Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-14.099, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-14.099, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 09-14.099
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 25 février 2010
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 06 juin 2008Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme de X..., bénéficiaire d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur auprès de la société AGF La Lilloise, aux droits de laquelle vient la société AGF IART (l'assureur), a été blessée dans un accident de la circulation survenu le 24 juin 2000 ; qu'estimant insuffisantes les offres d'indemnisation de l'assureur, elle a assigné ce dernier en exécution du contrat devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme la réparation du préjudice de Mme de X..., l'arrêt retient que si au vu du rapport d'expertise, Mme de X... présentait une personnalité fragile et un état antérieur, il n'en demeure pas moins que cependant elle travaillait ; que de ce fait, il ne peut être soutenu que l'accident et l'état dépressif réactionnel qu'il a occasionné n'ont pas eu de retentissement sur son activité professionnelle ; qu'il apparaît que celui-ci a participé pour un tiers à son inaptitude professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement sur le montant de la condamnation, il a condamné l'assureur à payer à Mme de X... la somme de 65 167, 54 euros, l'arrêt rendu le 6 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société AGF IART aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF IART ; la condamne à payer à Mme de X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme de X... B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie AGF LA LILLOISE à payer à Madame DE X... la seule somme de 65. 167, 54 ,
AUX MOTIFS QUE, sur l'incapacité permanente partielle, le docteur Y... a fixé celle-ci à 14 % après avoir minutieusement décrit les séquelles dont elle reste atteinte et le premier juge a alloué de ce chef une somme de 14 000 ; que Madame de X... B... faisant état des conclusions du docteur Z... C... qui l'assistait lors de opérations d'expertise diligentées par le docteur Y... estime que Je taux d'IPP doit être fixé à 20 % et réclame l'allocation d'une somme de 24 000 ; que le docteur Z... C... estime certes que le taux des séquelles cliniques, tant psychologiques que fonctionnelles, compte tenu des barèmes de référence lui semble devoir être évalué à 20 % ; qu'elle indique à cet effet que l'état antérieur présenté a été exagéré au niveau psychologique et qu'en revanche la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante n'a pas été suffisamment prise en compte ; qu'or elle n'apporte dans son rapport aucun élément permettant de considérer que l'incapacité liée aux séquelles purement physiologiques ait été sous évaluée ; que d'autre part concernant les séquelles psychologiques directement liées à l'accident le docteur Y... s'est appuyé sur le rapport très argumenté de son sapiteur, le docteur A..., qui établit qu'à la date de l'accident Madame de X... B... présentait un état antérieur psychiatrique sous la forme d'un état dépressif réactionnel, qualifié de moyen par son médecin traitant (attestation du 4 décembre 2002), ceci à la suite du décès de sa nièce en 1999 qui a conduit à la mise en place d'un suivi spécialisé et d'une prise régulière de psychotropes à compter du mois d'août 1999, deux autres événements selon l'expert ayant pu vulnérabiliser sa personnalité : le décès de son père atteint de la maladie de Kreutzfeld Jacob quand elle était enfant et le décès de son frère en 1994 de la même maladie ; qu'il précise que lors de l'accident elle était toujours sous traitement bien que son état se soit bien amélioré et qu'elle n'a pas présenté à la suite de celui-ci un état de stress post traumatique ; qu'alors que le traitement n'avait pas été interrompu elle a présenté une décompensation dépressive réactionnelle à la fin de l'année 2000 à l'annonce de la lésion affectant le nerf médian de sa main ; qu'il déduit de ses constatations que Madame de X... B... souffre non pas d'un stress post traumatique mais présente un état dépressif réactionnel à une incapacité fonctionnelle mal vécue et à un pronostic réservé, pondéré par un état antérieur et une fragilité structurelle de la personnalité ; que Madame de X... B... n'apporte aucun élément permettant de critiquer ces conclusions qui ont été reprises par le docteur Y... ; que celui-ci a donc fait une juste appréciation du taux d'IPP ; que Madame de X... B... était âgée de 51 ans lors de sa consolidation ; que la valeur du point retenue par le tribunal et l'indemnité allouée sont de nature à réparer ce chef de préjudice,
1- ALORS QUE dans son rapport, le docteur Z... C..., médecin conseil de l'exposante, expliquait que le taux d'IPP avait été minoré par le médecin conseil de l'assureur parce que celui-ci n'avait pas tenu compte, dans les conclusions de son rapport, de l'impossibilité dans laquelle demeurait Madame DE X... de reconnaître les objets au toucher, ce qui constituait pourtant une gêne considérable dans la vie courante ; que les conclusions du rapport du docteur Y..., médecin conseil de l'assureur, ne comportaient effectivement aucune référence à cette impossibilité de reconnaître les objets au toucher ; qu'en jugeant pourtant que le rapport du docteur Z... C... ne comprenait aucun élément permettant de considérer que l'incapacité liée aux séquelles physiologiques de l'accident ait été sous-évaluée par le rapport du docteur Y..., la Cour d'appel a dénaturé ces deux rapports, en violation de l'article 1134 du Code civil.
