Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 09-10.168, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 09-10.168, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 09-10.168
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 17 mars 2010
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, du 04 novembre 2008- Président
- M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Jean X... est décédé le 14 janvier 2001 en laissant pour lui succéder Mme Carmen Y..., sa seconde épouse, M. Jean-Claude X..., ayant pour tuteur l'Association de sauvegarde et de protection de la personne et M. Daniel X... (les consorts X...), ses deux enfants issus d'un premier mariage ; que, par acte du 22 avril 2005, ces derniers ont fait assigner Mme Y... pour obtenir le rapport à la succession de leur père de diverses sommes au titre de trois contrats d'assurance-vie souscrits les 25 janvier 1996, 1er octobre 1999 et 20 mars 2000 et sa condamnation au paiement de la somme de 160 025,73 euros au titre du recel de succession ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu le recel successoral sur la somme de 68 602,06 euros correspondant à la totalité des sommes versées au titre des deux contrats souscrits par elle les 1er octobre 1999 et 20 mars 2001 ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme Y... ait soutenu devant la cour d'appel qu'il y avait lieu d'appliquer à l'auteur du recel les dispositions fussent-elles plus favorables résultant de l'article 778 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que, pour dire que les peines du recel successoral devaient s'appliquer également au contrat d'assurance-vie souscrit le 26 janvier 1996 par Jean X... à hauteur de 91 722,68 euros, l'arrêt attaqué retient que le montant des primes était manifestement exagéré eu égard à l'état de santé et à la fortune de l'intéressé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention frauduleuse de M. Y..., de porter atteinte à l'égalité du partage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les peines du recel successoral devaient s'appliquer au contrat du 26 janvier 1996, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les peines de recel successoral devaient s'appliquer également au contrat d'assurance-vie souscrit le 26 janvier 1996 par M. X... à hauteur de 91722, 68 euros ;
Aux motifs que les primes étaient manifestement exagérées, ce qui justifiait le rapport à la succession ; que le contrat du 26 janvier 1996 n'était pas constitutif d'un aléa ;
Alors que le recel successoral suppose une intention frauduleuse de porter atteinte à l'égalité du partage qui ne résulte pas de la seule existence d'une libéralité déguisée ; qu'en se bornant à relever des éléments exclusivement de nature à requalifier le contrat d'assurance-vie en donation, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du recel (manque de base légale au regard de l'article 792 du code civil).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu le recel successoral sur la somme de 68 602, 06 euros correspondant à la totalité des sommes versées au titre des deux contrats souscrits par Mme Y... les 1er octobre 1999 et 20 mars 2001 ;
Aux motifs propres que s'agissant des contrats des 1er octobre 1999 et 20 mars 2000 la réduction restait possible en application de l'article 844 ancien du code civil ( ) ; que s'agissant de deux contrats souscrits par Mme Y... elle-même, elle ne pouvait ignorer l'origine des fonds nécessaires à leur souscription au préjudice éventuellement de M. Jean-Claude X..., l'un des fils héritiers handicapés ;
Et aux motifs adoptés que sur le contrat du 1er octobre 1999, le recel était possible pour les donations non rapportables ; que l'héritier gratifié était tenu de déclarer les libéralités qui lui avaient été faites, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les dons excédaient la quotité disponible ; qu'il y avait lieu de prononcer à son encontre les peines du recel, la privant de tout droit sur la somme de 7 622 , 45 euros ; que, sur le contrat du 20 mars 2000, son silence entrainerait aussi les peines du recel successoral pour la somme de 60 979, 61 euros ;
Alors que les peines de recel successoral sont des sanctions qui doivent bénéficier de la rétroactivité in mitius de la loi ; que l'article 792 ancien du code civil prévoyait que le receleur devait restituer la totalité de la donation et perdait tout droit sur la somme réintégrée dans la masse successorale, y compris pour le montant n'ayant pas dépassé la quotité disponible ; qu'en revanche, l'article 778 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 prévoit que lorsque le recel porte sur une donation réductible, l'hériter doit uniquement la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part, ce qui signifie qu'il restitue et perd tous ses droits sur le montant de la réduction mais conserve la part ne dépassant pas la quotité disponible ; que la cour d'appel devait appliquer ces dispositions plus favorables et ne pouvait donc pas prononcer la peine de recel successoral à hauteur de la totalité des montants investis dans les contrats requalifiés en donations réductibles (violation de l'article 778 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen).
