Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-13.624, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., la SCP Belat Desprat, ès qualités, et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

Attendu que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ; que si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (2e Civ., 10 avril 2008, n° 07-12.864), que victime le 22 août 1999 d'un accident de la circulation, M. X... a assigné en indemnisation de son préjudice le conducteur du véhicule impliqué et son assureur, la société AGF, et a demandé que le doublement du taux légal des intérêts, calculés du 22 avril 2000 jusqu'au 5 mai 2006, ait pour assiette la totalité des sommes allouées avant imputation des créances des organismes sociaux et des provisions versées, soit la somme de 631 312,72 euros par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

Attendu que pour dire que les intérêts devaient courir au double du taux légal sur la somme de 30 000 euros offerte par l'assureur, du 22 avril 2000 jusqu'au 5 mai 2006, l'arrêt énonce, que compte tenu de l'importance de la créance de l'organisme social, la victime ne pouvait prétendre à aucune somme au titre des préjudices alors soumis à recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction du doublement des intérêts a pour assiette la totalité de l'indemnité offerte à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux, la cour d'appel a violé les textes précités ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Assurances générales de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Assurances générales de France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les intérêts devaient courir au double du taux légal sur la somme de 30 000 euros, du 22 avril 2000 jusqu'au 5 mai 2006,

Aux motifs qu'en application de l'article L. 211-13 du code des assurances, en cas d'offre tardive d'indemnisation par l'assureur, la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal avait pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur, à l'exclusion des sommes versées aux tiers payeurs ; que l'assureur avait présenté une offre le 5 mai 2006, proposant une indemnité de 30 000 euros, correspondant à l'indemnisation des préjudices corporels de Monsieur X..., après déduction des provisions déjà versées, puisque, compte tenu de la réduction de moitié du droit à indemnisation et de l'importance de la créance de l'organisme social, la victime ne pouvait prétendre à aucune somme au titre des préjudices alors soumis à recours,

Alors 1°) que la cour d'appel ne pouvait exclure de l'assiette du doublement du taux d'intérêt les provisions déjà versées, sans constater que ces provisions avaient été versées dans le délai imparti à l'assureur pour présenter une offre d'indemnisation (manque de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances),

Alors 2°) que les créances des tiers payeurs incluses dans l'offre tardive de l'assureur du 5 mai 2006 devaient être aussi incluses dans l'assiette de la pénalité (violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances).


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