Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2010, 08-21.742, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Georgette X... ainsi que son frère Jean-Pierre X... ont acquis de leurs parents une propriété qu'ils ont vendue au fils de Mme Georgette X... et à la compagne de ce dernier ; que Mme X... s'étant finalement opposée à la régularisation de l'acte authentique elle a été assignée par son fils afin de voir déclarer la vente parfaite ; qu'à la suite d'un certain nombre de péripéties judiciaires consécutives à des désistements auxquels Mme X... s'est opposée compte tenu des demandes reconventionnelles qu'elle avait formulées, le tribunal a donné acte aux acheteurs de leur désistement d'instance et d'action et débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, a ordonné la suppression partielle de mots et de certains passages contenus dans les conclusions de ses adversaires et rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 14 octobre 2008) d'avoir refusé d'écarter des débats l'ordonnance du juge des enfants du 14 décembre 1978 et le rapport d'expertise du docteur Y... du 30 mars 1979, alors, selon le moyen :

1° / que porte atteinte à la vie privée d'une personne la production en justice à l'initiative d'un tiers d'une ordonnance du tribunal pour enfant et d'un rapport d'expertise psychiatrique la concernant, couvert par le secret médical, dans une procédure totalement étrangère à celle ancienne de plus de vingt ans dont ces documents sont issus ; qu'en refusant d'écarter des débats les documents en question, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2° / qu'une atteinte au droit de toute personne au respect de sa vie privée n'est tolérée que si elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée au regard de l'exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice ; qu'en refusant en l'espèce d'écarter des débats une ordonnance du tribunal pour enfant et un rapport d'expertise psychiatrique concernant Mme X... aux motifs que les documents n'étaient ni outrageants ni injurieux et que cette demande se heurtait au droit d'agir ou de se défendre en justice, sans rechercher si la production de ces éléments en justice constituait une mesure nécessaire et proportionnée à la défense de la partie adverse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'appréciant la portée et la teneur des documents litigieux, la cour d'appel a retenu ceux-ci par une motivation qui échappe aux griefs du moyen tels qu'ils sont formulés ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé la suppression de l'ensemble des attestations produites par M. X... du n° 5 à 10 inclus, n° 14 à 20 inclus et pièce n° 23, alors, selon le moyen :

1° / que si le juge peut prononcer la suppression des discours injurieux ou outrageants, il n'a pas le pouvoir d'ordonner la suppression partielle de passages d'attestations qui, ayant pour unique objet de faire état de faits injurieux ou outrageants, doivent être totalement écartées des débats ; qu'en refusant d'écarter des débats les attestations en cause au motif que la suppression de certains passages suffisait à faire droit à la demande de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2° / que Mme X... soulevait dans ses conclusions d'appel l'irrégularité des attestations en cause pour n'avoir pas relaté des faits auxquels son auteur avait assisté ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'une part que la faculté accordée au juge d'ordonner la suppression dans des conclusions d'allégations injurieuses ou diffamatoires pour l'autre partie est générale et n'est subordonnée à aucune condition particulière et, d'autre part, qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ;

Que le moyen ne peut donc qu'être rejeté ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé la suppression de termes et passages injurieux contenus dans les écritures de M. X... du 26 juin 2003 et dans les conclusions des consorts B...-A... du 12 décembre 2000 et du 30 octobre 2003, alors, selon le moyen :