Attendu que Jean X... est décédé le 14 janvier 2001 en laissant pour lui succéder Mme Carmen Y..., sa seconde épouse, M. Jean-Claude X..., ayant pour tuteur l'Association de sauvegarde et de protection de la personne et M. Daniel X... (les consorts X...), ses deux enfants issus d'un premier mariage ; que, par acte du 22 avril 2005, ces derniers ont fait assigner Mme Y... pour obtenir le rapport à la succession de leur père de diverses sommes au titre de trois contrats d'assurance-vie souscrits les 25 janvier 1996, 1er octobre 1999 et 20 mars 2000 et sa condamnation au paiement de la somme de 160 025,73 euros au titre du recel de succession ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu le recel successoral sur la somme de 68 602,06 euros correspondant à la totalité des sommes versées au titre des deux contrats souscrits par elle les 1er octobre 1999 et 20 mars 2001 ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme Y... ait soutenu devant la cour d'appel qu'il y avait lieu d'appliquer à l'auteur du recel les dispositions fussent-elles plus favorables résultant de l'article 778 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que, pour dire que les peines du recel successoral devaient s'appliquer également au contrat d'assurance-vie souscrit le 26 janvier 1996 par Jean X... à hauteur de 91 722,68 euros, l'arrêt attaqué retient que le montant des primes était manifestement exagéré eu égard à l'état de santé et à la fortune de l'intéressé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention frauduleuse de M. Y..., de porter atteinte à l'égalité du partage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les peines du recel successoral devaient s'appliquer au contrat du 26 janvier 1996, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les peines de recel successoral devaient s'appliquer également au contrat d'assurance-vie souscrit le 26 janvier 1996 par M. X... à hauteur de 91722, 68 euros ;
Aux motifs que les primes étaient manifestement exagérées, ce qui justifiait le rapport à la succession ; que le contrat du 26 janvier 1996 n'était pas constitutif d'un aléa ;
Alors que le recel successoral suppose une intention frauduleuse de porter atteinte à l'égalité du partage qui ne résulte pas de la seule existence d'une libéralité déguisée ; qu'en se bornant à relever des éléments exclusivement de nature à requalifier le contrat d'assurance-vie en donation, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du recel (manque de base légale au regard de l'article 792 du code civil).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu le recel successoral sur la somme de 68 602, 06 euros correspondant à la totalité des sommes versées au titre des deux contrats souscrits par Mme Y... les 1er octobre 1999 et 20 mars 2001 ;
Aux motifs propres que s'agissant des contrats des 1er octobre 1999 et 20 mars 2000 la réduction restait possible en application de l'article 844 ancien du code civil ( ) ; que s'agissant de deux contrats souscrits par Mme Y... elle-même, elle ne pouvait ignorer l'origine des fonds nécessaires à leur souscription au préjudice éventuellement de M. Jean-Claude X..., l'un des fils héritiers handicapés ;
Et aux motifs adoptés que sur le contrat du 1er octobre 1999, le recel était possible pour les donations non rapportables ; que l'héritier gratifié était tenu de déclarer les libéralités qui lui avaient été faites, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les dons excédaient la quotité disponible ; qu'il y avait lieu de prononcer à son encontre les peines du recel, la privant de tout droit sur la somme de 7 622 , 45 euros ; que, sur le contrat du 20 mars 2000, son silence entrainerait aussi les peines du recel successoral pour la somme de 60 979, 61 euros ;
Alors que les peines de recel successoral sont des sanctions qui doivent bénéficier de la rétroactivité in mitius de la loi ; que l'article 792 ancien du code civil prévoyait que le receleur devait restituer la totalité de la donation et perdait tout droit sur la somme réintégrée dans la masse successorale, y compris pour le montant n'ayant pas dépassé la quotité disponible ; qu'en revanche, l'article 778 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 prévoit que lorsque le recel porte sur une donation réductible, l'hériter doit uniquement la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part, ce qui signifie qu'il restitue et perd tous ses droits sur le montant de la réduction mais conserve la part ne dépassant pas la quotité disponible ; que la cour d'appel devait appliquer ces dispositions plus favorables et ne pouvait donc pas prononcer la peine de recel successoral à hauteur de la totalité des montants investis dans les contrats requalifiés en donations réductibles (violation de l'article 778 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen).