Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 février 2010, 08-21.960, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 08-21.960
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que M. X..., salarié de la société Saint-Louis sucre (la société) a déclaré, le 22 septembre 2005, à son employeur l'accident dont il avait été victime, le 25 août 2005 ; que la société a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) une déclaration d'accident du travail le 23 septembre 2005 au vu du certificat médical initial dressé le 21 septembre 2005 ; que la société ayant émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse a procédé à une enquête administrative ; qu'après instruction, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 13 décembre 2005 ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la décision de la caisse de prendre en charge à titre professionnel l'accident de M. X... lui était opposable et de dire n'y avoir lieu à expertise médicale, alors, selon le moyen, que l'accident du travail est un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'en sa qualité d'organe d'instruction, la caisse primaire d'assurance maladie est donc tenue de déterminer l'existence, d'une part, d'un fait accidentel et, d'autre part, de lésions consécutives à ce fait accidentel pour pouvoir prendre en charge l'accident ; que lorsque l'employeur émet des réserves concernant le lien entre le fait accidentel et les lésions par le salarié, la caisse est tenue de recueillir l'avis de son service médical préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; qu'au cas présent, la société Saint-Louis sucre avait émis des réserves concernant l'origine professionnelle des lésions de M. X... constatées plusieurs semaines après le fait accidentel survenu dans l'entreprise le 25 août 2003 ; qu'en écartant dans ces circonstances, la demande d'inopposabilité de la société Saint-Louis sucre fondée sur l'absence d'avis du médecin-conseil au dossier constitué par la CPAM, au motif inopérant que celle-ci n'était pas tenue de recueillir un tel avis qui ne figure pas dans la listes des documents devant obligatoirement constituer le dossier au sens de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui laisse entier le problème de la relation causale entre l'accident et les prétendues lésions reconnues par la caisse, a violé ce texte et les articles R. 441-10 et R. 441-11 du même code ;
Mais attendu que la caisse n'est pas systématiquement tenue, à la réception d'une déclaration d'accident du travail, de saisir pour avis son médecin-conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du texte susvisé que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ;
Attendu que pour dire que la décision de la caisse de prendre en charge à titre professionnel l'accident de M. X... était opposable à la société et qu'il n'y avait pas lieu à expertise médicale, l'arrêt relève que la matérialité de l'accident, qui a fait l'objet d'une mention le jour de sa survenance le 25 août 2005 au registre d'infirmerie de l'entreprise, n'a jamais été contestée, l'employeur s'étant seulement étonné de l'importance et la longueur des soins prodigués à la victime et que la demande d'organisation d'une mesure d'expertise médicale apparaît dans ces conditions dépourvue de toute justification ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les lésions décrites dans le certificat médical du 21 septembre 2005, soit plus de trois semaines après l'accident, étaient imputables à cet accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à payer à la société Saint-Louis sucre la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Saint-Louis sucre
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de la CPAM de la SOMME de prendre en charge à titre professionnel l'accident de Monsieur X... était opposable à la société SAINT LOUIS SUCRE et d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise médicale ;
AUX MOTIFS QUE «Monsieur Alain X..., salarié de la société SAINT LOUIS SUCRE, a été victime 1e 25 août 2005 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la 1égislatîon professionnelle suivant décision de la Caisse primaire de la SOMME en date du 13 décembre 2005 ;
Attendu que la SNC SAINT LOUIS SUCRE a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de J'accident et, après rejet de sa réclamation par décision de la commission de recours amiable de l'organisme, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'AMIENS, qui, statuant par jugement du 10 décembre 2007, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ;
Attendu qu'il résulte de l'article R. 441-Il du code de la sécurité sociale qu'une copie du certificat médical initial doit être adressé à l'employeur et que, hors les cas de reconnaissance implicite sans instruction, la Caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la ma1adie ou de l'accident, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision;
Attendu qu'en l'espèce, l'employeur a été avisé par la Caisse suivant lettre du 29 novembre 2005 de ce que l'instruction de la demande de prise en charge de l'accident du 25 août 2005 avait pris fin et que le dossier était à sa disposition durant un délai de 10 jours au terne duquel la décision serait prise; que le représentant de I'employeur a consulté ce dossier le 12 décembre 2005 et n'a émis aucune observation, notamment sur les pièces mises à sa disposition; que la décision de prise en charge a été notifiée à l'employeur après l'expiration du délai imparti le 13 décembre suivant.