1° / que le fait d'attribuer à la partie adverse l'existence de sérieux troubles psychiatriques et la seule volonté de nuire à ses parents, son frère et son fils, constitue des propos diffamatoires et outrageants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2° / que le fait pour Stéphane B...et Florence A... de qualifier les critiques émises par Georgette X... de " ‘ purement morosives " et d'affirmer qu'elles sont " mises en avant à des fins essentiellement dilatoires ", quand il apparaît que les juges du fond ont fait partiellement droit aux demandes de Mme X... en déclarant recevable son action en rescision pour lésion, constitue des propos diffamatoires et outrageants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3° / que le juge ne peut tenir pour vrais des faits qui font l'objet d'une demande de suppression sur la base de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé cet article ainsi que l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé à bon droit que le fait de qualifier des critiques comme purement morosives signifie seulement qu'elles sont tardives et qu'elles sont mises en avant à des fins dilatoires et n'ont pour but que d'obtenir un délai, ce dont il résulte qu'elles ne revêtent aucun caractère diffamatoire ; que les juges du fond n'ont fait qu'appliquer l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 en invoquant la démonstration faite en termes mesurés à l'appui d'une demande reconventionnelle formée, en rapport avec cette demande et pouvant apparaître nécessaire au succès des prétentions ; que dès lors le seul motif que l'action en rescision pour lésion de Mme X... a été déclarée recevable ne peut démontrer le caractère familier et outrageant de l'argumentation en défense ; qu'il s'ensuit que la critique selon laquelle le juge ne peut tenir pour vrais des faits qui font l'objet d'une demande de suppression est inopérante ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages intérêts, alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les trois premiers moyens de cassation entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif déboutant Mme X... de sa demande en dommages-intérêts, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en estimant que le préjudice résultant pour Mme X... des passages injurieux contenus dans les conclusions de M. X..., était réparé par la suppression desdits passages et qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dommages-intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui confèrent les dispositions de l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ; que le rejet des autres moyens rend sans objet l'examen du quatrième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'écarter des débats l'ordonnance du Juge des enfants du 14 décembre 1978 et le rapport d'expertise du docteur Y... du 30 mars 1979, aux motifs que « l'ordonnance du tribunal pour enfants du 4 décembre 1978 (pièce 12) et le rapport d'expertise du Docteur Y... (pièce 13), dépourvus de tout caractère outrageant ou injurieux, font également état des troubles du comportement de Georgette X... et ont à ce titre un rapport direct avec la demande en justice de Jean Pierre X... ; que s'agissant en conséquence des faits de la cause, la demande en suppression de Georgette X... se heurte au droit d'agir ou de se défendre en justice dont il dispose et que garantissent les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 précitées » (arrêt p. 6 § 4),