2- ALORS QUE seul peut être pris en considération, pour diminuer l'indemnisation de la victime, son état pathologique déjà consolidé et stabilisé au jour de l'accident ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait, dans ses écritures, qu'il n'y avait aucune continuité entre le premier épisode dépressif se situant en août 1999 et l'épisode dépressif survenu à la suite de l'accident du 24 juin 2000, se fondant sur ce point sur une consultation de son médecin psychiatre qui expliquait qu'au mois d'octobre 1999, « on ne retrouvait plus d'éléments de la série dépressive » ; qu'en jugeant pourtant que l'exposante n'apportait aucun élément permettant de critiquer les conclusions du docteur A... reprises par le docteur Y..., qui avaient diminué le taux d'IPP en tenant compte de l'état antérieur de la victime et de la fragilité structurelle de sa personnalité, sans s'expliquer sur l'existence d'un état pathologique consolidé et stabilisé au jour de l'accident du 24 juin 2000, existence qui était expressément contestée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie AGF LA LILLOISE à payer à Madame DE X... la seule somme de 65. 167, 54 ,
AUX MOTIFS QUE, sur le retentissement professionnel, le tribunal a débouté Madame de X... B... qui fixe à 257. 818, 51 , déduction faite de la rente allouée par la caisse, ce chef de préjudice et réclame compte tenu du plafond de garantie une somme de 124. 438. 81 ; qu'il est constant qu'au moment de l'accident le 24 juin 2000 Madame DE X... B... était employée par la société générale, où elle travaillait depuis 1972 en qualité de conseiller clientèle ; qu'elle a repris son travail le septembre suivant mais a dû s'arrêter de nouveau le 8 décembre pour subir l'intervention sur le nerf médian de sa main ; que depuis lors elle n'a pas repris ses fonctions ; qu'elle a été reconnue à compter du 11 août 2003 par la CPAM 33 en invalidité 2e catégorie et déclarée inapte définitivement à la reprise de son poste et à tous postes de l'entreprise le 16 mars 2007 son licenciement est intervenu le 22 mai 2007 ; que le médecin psychiatre qui la suit depuis le mois d'août 1999 explique que l'épisode dépressif qu'elle présentait suite au décès de sa nièce était d'intensité moyenne et avait été assez rapidement résolu sous antidépresseur et qu'à compter d'octobre 1999 elle n'a bénéficié que d'un traitement d'entretien ; que lorsqu'il l'a reçue après l'accident elle présentait un nouvel épisode dépressif d'intensité sévère avec syndrome d'anxiété nécessitant un traitement antidépresseur plus important ; que si au vu du rapport d'expertise de Monsieur Y... Madame DE X... B... présentait une personnalité fragile et un état antérieur il n'en demeure pas moins que cependant elle travaillait ; que de ce fait il ne peut être soutenu que l'accident, et l'état dépressif réactionnel qu'il a occasionné, n'ont pas eu de retentissement sur son activité professionnelle ; qu'il apparaît donc que celui ci a participé pour un tiers à son inaptitude professionnelle ; qu'au vu des justificatifs qu'elle produit la moyenne de ses revenus sur les trois années précédant l'accident s'élevait à 28. 664, 81 ; que l'euro de rente étant de 10, 945 euros, l'indemnité réparatrice s'élève à 104. 578, 78 ; que de cette somme, conformément au contrat, doit être déduite la rente invalidité versée par la caisse (82. 911, 24 ), soit un solde à revenir à Madame de X... de 21. 667, 54 ,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas tenir compte des prédispositions de la victime pour refuser d'indemniser intégralement une perte de revenus professionnels lorsque, avant l'accident, ces prédisposions n'empêchaient pas la victime de travailler ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a expressément relevé qu'avant l'accident, l'exposante ne souffrait que de troubles dépressifs moyens et qu'elle travaillait normalement, alors qu'après l'accident elle avait souffert de troubles dépressifs sévères qui l'avaient empêché de reprendre son travail ; qu'il ressortait de ces constatations que l'accident n'avait pas eu seulement pour effet d'aggraver une incapacité antérieure mais avait transformé radicalement la nature de l'invalidité en empêchant l'exposante de travailler alors qu'elle menait auparavant régulièrement une activité professionnelle ; qu'en jugeant pourtant que l'état antérieur de la victime devait être pris en considération pour réduire des deux tiers son droit à obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de sa perte de revenus professionnels, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil et le principe de la réparation intégrale.
