Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 mars 2010, 09-82.607, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 09-82.607
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Louvel
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
- LA SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES SPORTS,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 mars 2009, qui a condamné, le premier, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, à 10 000 et 3 000 euros d'amende, la seconde, pour homicide involontaire, à 25 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des anciens articles L. 263-2, R. 232-1-3, R. 235-3-2, R. 235-3-6, R. 235-3-12 du code du travail, des articles 111-3, 111-4, 121-3 et 221-6 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Robert X... et la société d'exploitation du Palais des Sports coupables respectivement d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail d'une part, et d'homicide involontaire d'autre part, et les a condamnés pénalement et civilement ;
" aux motifs que sur l'applicabilité de l'article R. 235-3-6 du code du travail devenu l'article R. 4214-5 du même code : qu'aux termes de cet article : « les ouvrants en élévation ou en toiture ne doivent pas, en position d'ouverture, constituer un danger pour les travailleurs » ; que les avis précités concluant à l'inapplicabilité de cet article en l'espèce, qui émanent d'architectes et non de juristes, sont contredits par les procès-verbal et avis de l'inspection du travail ; que si cet article figure à la section III Règles de sécurité du chapitre V intitulé " Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail », il résulte de la lecture des dispositions de ce chapitre relatives à l'éclairage, à l'aération, à l'assainissement, à la température, à l'insonorisation, aux installations sanitaires destinées notamment aux personnes handicapées et à la sécurité que l'application dudit chapitre n'est pas limitée à la durée de construction des ouvrages mais s'étend au contraire, sans limitation de durée, à leur utilisation après achèvement des travaux ; que le terme « ouvrants » est défini par le dictionnaire Dicobat, dictionnaire général du bâtiment comme « la partie mobile d'un châssis de croisée, d'un bloc porte, d'une trappe.... » et par le Petit Robert comme « une ouverture à abattant pratiquée dans un plancher ou dans un plafond » ;
que, contrairement aux affirmations des prévenus, ce terme ne désigne pas seulement les ouvrants en façade ou en toiture d'un bâtiment, mais s'applique également à une trappe horizontale sur une passerelle ; que dès lors, l'article R. 235-3-6 du code de travail est applicable en l'espèce ; que sur les faits reprochés à Robert X... ; qu'il est constant que Robert X... n'avait pas délégué ses pouvoirs ; qu'il résulte des déclarations effectuées devant le juge d'instruction par Guy Y..., responsable de travaux à la société Smb chargée du lot Serrurie, qu'à l'occasion de la réunion de chantier du 20 février 2002 au cours de laquelle la maîtrise d'ouvrage avait annoncé sa volonté d'installer des trappes au niveau des planchers en caillebotis sur le gril technique, il avait souligné la nécessité d'assurer la sécurité des utilisateurs et avait proposé l'installation d'un sas mobile ; que sa proposition était apparue contraignante et coûteuse, le maître d'ouvrage déclarant que la protection serait assurée par une chaîne mobile ; que MM. Z...et A..., subordonnés de Robert X..., ont pour leur part déclaré ne pas avoir gardé le souvenir des propos de Guy Y...; que les déclarations de ce dernier sont cependant confirmées par celles de son supérieur hiérarchique Rémi B...et par celles de Philippe C..., ingénieur de la société AR et C sous-traitant de la société Eca chargée de diriger les travaux de réfection du gril technique, et par celles d'Alain D..., architecte représentant la société Eca qui a précisé, d'une part, que les documents définissant sa mission ne faisaient pas référence à l'installation d'une trappe mobile, non comprise dans le marché initial, d'autre part qu'il était intervenu à de nombreuses reprises lors des réunions de chantier pour mentionner les difficultés liées à la réalisation d'une trappe mobile au regard de la sécurité et n'avait reçu aucune réponse, précisant qu'il estimait avoir été marginalisé dans la réalisation des travaux ; que les déclarations de MM. Y..., B..., C...et D...sont corroborées par 11 comptes-rendus de chantier établis entre le 27 mars 2002 et le 19 juin 2002 portant tous la mention « prévoir des protections contre les chutes de personnes le temps des opérations de levage de matériel, au droit des trémies prévues dans le caillebotis des passerelles » ; que, dès lors la maîtrise d'ouvrage, dont deux représentants étaient présents lors des réunions de chantier, ne peut soutenir utilement ne pas avoir été alertée sur la nécessité d'un dispositif de sécurité particulier pour la trappe du gril technique ; que les chaînettes destinées à être placées en travers de la passerelle de chaque côté de la trappe lors de son ouverture, si elles peuvent être considérées comme un outil de balisage, ne peuvent constituer un dispositif de sécurité suffisant alors qu'en l'absence de tout autre dispositif, notamment automatique, leur installation effective était aléatoire et soumise à la bonne volonté d'un homme qui, au surplus, pouvait ne pas savoir qu'une personne viendrait sur le gril pendant sa courte intervention ; qu'il résulte du procès-verbal de l'inspection du travail et de l'ensemble des pièces du dossier que la faute commise par Christian E...ne peut être considérée comme la cause unique du dommage ; que les avis favorables émis par la Socotec et la sous-commission technique de sécurité de la préfecture de police et l'ensemble des pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le prévenu a accompli les diligences normales compte tenu de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait au moment des faits, alors que la mission de la Socotec se limitait à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables, à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ainsi qu'à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées, et celle de la préfecture de police était relative à la sécurité incendie ; qu'il résulte des constatations qui précèdent ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier et des débats qu'en omettant de respecter les mesures relatives à la sécurité du travail, en l'espèce, en installant des panneaux de caillebotis mobile sur une passerelle située à douze mètres de hauteur ne comportant aucun dispositif de sécurité susceptible de protéger les travailleurs contre les risques de chute de hauteur, Robert X..., en sa qualité de président de la Seps et de maître d'ouvrage de la réfection du gril technique, s'est bien rendu coupable de l'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité qui lui était reprochée de même qu'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de son expérience professionnelle et des avertissements répétés lors de la création de la trappe ; qu'il a ainsi participé à la réalisation du dommage ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement, de déclarer Robert X... coupable du délit d'homicide involontaire dans le cadre du travail et d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et de le condamner à la peine d'amende de 10 000 euros, légalement justifiée et proportionnée aux faits délictueux et à la personnalité de leur auteur ainsi qu'à la peine d'amende de 3 000 euros pour l'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité ; que sur les faits reprochés à la Seps ; qu'en application de l'article 121-2 du code pénal, la personne morale est responsable pénalement de toute faute non intentionnelle de son organe ou représentant ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique constitutive du délit d'homicide involontaire causé à un salarié, même si, en l'absence de faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du même code, la responsabilité pénale de la personne physique ne peut être recherchée ; que, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, l'absence de contrat de travail entre la victime et la Seps n'interdit nullement l'engagement de la responsabilité pénale de cette dernière ; qu'il résulte des pièces du dossier que les causes essentielles de l'accident résident dans l'installation de panneaux de caillebotis mobile sur une passerelle ne comportant aucun dispositif de sécurité susceptible de protéger les travailleurs contre les risques de chute de hauteur ; que du fait du manquement de Robert X..., président de la société maître d'ouvrage, à une obligation de sécurité ou de prudence ayant contribué à la réalisation du dommage, la responsabilité pénale de la Seps est engagée ; que la prévenue est mal fondée à se prévaloir des diligences normales qu'elle aurait accomplies ; que le lien de causalité entre les fautes commises et le décès de Philippe F...est établi ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement, de déclarer la Seps coupable du délit d'homicide involontaire dans le cadre du travail et de la condamner à la peine de 25000 euros ;