ALORS QUE, D'UNE PART, porte atteinte à la vie privée d'une personne la production en justice à l'initiative d'un tiers d'une ordonnance du tribunal pour enfant et d'un rapport d'expertise psychiatrique la concernant, couvert par le secret médical, dans une procédure totalement étrangère à celle ancienne de plus de vingt ans dont ces documents sont issus ; qu'en refusant d'écarter des débats les documents en question, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil et l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, une atteinte au droit de toute personne au respect de sa vie privée n'est tolérée que si elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée au regard de l'exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice ; qu'en refusant en l'espèce d'écarter des débats une ordonnance du tribunal pour enfant et un rapport d'expertise psychiatrique concernant Madame X... aux motifs que les documents n'étaient ni outrageants ni injurieux et que cette demande se heurtait au droit d'agir ou de se défendre en justice, sans rechercher si la production de ces éléments en justice constituait une mesure nécessaire et proportionnée à la défense de la partie adverse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé la suppression de l'ensemble des attestations produites par Monsieur X... du n° 5 à 10 inclus, n° 14 à 20 inclus et pièce n° 23, aux motifs que s'agissant de l'attestation de Martine C...(pièce n° 17), compte tenu des suppressions ordonnées par le premier juge, il n'en subsiste plus que les termes suivants « J'ai été voisine de Monsieur et Madame X... Victor au PICH durant 10 ans (de 85 à 95). Durant les deux premières années, Georgette était dans sa chambre et refusait tout contact avec le monde extérieur. Et lorsqu'elle a commencé à sortir de sa chambre » ; qu'un tel témoignage ne comporte aucun terme injurieux ou outrageant envers Georgette X... et celle-ci n'explicite pas la raison pour laquelle le fait d'alléguer qu'elle restait dans sa chambre et refusait tout contact avec le monde extérieur serait de nature à porter atteinte à son honneur ou sa considération, au sens des dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que c'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas supprimé ce passage de l'attestation en cause ; que s'agissant de la lettre du 21 décembre 2006 adressée par Jean-Pierre X... au Procureur de la République de MARMANDE (pièce n° 23), compte tenu des suppressions ordonnées par le premier juge, il n'en subsiste plus que des propos mesurés relatifs au préjudice que, selon l'intéressé, l'état de santé et le comportement de sa soeur lui ont causé ; que s'agissant d'une pièce présentée à l'appui d'une demande en justice qu'il a formée à l'encontre de sa soeur, et qui se trouve en lien direct avec cette demande, Georgette X... ne saurait, sans porter atteinte au droit d'agir en justice dont dispose Jean-Pierre X..., exiger la suppression des éléments qu'elle contient ; qu'il en est de même de l'attestation de Charles D...(pièce n° 8), qui se borne, en des termes dépourvus de tout caractère outrageant ou injurieux, à relater les faits dont il a été témoin, sans qu'il ne soit allégué qu'il s'agirait d'un faux témoignage, et alors que le contenu de ce témoignage, relatif au comportement agressif et menaçant de Georgette X... à l'égard des membres de sa famille, est en rapport direct avec la demande en dommages et intérêts formée par Jean Pierre X... à l'encontre de sa soeur, que tel est encore le cas des attestations de Rino E...(pièces n° 5 et 14), d'Annie F...(pièce n° 7), d'Henriette G...(pièce n° 6), d'Isabelle H...(pièce n° 15), et de Jean Marc C..., qui rapportent toutes, en des termes mesurés exempts de tout caractère outrageant ou injurieux, le comportement agressif et menaçant de Georgette X... à l'égard de ses parents ou des personnes qu'elle approchait ; que par ailleurs, la lettre du 5 avril 2001 émanant du Procureur de la République de MARMANDE, qui confirme que Georgette X... « dépose depuis plusieurs années de nombreuses plaintes aux termes souvent fantaisistes qui, faute d'éléments tangibles, ont toutes été classée sans suite », constitue également un élément de preuve produit par Jean Pierre X... à l'appui de sa demande en dommages et intérêts et ne saurait donc, en l'absence de toute expression outrageante ou injurieuse, faire l'objet d'une suppression (arrêt p. 5 & 6) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, si le juge peut prononcer la suppression des discours injurieux ou outrageants, il n'a pas le pouvoir d'ordonner la suppression partielle de passages d'attestations qui, ayant pour unique objet de faire état de faits injurieux ou outrageants, doivent être totalement écartées des débats ; qu'en refusant d'écarter des débats les attestations en cause au motif que la suppression de certains passages suffisait à faire droit à la demande de Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, Madame X... soulevait dans ses conclusions d'appel l'irrégularité des attestations en cause pour n'avoir pas relaté des faits auxquels son auteur avait assisté ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé la suppression de termes et passages injurieux contenus dans les écritures de Monsieur X... du 26 juin 2003 et dans les conclusions des consorts B...A... du 12 décembre 2000 et du 30 octobre 2003, aux motifs que s'agissant des conclusions après rapport de Jean-Pierre X... signifiées le 26 juin 2003, le tribunal a ordonné la suppression du passage page deux commençant par « il est à relever » et se terminant par « ont conduit sa mère à se suicider » de sorte qu'il ne subsiste plus, dans le passage visé par Georgette X... à hauteur d'appel, qu'un texte libellé comme suit : « que ces agissements retentissent également sur les autres membres de la famille, le concluant devant engager des frais pour assurer sa défense dans le cadre d'une procédure qui lui est imposée alors que lui-même n'a aucunement engagé sa responsabilité » ; que ce texte ainsi expurgé du passage supprimé par le tribunal ne présente, à l'évidence, aucun caractère diffamatoire, injurieux ou outrageant et n'excède pas les limites propres au débat judiciaire ; qu'il en est de même du passage situé page quatre des mêmes conclusions et dans lequel Jean-Pierre X... expose que « Madame B...il faut lire Madame X... poursuit sur ses errements antérieurs et n'hésite pas à travestir la réalité en invoquant la loi du 29 juillet 1881 », dès lors que le fait pour une partie à un procès d'alléguer que son adversaire « travestit la réalité » s'inscrit dans le cadre d'une rhétorique judiciaire courante ; que par ailleurs, le fait pour Jean-Pierre X... de se livrer, dans ces mêmes conclusions du 26 juin 2003, à une démonstration tendant à établir que Georgette X... était affectée de troubles psychiatriques et avait fait preuve de violence envers son entourage ne saurait donner lieu à une quelconque suppression, dès lors que cette démonstration, dont les termes demeurent mesurés, a été menée à l'appui d'une demande reconventionnelle formée par l'intéressé, et que les allégations ainsi que les pièces produites étaient en rapport avec cette demande et pouvaient lui paraître nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'en conséquence et compte tenu des suppressions ordonnées par le tribunal, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en suppression d ‘ autres passages des conclusions du 26 juin 2003 ; que s'agissant des conclusions de Jean-Pierre X... du 29 septembre 2006, et plus particulièrement du passage dont Georgette X... demande la suppression, à la page 6 desdites conclusions, le fait pour leur auteur de déclarer qu'il « était de son devoir de faire savoir quelle est l'attitude habituelle de sa soeur si le tribunal n'en avait pas été suffisamment informé de par cette seule procédure » et d'alléguer que « seules les velléités judiciaires de Madame X... sont à l'origine de cette procédure » ne constitue pas un propos diffamatoire, outrageant ou injurieux mais procède également d'une rhétorique judiciaire courante ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la suppression ; que s'agissant des conclusions du 12 décembre 2000, le terme de duplicité, qui désigne au sens propre le caractère de ce qui est double et au sens figuré le caractère d'une personne qui adopte deux attitudes, contient certes une critique de l'attitude prêtée à Georgette X..., mais ne revêt pas de ce seul fait un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu'il ne saurait être fait droit à la demande de suppression des termes « duplicité avéré » ; que s'agissant des conclusions de Stéphane B...et Florence A... du 30 octobre 2003, Georgette X... n'indique pas la raison pour laquelle elle considère que les termes dont elle demande la suppression ont un caractère diffamatoire ; que le fait pour Stéphane B...et Florence A... de qualifier les critiques émises par Georgette X... de « purement morosives » et d'affirmer qu'elles sont « mises en avant à des fins essentiellement dilatoires », signifie seulement que ces critiques sont tardives et qu'elles ont surtout pour finalité l'obtention d'un délai ; que de telles observations ne présentent donc aucun caractère diffamatoire, outrageant ou injurieux ; qu'il en est de même à l'évidence du fait de qualifier ces critiques d'infondées ; que par ailleurs le fait de qualifier d'abusif le comportement de la partie adverse n'excède pas les limites propres au débat judiciaire et ne revêt pas davantage un caractère diffamatoire, outrageant ou injurieux à l'égard de Georgette X... (arrêt p. 4 & 5),

