Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.305, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 08-42.305
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Horizon amitiés du 3 avril 1998 au 30 novembre 2000 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs à temps partiel conclus pour faire face au remplacement de salariés absents ou pour surcroît temporaire d'activité, en qualité de veilleur ou d'animateur ; qu'engagé ensuite à compter du 1er décembre 2000 par contrat à durée indéterminée à temps partiel, il a été licencié pour inaptitude physique le 26 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de voir prononcer la requalification de ses différents contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée et d'obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat à durée indéterminée l'ensemble de ses contrats à durée déterminée, l'arrêt retient qu'au regard des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, seuls le défaut d'écrit, l'absence de définition précise du motif et la remise tardive du contrat de travail au salarié entraînent la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, le défaut d'indication de la qualification du salarié remplacé n'a pas pour conséquence la requalification du contrat concerné en contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les différents contrats à durée déterminée conclus pour le remplacement de salariés absents ne comportaient pas la qualification des différents salariés remplacés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt retient que les contrats à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée à temps partiel ayant lié les parties ont été conclus par écrit à l'exception de la période du mois d'octobre 1999 de sorte que le salarié ne peut se prévaloir d'une présomption de contrat à temps plein ; que M. X... n'apporte pas la preuve qu'il a travaillé à temps plein pour l'association qui l'employait ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'un des contrats n'avait pas fait l'objet d'un écrit et sans rechercher si les contrats à durée déterminée écrits mentionnaient ou ne mentionnaient pas la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat à durée indéterminée l'ensemble des contrats à durée déterminée et de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne l'association Horizon amitiés aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Horizon amitiés à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir requalifier en contrats de travail à durée indéterminée, chacun de ses contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 1er mai 1998 et le 26 août 2000, avec toutes conséquences de droit ;
AUX MOTIFS QUE : « 1° sur les CDD autres que ceux conclus les 11 août 1999, 2 octobre 1999, 8 et 31 juillet 2000 ; que le salarié sollicite la requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif que certains de ces contrats ne porteraient pas la mention de la qualification du salarié remplacé tandis que d'autres ne contiendraient pas la répartition des heures de travail ; que toutefois au regard des dispositions de l'article L.122-3-1 du Code du travail, seuls le défaut d'écrit, de définition précise de son motif et la remise tardive du contrat de travail au salarié entraînent la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi le défaut d'indication de la qualification du salarié remplacé n'a pas pour conséquence la requalification du contrat concerné en contrat à durée indéterminée ; que de plus, l'article susvisé n'impose pas la mention de la répartition des heures de travail dans le contrat de travail de sorte qu'en tout état de cause, le défaut de cette mention est sans emport ;
; 4° sur les CDD conclus les 8 et 31 juillet 2000 ; que pour ce qui est des contrats à durée déterminée du 8 au 31 juillet 2000 et du 31 juillet au 18 août 2000, que comme il l'a été indiqué ci-dessus, le défaut de mention de la qualification du salarié remplacé n'entraîne pas la requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
; B/ sur les contrats à durée déterminée conclus à compter du 26 août 2000 ; qu'en premier lieu le fait que ces contrats ne mentionnent pas la qualification du salarié remplacé n'entraîne pas leur requalification en contrat à durée indéterminée» ;
ALORS QU' : il résulte de la combinaison des articles L.1245-1 (anc. L.122-3-13, 1er al.), et L.1242-12 (anc. L.122-3-1, 1er al.) du code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L.1242-2 (anc. L. 122-1-1-1°) du même code ; qu'en décidant au contraire que le défaut d'indication de la qualification du salarié remplacé n'a pas pour conséquence la requalification du contrat concerné, pour refuser de requalifier les contrats de travail à durée déterminée des 1er mai 1998, 16 juin 1999, 6 septembre 1999, 18 septembre 1999, 29 septembre 1999, 8 juillet 2000, 31 juillet 2000, 2 août 2000, 7 août 2000 et 26 août 2000, tous conclus pour remplacement de salariés absents, mais dont aucun ne précisait la qualification des salariés remplacés, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE : « les premiers juges ont condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 7.833,19 au titre d'un rappel de salaire du fait de la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat à temps plein ; que toutefois les contrats à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée à temps partiel ayant lié les parties ont été conclus par écrit à l'exception de la période du mois d'octobre 1999 de sorte que le salarié ne peut se prévaloir d'une présomption de contrat à temps plein ; que Monsieur X... n'apporte pas la preuve d'avoir travaillé à temps plein pour l'association qui l'employait de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 7.833,19 euros au titre d'un rappel de salaires» ;
ALORS QU' : à défaut de comporter mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, conformément à l'article L.3123-14 (anc. L.212-4-3) du Code du travail qui est d'ordre public, le contrat de travail à temps partiel est présumé conclu à temps plein, à charge pour l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel et, d'autre part, que le salarié n'a pas été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'à défaut de rapporter cette double preuve, l'employeur est tenu de verser les salaires pour les périodes durant lesquelles le salarié est resté à sa disposition ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire à ce titre motif pris de ce qu'il n'apportait pas la preuve d'avoir travaillé à temps plein, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation du texte susvisé, ensemble l'article 1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à se voir indemniser au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU' : «il convient de souligner que l'inaptitude du salarié à tous les postes de travail de l'entreprise trouvait sa source dans le climat de grande tension existant entre les animateurs du foyer et certains résidents de sorte que des adaptations ou des transformations de poste de travail ne pouvaient remédier à cette situation » ;
ALORS QUE : l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, dont il doit assurer l'effectivité ; que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé pour une inaptitude physique qui « trouvait sa source dans le climat de grande tension existant entre les animateurs du foyer et certains résidents » (arrêt, p.7, al.2), ne pouvait juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si cette inaptitude ne résultait pas d'agissements fautifs de l'employeur, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1226-8 (anc. L. 122-32-4), L.4121-1 (anc. L. 230-2), et R.4624-21 (anc. R. 241-51) du code du travail.