Attendu qu'en l'état et en l'absence d'élément susceptible d'établir que le dossier constitué par la Caisse et mis à la disposition de l'employeur aurait été incomplet et n'aurait pas comporté l'ensemble des documents ayant servi de support à la décision de prise en charge ; les dispositions de l'article R.442.1 du code de la sécurité sociale n'obligeant pas à cet égard la Caisse à consulter le médecin conseil aux fins d'avis et l'avis de ce médecin ne figurant pas dans la liste des documents devant obligatoirement constitué le dossier, au sens de l'article R. 441-13 du même code, la procédure d'instruction doit être considérée comme ayant été sui vie contradictoirement à l'égard de l'employeur, étant observé que ce dernier a bénéficié d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier entre le courrier l'avisant de la clôture de l'instruction du 29 novembre 2005 et la décision de prise en charge le 13 décembre 2005, délai d'ailleurs mis à profit puisque l'un ses représentants a pu consulter le dossier le 12 décembre) étant observé que la matérialité de l'accident ,qui a fait l'objet l'objet d)une mention le jour de sa survenance le 25 août 2005 au registre d'infirmerie de l'entreprise, n'a jamais été contestée, l'employeur s'étant seulement étonné de l'importance et la longueur soins prodigués à la victime; Que la demande d'organisation d'une mesure d'expertise médicale apparaît dans ces conditions dépourvue de toute justification.
Attendu qu'ainsi le jugement entrepris doit être infirmé et la décision de prise en charge de l'accident considéré au titre de ta législation professionnelle déclarée opposable à la société employeur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'accident du travail est un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'en sa qualité d'organe d'instruction, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est donc tenue de déterminer l'existence, d'une part, d'un fait accidentel et, d'autre part, de lésions consécutives à ce fait accidentel pour pouvoir prendre en charge l'accident ; que lorsque l'employeur émet des réserves concernant le lien entre le fait accidentel et les lésions par le salarié, la Caisse est tenue de recueillir l'avis de son service médical préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; qu'au cas présent, la société SAINT LOUIS SUCRE avait émis des réserves concernant l'origine professionnelle des lésions de Monsieur X... constatées plusieurs semaines après le fait accidentel survenu dans l'entreprise le 25 août 2003 ; qu'en écartant dans ces circonstances, la demande d'inopposabilité de la société SAINT LOUIS SUCRE fondée sur l'absence d'avis du médecin-conseil au dossier constitué par la CPAM, au motif inopérant que celle-ci n'était pas tenue de recueillir un tel avis qui ne figure pas dans la listes des documents devant obligatoirement constituer le dossier au sens de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel qui laisse entrer le problème de la relation causale entre l'accident et les prétendues lésions reconnues par la Caisse, a violé ce texte et les articles R.441-10 et R. 441-11 du même Code ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en présence d'une contestation judiciaire de l'employeur concernant l'origine professionnelle d'un accident pris en charge par une Caisse primaire d'assurance maladie, il incombe au juge de vérifier, par lui-même, l'existence de lésions résultant d'un fait accidentel ; qu'au cas présent, la société SAINT LOUIS SUCRE contestait l'imputabilité des lésions constatées par le certificat initial le 14 septembre 2005 au fait accidentel survenu dans l'entreprise plusieurs semaines auparavant, le 25 août ; qu'en écartant les prétentions de la société SAINT LOUIS SUCRE au seul motif que la matérialité de l'accident n'a jamais été contestée et en s'abstenant de rechercher si les lésions constatées tardivement étaient imputables à cet accident, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale peut être détruite par la preuve que les lésions survenues au temps et au lieu de travail ont une origine totalement étrangère au travail ; que, lorsque cette preuve ne peut être rapportée que par l'examen du salarié ou de son dossier médical, le juge est tenu de faire droit à la demande de mesure d'instruction sollicitée par l'employeur qui verse aux débats des éléments de nature à étayer sa prétention ; qu'au cas présent, la société SAINT LOUIS SUCRE, qui invoquait un avis médical sur le dossier de Monsieur X... de nature à démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant et indépendant de l'activité professionnelle, exposait que la connaissance des éléments médicaux concernant l'état de Monsieur X... était indispensable pour lui donner la possibilité de rapporter la preuve que les lésions avaient une origine étrangère à l'activité professionnelle ; qu'en rejetant cette demande, la Cour d'appel a interdit à la société SAINT LOUIS SUCRE toute possibilité de renverser cette présomption ; qu'en rompant ainsi l'égalité des armes entre les parties et en privant l'employeur de tout recours effectif relativement au bien-fondé de la décision de la Caisse, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent refuser d'ordonner une expertise que dans la mesure où ils disposent d'éléments de preuve leur permettant de vérifier par eux-mêmes le bien-fondé ou non de la prétention émise par le justiciable ; qu'au cas présent, la société SAINT LOUIS SUCRE sollicitait le prononcé par le juge d'une mesure d'instruction pour pouvoir vérifier l'imputabilité de l'état de Monsieur X... au fait accidentel du 25 août 2005 ; qu'en rejetant cette demande au motif que la matérialité du fait accidentel n'a jamais été contestée, la Cour d'appel a statué par un motif entièrement inopérant, en violation des articles R. 142-22 et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.