ALORS QUE, D'UNE PART, le fait d'attribuer à la partie adverse l'existence de sérieux troubles psychiatriques et la seule volonté de nuire à ses parents, son frère et son fils, constitue des propos diffamatoires et outrageants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le fait pour Stéphane B...et Florence A... de qualifier les critiques émises par Georgette X... de « purement morosives » et d'affirmer qu'elles sont « mises en avant à des fins essentiellement dilatoires », quand il apparaît que les juges du fond ont fait partiellement droit aux demandes de Madame X... en déclarant recevable son action en rescision pour lésion, constitue des propos diffamatoires et outrageants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

ALORS QU'ENFIN, le juge ne peut tenir pour vrais des faits qui font l'objet d'une demande de suppression sur la base de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé cet article ainsi que l'article 4 du code de procédure civile.

Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts, aux motifs que, si selon les énonciations de la cour d'appel d'AGEN, le premier juge a considéré à juste titre que la suppression des passages injurieux ou outrageants qu'il a ordonné réparait intégralement le préjudice subi par Georgette X... de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts ; qu'au demeurant Georgette X... n'établit pas avoir subi un préjudice qui n'aurait pas été réparé par cette suppression (arrêt p. 6 § 5) ;

ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les trois premiers moyens de cassation entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif déboutant Madame X... de sa demande en dommages intérêts, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

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