Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 08-21.949, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 08-21.949
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Loriferne (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt interprétatif attaqué (Chambéry, 25 novembre 2008), qu'un précédent arrêt, rendu à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Aiguilles Blanches (le syndicat) a condamné la société X... (la société) à cesser son activité de concassage sur les parcelles appartenant à M. X... situées sur la commune des Carroz d'Araches, lieudit la Combe de Pernant, sous peine d'astreinte ; que le syndicat a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de cet arrêt ;
Attendu que M. X... et le syndicat font grief à l'arrêt de dire que l'arrêt doit être interprété comme ordonnant la cessation par la société de l'ensemble de son activité, tant de concassage stricto sensu que de l'activité liée à cette activité de concassage tel que le criblage de matériaux, le transfert, la dépose, l'enlèvement de matériaux et déblais de toute nature sur ces parcelles ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une divergence d'interprétation des termes "activité de concassage" figurant au dispositif de son précédent arrêt, n'a fait qu'user du pourvoi souverain d'appréciation qu'elle tient de l'article 461 du code de procédure civile, en interprétant sa précédente décision comme faisant interdiction à la société d'exercer, sur les parcelles en cause, toute activité liée à son activité de concassage, tel le criblages de matériaux, le transfert, la dépose, l'enlèvement de matériaux et déblais de toute nature ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société X... d'une part, du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Aiguilles Blanches, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Effranceyy
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry en date du 28 février 2006 rendu dans la cause n° 03/1775 doit être interprété comme ordonnant la cessation par la société X... de l'ensemble de son activité, tant de concassage stricto sensu que de l'activité liée à cette activité de concassage tel que le criblage de matériaux, le transfert, la dépose, l'enlèvement de matériaux et déblais de toute nature, exercée à Les Carroz d'Araches (74) lieu-dit la Combe de Pernant sur les parcelles dont M. X... est propriétaire ;
Aux motifs que l'arrêt du 28 février 2006 est sujet à interprétation puisque le syndicat des copropriétaires de la résidence Aiguilles Blanches demandait l'arrêt par la société X... de «toute exploitation» sur les parcelles appartenant à M. X... alors que dans son dispositif, la Cour a condamné la société X... à cesser «son activité de concassage» sur les parcelles dont M. X... est propriétaire ; qu'en effet, l'expression «activité de concassage» peut signifier ou bien que la Cour a condensé sous cette appellation générique toute l'activité de la société X... ou bien qu'elle a entendu faire une distinction entre les activités de la Société X... en limitant son interdiction au seul concassage ; qu'il convient de rechercher dans les motifs de l'arrêt quelle a été la volonté de la juridiction ; que la Cour indique en premier lieu, après s'être référée aux conclusions de l'expert sur le caractère anormal du trouble résultant de «l'activité développée par la société X...» (sans distinction) que l'activité de concassage qu'elle soit ou non permanente entraîne nécessairement des nuisances sonores, visuelles et atmosphériques ; que la Cour précise immédiatement «qu'à ces nuisances
vient se surajouter la circulation de camions de chantier qui déchargent et enlèvent les matériaux, le brassage des rochers par la pelleteuse et les vibrations des marteaux piqueurs» ; qu'il est noté en page 6 que l'activité de la société a fortement augmenté en raison notamment de la fermeture progressive des décharges communales de sorte que la plupart des gravats lui sont désormais confiés ; que les griefs retenus par la Cour ne se limitent donc pas à l'activité de concassage stricto sensu ; que le rapport d'expertise auquel la Cour s'est d'emblée référé concernait toute l'activité à savoir les manoeuvres du tracs ou du scraper, le chargement et le déchargement de camion, le gros concasseur, le petit concasseur, le tri de cailloux ; qu'il n'existe aucune motivation écartant certaines activités comme non productrices de troubles ;
que le fait de laisser à l'entreprise un délai de douze mois pour se mettre en conformité est motivé par le souci de lui permettre de trouver un nouveau lieu d'exploitation ; que c'est donc bien toute l'activité de la société X... qui a été reconnue comme constituant un trouble anormal de voisinage ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête du syndicat des copropriétaires ;
ALORS QUE les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que dans son arrêt du 28 février 2006, la Cour d'appel de Chambéry a condamné la société X... à cesser son activité de concassage sur les parcelles appartenant à M. X... ; que seule cette activité, dont la Cour d'appel reconnaît qu'elle ne reflète pas l'ensemble de l'activité de la société X..., a été interdite, par une disposition parfaitement claire et ne nécessitant aucune interprétation ; qu'en y ajoutant, sous couvert d'interprétation de cette décision, la condamnation à cesser l'ensemble de son activité et en pratique à cesser toute activité sur le site litigieux, la Cour d'appel a ajouté à sa décision, violé les articles 461, 480 et 481 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil, et excédé ses pouvoirs.