" 1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'aux termes de l'article R. 235-3-6 du code du travail, « les ouvrants en élévation ou en toiture ne doivent pas, en position d'ouverture, constituer un danger pour les travailleurs » ; que les ouvrants sont des ouvertures pratiquées en façade ou en toiture d'un immeuble ; que la cour d'appel, pour retenir Robert X... et la Seps dans les liens de la prévention d'homicide involontaire et de violation des règles d'hygiène et de sécurité au travail à la suite de la chute de Philippe F...d'une passerelle, assimile la trappe installée au niveau du plancher du gril technique, à « un ouvrant » au sens de l'article R. 235-3-6 précité, cependant que cet élément n'est ni en façade ni en toiture, violant ainsi les articles visés au moyen ;
" 2°) alors que la responsabilité pénale de l'auteur indirect du dommage ne peut être retenue que s'il est établi soit qu'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit qu'il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en retenant alternativement Robert X... dans les liens de la prévention d'homicide involontaire pour avoir commis une faute délibérée et une faute caractérisée, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 221-6 du code pénal ;
" 3°) alors que l'article R. 235-3-6 du code du travail en ce qu'il prévoit que les ouvrants en élévation ou en toiture ne doivent pas, en position d'ouverture, constituer un danger pour les travailleurs, ne prescrit aucune obligation particulière de sécurité ou de prudence ; qu'en affirmant néanmoins que Robert X... avait, en sa qualité de président de la Seps et de maître d'ouvrage de la réfection du gril technique, violé de façon délibérée une obligation particulière de sécurité prévue par la loi et le règlement, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
" 4°) alors que le risque auquel est exposé l'utilisateur d'un appareil ou d'un ensemble technique doit présenter un degré suffisant de prévisibilité ; que les exposants avaient péremptoirement fait valoir que la conformité du dispositif de sécurité mis en place sur la passerelle devait être appréciée au regard de la qualité de ses utilisateurs ainsi que des conditions normales de recours par ceux-ci à la trappe litigieuse ; que les experts commis avaient unanimement conclu à la conformité du dispositif mis en place qu'ils considéraient comme le plus simple et le plus efficace, à l'exclusion de tout dispositif anti-chute, notamment de tout système de sas mobile, considéré comme incompatible avec la fonction de trémie au sol et disproportionné au regard de l'activité très ponctuelle de la trémie ouverte ; qu'en affirmant a posteriori que le dispositif installé ne pouvait constituer un dispositif de sécurité puisque son usage était aléatoire et soumis à la bonne volonté d'un homme, la cour d'appel qui fait ainsi peser sur Robert X... et la Seps une obligation de sécurité de résultat, par la connaissance du risque qu'il aurait dû avoir de la configuration de la trappe litigieuse, a violé les articles visés au moyen " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, que le 13 juin 2003, dans l'enceinte du Palais des Sports à Paris, Philippe F..., salarié de la société " Ema production " qui avait été mis à la disposition de la société de production du Palais des Sports, puis de la " Société d'exploitation du Palais des Sports " dite " Seps ", toutes deux dirigées par Robert X..., a fait une chute mortelle d'une hauteur de douze mètres alors que, pour procéder au démontage des câbles d'alimentation de projecteurs, il avait pris place sur une passerelle, dite " gril technique, " dont la trappe avait été laissée ouverte et dénuée de toute protection ; qu'à la suite de cet accident, Robert X... et la Seps, en sa qualité de maître d'ouvrage de la rénovation de l'installation des locaux qui avait été entreprise en 2002, ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle du chef d'homicide involontaire, en raison de la méconnaissance, notamment, des dispositions, alors applicables, des articles L. 263-2, L. 263-8, R. 233-6, R. 235-3, R. 232-1 et R. 235-3-6 du code du travail prescrivant, pour l'édification d'un " gril technique " constituant, comme en l'espèce, un lieu de travail, le respect de règles de sécurité et prohibant l'utilisation " d'ouvrants " en élévation de nature à constituer un danger pour les travailleurs et à les exposer à des risques de chute ; que Robert X... s'est également vu reprocher ces manquements à titre d'infraction distincte ; que le tribunal a dit la prévention non établie et débouté les ayants droit de la victime, constitués parties civiles, de leurs demandes de réparation ;
Attendu que, pour infirmer le jugement sur les appels desdites parties civiles et du ministère public, l'arrêt, après avoir relevé que l'article R. 235-3-6 du code du travail, inclus dans les dispositions dudit code concernant les opérations de construction, reste applicable lors de l'utilisation des ouvrages après l'achèvement des travaux et que le terme " d'ouvrant " peut qualifier une trappe horizontale sur une passerelle, énonce qu'en installant un caillebotis mobile sur une passerelle en hauteur constituant un lieu de travail et ne comportant aucun dispositif de sécurité de nature à protéger les travailleurs contre les risques de chute, Robert X..., en sa qualité de président de la Seps, maître de l'ouvrage, a commis une faute à l'origine de l'accident et exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer compte tenu des avertissements répétés lui ayant été prodigués lors de la mise en place de la trappe ; que les juges ajoutent que du fait des manquements imputables au dirigeant de la Seps, la responsabilité pénale de cette personne morale se trouve également engagée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs mettant en évidence l'existence d'une faute caractérisée à la charge du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte de l'article L. 235-19 du code du travail, en vigueur au moment de l'accident, que les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1 du même code sont tenus de satisfaire, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, aux prescriptions, sanctionnées par l'article L. 263-8 du code du travail, des articles R. 235-1 et suivants dudit code, et particulièrement à celles de son article R. 235-3-6, et que de surcroît, les dispositions de l'article R. 233-6 de ce code visant les conditions de travail à respecter pour protéger les travailleurs contre les risques de chute ont également été méconnues ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'ancien article L. 263-2 du code du travail devenu l'article L. 4741-1 du code du travail, des articles 132-3 et 221-6 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Robert X... aux peines d'amendes de 10 000 euros pour homicide involontaire et de 3 000 euros pour infraction aux règles d'hygiène et de sécurité ;
" aux motifs qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement, de déclarer Robert X... coupable du délit d'homicide involontaire dans le cadre du travail et d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et de le condamner à la peine d'amende de 10 000 euros, légalement justifiée et proportionnée aux faits délictueux et à la personnalité de leur auteur ainsi qu'à la peine d'amende de 3 000 euros pour l'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité ;
" 1°) alors que, aux termes de l'article L. 263-2 du code du travail, les infractions en matière de sécurité et d'hygiène au travail, sont imputables aux chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés ; qu'en condamnant Robert X... coupable d'infractions à la législation du travail tout en s'abstenant de caractériser une relation de travail avec la victime Philippe F..., employé de la société Ema, la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble les articles visés au moyen ;
" 2°) alors que, aux termes de l'article 132-3 du code pénal, lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée ; que toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que, conformément au principe de cet article, le cumul des peines prévues aux articles L. 263-2 et L. 263-4 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue ; qu'en prononçant à l'encontre du requérant une peine d'amende de 10 000 euros pour homicide involontaire et une peine d'amende de 3 000 euros pour infraction aux règles d'hygiène et de sécurité, la cour a prononcé deux peines de même nature et a violé les textes précités ",
Attendu qu'en prononçant à l'égard de Robert X..., déclaré coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de Philippe F..., salarié mis à la disposition de la Seps et travaillant sous le contrôle du personnel d'encadrement de cette dernière société, et d'infraction à la réglementation du travail, deux amendes d'un montant respectif de 10 000 euros et de 3 000 euros, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués par le demandeur ;
Qu'en effet, lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les unes visées par l'article L. 263-2 du code du travail, devenu l'article L. 4741-1 du même code, les autres prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, les peines de même nature se cumulent, dès lors que leur total n'excède pas le maximum légal de la peine la plus élevée qui est encourue ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Robert X... et la société d'Exploitation du palais des sports devront payer à Marylène G...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;