2- ALORS, subsidiairement, QUE le contrat d'assurance prévoyait expressément que l'assuré avait droit à « un complément à la réparation reçue par lui des organismes sociaux » pour lui assurer une « indemnisation complète », dans la limite de 1. 000. 000 FF (152. 449, 01 ) ; que les constatations de la Cour d'appel permettent d'établir que le montant du préjudice subi par l'exposante au titre de sa perte de revenus professionnels s'élève à 313. 736, 35 (28. 664, 81 x 10, 945), les sommes versées par les organismes sociaux à 82. 911, 24 , soit un préjudice restant à indemniser de 230. 825, 11 ; que par application des termes du contrat, l'assureur était donc tenu d'indemniser ce préjudice de 230. 825, 11 , dans la limite de l'indemnisation mise à sa charge (104. 578, 78 ) et / ou du plafond de garantie (152. 449, 01 ) ; qu'en imputant pourtant le montant des sommes versées par les organismes sociaux non pas sur le montant total du préjudice subi mais sur la dette de l'assureur pour limiter sa condamnation au titre de la perte de revenus professionnels à la seule somme de 21. 667, 54 euros, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme de X..., bénéficiaire d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur auprès de la société AGF La Lilloise, aux droits de laquelle vient la société AGF IART (l'assureur), a été blessée dans un accident de la circulation survenu le 24 juin 2000 ; qu'estimant insuffisantes les offres d'indemnisation de l'assureur, elle a assigné ce dernier en exécution du contrat devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme la réparation du préjudice de Mme de X..., l'arrêt retient que si au vu du rapport d'expertise, Mme de X... présentait une personnalité fragile et un état antérieur, il n'en demeure pas moins que cependant elle travaillait ; que de ce fait, il ne peut être soutenu que l'accident et l'état dépressif réactionnel qu'il a occasionné n'ont pas eu de retentissement sur son activité professionnelle ; qu'il apparaît que celui-ci a participé pour un tiers à son inaptitude professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement sur le montant de la condamnation, il a condamné l'assureur à payer à Mme de X... la somme de 65 167, 54 euros, l'arrêt rendu le 6 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société AGF IART aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF IART ; la condamne à payer à Mme de X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme de X... B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie AGF LA LILLOISE à payer à Madame DE X... la seule somme de 65. 167, 54 ,
AUX MOTIFS QUE, sur l'incapacité permanente partielle, le docteur Y... a fixé celle-ci à 14 % après avoir minutieusement décrit les séquelles dont elle reste atteinte et le premier juge a alloué de ce chef une somme de 14 000 ; que Madame de X... B... faisant état des conclusions du docteur Z... C... qui l'assistait lors de opérations d'expertise diligentées par le docteur Y... estime que Je taux d'IPP doit être fixé à 20 % et réclame l'allocation d'une somme de 24 000 ; que le docteur Z... C... estime certes que le taux des séquelles cliniques, tant psychologiques que fonctionnelles, compte tenu des barèmes de référence lui semble devoir être évalué à 20 % ; qu'elle indique à cet effet que l'état antérieur présenté a été exagéré au niveau psychologique et qu'en revanche la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante n'a pas été suffisamment prise en compte ; qu'or elle n'apporte dans son rapport aucun élément permettant de considérer que l'incapacité liée aux séquelles purement physiologiques ait été sous évaluée ; que d'autre part concernant les séquelles psychologiques directement liées à l'accident le docteur Y... s'est appuyé sur le rapport très argumenté de son sapiteur, le docteur A..., qui établit qu'à la date de l'accident Madame de X... B... présentait un état antérieur psychiatrique sous la forme d'un état dépressif réactionnel, qualifié de moyen par son médecin traitant (attestation du 4 décembre 2002), ceci à la suite du décès de sa nièce en 1999 qui a conduit à la mise en place d'un suivi spécialisé et d'une prise régulière de psychotropes à compter du mois d'août 1999, deux autres événements selon l'expert ayant pu vulnérabiliser sa personnalité : le décès de son père atteint de la maladie de Kreutzfeld Jacob quand elle était enfant et le décès de son frère en 1994 de la même maladie ; qu'il précise que lors de l'accident elle était toujours sous traitement bien que son état se soit bien amélioré et qu'elle n'a pas présenté à la suite de celui-ci un état de stress post traumatique ; qu'alors que le traitement n'avait pas été interrompu elle a présenté une décompensation dépressive réactionnelle à la fin de l'année 2000 à l'annonce de la lésion affectant le nerf médian de sa main ; qu'il déduit de ses constatations que Madame de X... B... souffre non pas d'un stress post traumatique mais présente un état dépressif réactionnel à une incapacité fonctionnelle mal vécue et à un pronostic réservé, pondéré par un état antérieur et une fragilité structurelle de la personnalité ; que Madame de X... B... n'apporte aucun élément permettant de critiquer ces conclusions qui ont été reprises par le docteur Y... ; que celui-ci a donc fait une juste appréciation du taux d'IPP ; que Madame de X... B... était âgée de 51 ans lors de sa consolidation ; que la valeur du point retenue par le tribunal et l'indemnité allouée sont de nature à réparer ce chef de préjudice,
1- ALORS QUE dans son rapport, le docteur Z... C..., médecin conseil de l'exposante, expliquait que le taux d'IPP avait été minoré par le médecin conseil de l'assureur parce que celui-ci n'avait pas tenu compte, dans les conclusions de son rapport, de l'impossibilité dans laquelle demeurait Madame DE X... de reconnaître les objets au toucher, ce qui constituait pourtant une gêne considérable dans la vie courante ; que les conclusions du rapport du docteur Y..., médecin conseil de l'assureur, ne comportaient effectivement aucune référence à cette impossibilité de reconnaître les objets au toucher ; qu'en jugeant pourtant que le rapport du docteur Z... C... ne comprenait aucun élément permettant de considérer que l'incapacité liée aux séquelles physiologiques de l'accident ait été sous-évaluée par le rapport du docteur Y..., la Cour d'appel a dénaturé ces deux rapports, en violation de l'article 1134 du Code civil.
2- ALORS QUE seul peut être pris en considération, pour diminuer l'indemnisation de la victime, son état pathologique déjà consolidé et stabilisé au jour de l'accident ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait, dans ses écritures, qu'il n'y avait aucune continuité entre le premier épisode dépressif se situant en août 1999 et l'épisode dépressif survenu à la suite de l'accident du 24 juin 2000, se fondant sur ce point sur une consultation de son médecin psychiatre qui expliquait qu'au mois d'octobre 1999, « on ne retrouvait plus d'éléments de la série dépressive » ; qu'en jugeant pourtant que l'exposante n'apportait aucun élément permettant de critiquer les conclusions du docteur A... reprises par le docteur Y..., qui avaient diminué le taux d'IPP en tenant compte de l'état antérieur de la victime et de la fragilité structurelle de sa personnalité, sans s'expliquer sur l'existence d'un état pathologique consolidé et stabilisé au jour de l'accident du 24 juin 2000, existence qui était expressément contestée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie AGF LA LILLOISE à payer à Madame DE X... la seule somme de 65. 167, 54 ,
