Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 mars 2010, 09-85.124, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Ahmed, partie civile,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 22 avril 2009, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre François Y..., du chef de diffamation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, al. 2°-3° du code de procédure pénale, 65 de la loi du 27 juillet 1881, 85 du code de procédure pénale, D. 31-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du décret du 15 novembre 2007, D. 591 du même code, de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 9 février 2009 constatant l'extinction de l'action publique pour cause de prescription et ordonnant la restitution à Ahmed X...de la consignation par lui versée ;

" aux motifs qu'il n'est pas contesté que par télécopie du 9 février 2008, Ahmed X...a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de François Y..., député-maire de la ville de Saint-Dizier (Haute-Marne), du chef de diffamation pour des propos tenus lors d'une émission télévisée le 10 novembre 2007, ce document porte le tampon du greffe de l'instruction en date du 12 février 2008 ; que cette télécopie a été confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 février 2008 ; que les propos litigieux ayant été prononcés le 10 novembre 2007 la prescription en la matière était acquise le 11 février 2008, le 10 février étant un dimanche ; que la lettre recommandée, distribuée le 12 février 2008, est ainsi parvenue, sans contestation possible, au juge d'instruction hors délai ; qu'en ce qui concerne la télécopie, l'examen de ce document révèle qu'elle a été adressée sur le télécopieur n° 03 25 03 43 52 ainsi qu'en fait foi le rapport de résultat de transmission du 9 février 2008 à 12 heures 01 (pièce n° 2 du mémoire) ; qu'après vérifications, ainsi que l'atteste le mail du doyen des juges d'instruction de Chaumont du 3 avril 2009 joint à la procédure d'appel, il apparaît que ce numéro de télécopie est celui attribué au parquet de la juridiction alors que celui des cabinets d'instruction est identifié sous le n° 03 25 31 65 23, numéro parfaitement connu de l'expéditeur ainsi que le démontre l'examen de la pièce n° 3 du mémoire ; qu'ainsi, la plainte a été adressée non pas au juge d'instruction mais au parquet de Chaumont ; que s'il appartient au juge d'instruction de veiller à l'enregistrement immédiat du courrier adressé à son cabinet, il ne saurait être tenu responsable du délai d'acheminement du courrier d'un service à un autre de la juridiction, étant rappelé que ce document a été adressé au parquet le samedi 9 février 2008 aux alentours de 12 h et a été composté le mardi 12 février 2008 ; qu'ainsi, en l'espèce, il n'existe aucun indice permettant de remettre en cause la date de réception au cabinet d'instruction portée sur la télécopie litigieuse ;

" alors que le dépôt de plainte avec constitution de partie civile n'est soumis, en lui-même, à aucun formalisme particulier ; qu'il suffit d'une manifestation expresse de volonté de se constituer partie civile suivie d'une consignation ; que lorsque la plainte est déposée par un avocat, elle peut être adressée au juge d'instruction par tout moyen de communication électronique (art. D. 31-1 du code de procédure pénale en vigueur du 17 novembre 2007 au 1er mars 2008) ; qu'en l'espèce, la date du dépôt de plainte est nécessairement celle figurant sur le résultat de transmission de la télécopie au Palais de justice de Chaumont, adresse « Groupe » le 9 février 2008 à 12 heures 01, expédiée par l'avocat d'Ahmed X..., dans les termes de l'article D. 31-1 du code de procédure pénale alors en vigueur, et destinée au doyen des juges d'instruction du siège ; que la circonstance selon laquelle la plainte n'ait été compostée par le service concerné que trois jours plus tard, le 12 février 2008, est sans incidence sur la validité de l'acte et ne saurait différer la date de sa transmission telle qu'elle résulte de l'accusé de réception émanant du télécopieur du tribunal de Chaumont ; qu'ainsi, c'est à tort et en violation des textes susvisés que la cour d'appel a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile émanant d'Ahmed X..., réceptionnée dans le délai légal de trois mois à compter des faits litigieux " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Ahmed X... a porté plainte et s'est constitué partie civile, par télécopie, du chef de diffamation, en raison de la diffusion, lors d'une émission de télévision du 10 novembre 2007, de propos tenus par François Y..., député-maire de Saint-Dizier ; que le juge d'instruction a relevé que, si la télécopie comportait la date du 9 février 2008, la seule date certaine du dépôt de la plainte était celle apposée par le greffier, soit celle du 12 février 2008, et qu'en conséquence, l'action publique était éteinte par la prescription ; que la partie civile a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que la télécopie, mentionnant la date du 9 février 2008 a été adressée sur le télécopieur du parquet, et non sur celui du juge d'instruction, et qu'il n'existe aucun indice permettant de remettre en cause la date de réception au cabinet d'instruction portée par le greffier sur la télécopie litigieuse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en l'absence de protocole passé entre le président et le procureur de la République, d'une part, et le barreau de la juridiction, d'autre part, relatif à la mise en oeuvre de la communication électronique, dans les termes de l'article D. 591 du code de procédure pénale, la date de réception par le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile ne peut être attestée que par la mention du greffier ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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