Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.086, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1235-1 et L. 4131-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er juin 1988 en qualité de chauffeur hautement qualifié de véhicules poids lourds par la société Le Fret luzien, devenue Olano fret inter, a été licencié pour faute grave le 5 août 2005 ;

Attendu que, pour dire que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a analysé le refus du salarié dont l'amplitude de travail avait été, la veille, de 21,5 heures, d'effectuer, le 8 juillet 2005, un nouveau transport de marchandises, comme l'exercice, de fait, de son droit de retrait ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le comportement du salarié n'était pas fautif, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Olano fret inter aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Olano fret inter à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, sur le refus d'effectuer un changement d'effectuer de semi-remorque pour un transport vers Nantes le vendredi 8 juillet 2005, il ressort du tableau de la synthèse d'activité de M. X... qu'il avait effectué une amplitude de travail de 10 h 27 + 11 h 03, soit 21 h 30 le jeudi 7 juillet 2005, soit un temps très supérieur à la durée maximale quotidienne de travail, qui est de 12 heures ; que, parallèlement, l'employeur, qui disposait de tous les documents utiles, ne démontre nullement que la livraison à destination de Nantes était composée uniquement de poisson, ce que le salarié conteste ; qu'enfin, rien n'établit que le refus du salarié d'effectuer la mission qui lui était impartie par l'employeur participait d'un désir de passer la fin de la semaine en famille ; qu'au contraire, le dépassement manifeste du temps de travail la veille conférait à sa manifestation de volonté, non les caractères d'une insubordination, mais d'un droit de retrait, même non exprimé comme tel ; que l'exercice -non exprimé comme tel- du droit de retrait ne saurait caractériser l'existence d'une faute grave, mais n'en constitue pas moins un motif réel et sérieux de licenciement, au surplus compte tenu de la longue ancienneté du salarié ;

ALORS QU'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; qu'en qualifiant le refus du salarié d'accomplir le transport routier qui lui avait été imparti de cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir relevé que le salarié avait entendu exercer son droit de retrait et avoir fait ressortir son refus était fondé sur un motif raisonnable, compte tenu de l'horaire de travail, très supérieur à la durée maximale quotidienne autorisée, qu'il avait accompli la veille, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 4131-3 du code du travail.
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