AUX MOTIFS QUE, sur le retentissement professionnel, le tribunal a débouté Madame de X... B... qui fixe à 257. 818, 51 , déduction faite de la rente allouée par la caisse, ce chef de préjudice et réclame compte tenu du plafond de garantie une somme de 124. 438. 81 ; qu'il est constant qu'au moment de l'accident le 24 juin 2000 Madame DE X... B... était employée par la société générale, où elle travaillait depuis 1972 en qualité de conseiller clientèle ; qu'elle a repris son travail le septembre suivant mais a dû s'arrêter de nouveau le 8 décembre pour subir l'intervention sur le nerf médian de sa main ; que depuis lors elle n'a pas repris ses fonctions ; qu'elle a été reconnue à compter du 11 août 2003 par la CPAM 33 en invalidité 2e catégorie et déclarée inapte définitivement à la reprise de son poste et à tous postes de l'entreprise le 16 mars 2007 son licenciement est intervenu le 22 mai 2007 ; que le médecin psychiatre qui la suit depuis le mois d'août 1999 explique que l'épisode dépressif qu'elle présentait suite au décès de sa nièce était d'intensité moyenne et avait été assez rapidement résolu sous antidépresseur et qu'à compter d'octobre 1999 elle n'a bénéficié que d'un traitement d'entretien ; que lorsqu'il l'a reçue après l'accident elle présentait un nouvel épisode dépressif d'intensité sévère avec syndrome d'anxiété nécessitant un traitement antidépresseur plus important ; que si au vu du rapport d'expertise de Monsieur Y... Madame DE X... B... présentait une personnalité fragile et un état antérieur il n'en demeure pas moins que cependant elle travaillait ; que de ce fait il ne peut être soutenu que l'accident, et l'état dépressif réactionnel qu'il a occasionné, n'ont pas eu de retentissement sur son activité professionnelle ; qu'il apparaît donc que celui ci a participé pour un tiers à son inaptitude professionnelle ; qu'au vu des justificatifs qu'elle produit la moyenne de ses revenus sur les trois années précédant l'accident s'élevait à 28. 664, 81 ; que l'euro de rente étant de 10, 945 euros, l'indemnité réparatrice s'élève à 104. 578, 78 ; que de cette somme, conformément au contrat, doit être déduite la rente invalidité versée par la caisse (82. 911, 24 ), soit un solde à revenir à Madame de X... de 21. 667, 54 ,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas tenir compte des prédispositions de la victime pour refuser d'indemniser intégralement une perte de revenus professionnels lorsque, avant l'accident, ces prédisposions n'empêchaient pas la victime de travailler ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a expressément relevé qu'avant l'accident, l'exposante ne souffrait que de troubles dépressifs moyens et qu'elle travaillait normalement, alors qu'après l'accident elle avait souffert de troubles dépressifs sévères qui l'avaient empêché de reprendre son travail ; qu'il ressortait de ces constatations que l'accident n'avait pas eu seulement pour effet d'aggraver une incapacité antérieure mais avait transformé radicalement la nature de l'invalidité en empêchant l'exposante de travailler alors qu'elle menait auparavant régulièrement une activité professionnelle ; qu'en jugeant pourtant que l'état antérieur de la victime devait être pris en considération pour réduire des deux tiers son droit à obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de sa perte de revenus professionnels, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil et le principe de la réparation intégrale.
2- ALORS, subsidiairement, QUE le contrat d'assurance prévoyait expressément que l'assuré avait droit à « un complément à la réparation reçue par lui des organismes sociaux » pour lui assurer une « indemnisation complète », dans la limite de 1. 000. 000 FF (152. 449, 01 ) ; que les constatations de la Cour d'appel permettent d'établir que le montant du préjudice subi par l'exposante au titre de sa perte de revenus professionnels s'élève à 313. 736, 35 (28. 664, 81 x 10, 945), les sommes versées par les organismes sociaux à 82. 911, 24 , soit un préjudice restant à indemniser de 230. 825, 11 ; que par application des termes du contrat, l'assureur était donc tenu d'indemniser ce préjudice de 230. 825, 11 , dans la limite de l'indemnisation mise à sa charge (104. 578, 78 ) et / ou du plafond de garantie (152. 449, 01 ) ; qu'en imputant pourtant le montant des sommes versées par les organismes sociaux non pas sur le montant total du préjudice subi mais sur la dette de l'assureur pour limiter sa condamnation au titre de la perte de revenus professionnels à la seule somme de 21. 667, 54 euros, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.