de prendre en charge notamment l'accueil téléphonique de l'annexe et ce alors même qu'avant son congé parental, elle occupait des fonctions de clerc de notaire première catégorie, correspondant à ses diplômes et comptait plus de onze ans d'ancienneté (conclusions d'appel p 6 et suivantes) ; qu'ayant constaté que la salariée exerçait, avant son congé, les fonctions de clerc première catégorie, la Cour d'appel qui, pour conclure que la salariée ne pouvait soutenir qu'en l'affectant au bureau annexe de l'HAY LES ROSES, sous le contrôle de Madame Z..., clerc expérimenté, à la gestion de l'accueil téléphonique ainsi qu'à la gestion des dossiers en vue d'une remise à niveau, elle aurait subi une rétrogradation, se borne à constater « qu'il n'est pas contesté qu'après sa longue période d'absence une remise à niveau s'imposait étant précisé que depuis son départ plus d'une dizaine de réformes législatives sont intervenues justifiant cette remise à niveau », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait qu'au retour du congé parental de l'exposante son précédent emploi de clerc première catégorie n'était plus disponible ni, à défaut, si l'affectation au bureau annexe de l'HAY LES ROSES, à la gestion notamment de l'accueil téléphonique, était un emploi similaire à celui de clerc première catégorie qu'elle occupait précédemment, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, recodifié aux articles L. 1225-55 et L 1225-59 dudit Code, ensemble les articles L. 122-52 et L. 122-49 du Code du travail, recodifiés aux articles L. 1154-1 et L. 1152-1, L 1152-2, L 1152-3 dudit Code ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE les juges du fond doivent apprécier dans leur ensemble les faits dénoncés par le salarié à titre de harcèlement moral et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que l'exposante, au titre du harcèlement moral dont elle avait été victime, avait fait valoir que deux jours après son retour de congé parental, elle avait fait l'objet d'une rétrogradation, étant contrainte de travailler sur le site de l'HAY LES ROSES et d'accepter une modification de ses fonctions consistant notamment à prendre en charge l'accueil téléphonique de l'étude alors même qu'elle comptait plus de treize ans d'ancienneté dans l'étude et avait occupé, antérieurement à con congé parental, les fonctions de « clerc de notaire première catégorie » correspondant à ses diplômes et ce, à la pleine satisfaction des précédents notaires, qu'elle avait fait l'objet, à son retour de congé parental, de « brimades quotidiennes » de la part de ses employeurs, caractérisées par l'obligation de pointer et de faire contrôler ses horaires de travail par d'autres salariés de l'étude, le refus opposé par l'employeur de lui donner un double des clés de l'étude, la contraignant ainsi à attendre le retour de ses collègues pendant la pause déjeuner, l'obligation qui lui avait été imposée, au décès d'un membre de sa famille proche, de fournir une copie intégrale de l'acte de décès pour être autorisée à se rendre aux obsèques, qu'elle avait été l'objet d'une politique de surveillance systématique et de délation par ses collègues de travail, l'obligation qui lui était faite d'effectuer, au dernier moment, des travaux la contraignant à travailler le week-end ou le soir pour les rendre et encore les remarques parfaitement déplacées qu'elle avait du subir de la part de son employeur quant à son hygiène corporelle, l'employeur l'ayant accusé de « sentir mauvais ou de ne pas changer régulièrement ses habits » ; qu'en n'appréciant pas, dans leur ensemble, les faits ainsi dénoncés par l'exposante afin de déterminer s'ils permettaient de présumer l'existence du harcèlement allégué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-52 et L. 122-49 du Code du travail, recodifiés aux articles L. 1154-1 et L. 1152-1, L 1152-2, L 1152-3 dudit Code ;

ALORS ENFIN QUE les juges du fond sont tenus de tenir compte et d'apprécier l'ensemble des éléments et faits invoqués par la salariée tendant à démontrer l'existence du harcèlement moral dont elle était victime ; que l'exposante avait fait valoir que lorsqu'elle avait subi un décès d'un membre de sa proche famille, elle avait été contrainte de fournir, devant les exigences de son employeur, une copie intégrale de l'acte de décès pour être autorisée à se rendre aux obsèques (conclusions d'appel p 9) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce fait, la Cour d'appel qui n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments établis par la salariée n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-52 et L. 122-49 du Code du travail, recodifiés aux articles L. 1154-1 et L. 1152-1, L 1152-2, L 1152-3 dudit Code ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur le statut technicien niveau 3 ; que la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du statut revendiqué et qu'il convient donc de la débouter de ses demandes et d'ordonner la restitution des bulletins de paie rectifiés remis par l'employeur en exécution de la décision déférée ;

ALORS QUE sollicitant la confirmation du jugement entrepris, l'exposante avait fait valoir qu'elle était manifestement en droit de solliciter la rectification des bulletins de paie à compter du 1er janvier 2002, afin que soit portée la mention « technicien niveau 3 » qui correspondait à une qualification à laquelle elle pouvait prétendre, la convention collective applicable prévoyant que peut être classé de niveau 3 le salarié qui est titulaire du diplôme de premier clerc et qui a au moins quatre années d'expérience, l'exposante justifiant que depuis le 5 octobre 1989 elle était titulaire de ce diplôme de premier clerc de notaire et qu'elle comptait plus de quatre années d'expérience ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement entrepris, à affirmer que « la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du statut revendiqué », sans assortir sa décision d'aucun motif au soutien de cette affirmation, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

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