Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 février 2010, 09-65.084, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société Zara France, professionnel avisé, qui n'avait pu se méprendre sur le prix du bail renouvelé que la propriétaire des locaux avait demandé par un congé modifiant de façon claire et précise les conditions d'établissement du nouveau loyer, a scrupuleusement, sans réserve et contre facture, réglé de janvier 2004 à février 2005 ce nouveau loyer, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société avait renoncé sans équivoque à la structure binaire du loyer du bail expiré et accepté en toute connaissance de cause les conditions de renouvellement du bail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Zara France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Zara France à payer à la société Olfran la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Zara France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux conseils pour la société Zara France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le loyer du bail commercial renouvelé et consenti par la SCI OLFRAN à la SARL ZARA FRANCE s'élevait à 30.500 € HT mensuels à compter du 1er janvier 2004 et, en conséquence, d'AVOIR condamné cette dernière à paiement ;

AUX MOTIFS QUE la SARL ZARA FRANCE a laissé sans réponse la demande de paiement d'un loyer unique formulée par la SCI OLFRAN dans son congé du 26 juin 2003 et qu'elle a scrupuleusement réglé les loyers réclamés par la bailleresse à compter du mois de janvier 2004, soit à compter du début du bail renouvelé, jusqu'au mois de février 2005 sur présentation des factures de la bailleresse ; que la SARL ZARA FRANCE, dont le capital social était de 8.000.000 F lors de la signature du bail en 1994, est pourvue d'un service juridique présumé compétent et ne peut prétendre avoir commis une erreur sur le montant du loyer réellement dû, encore moins sur la modification des conditions d'établissement dudit loyer pourtant faite de façon précise et claire dans le congé signifié le 26 juin 2003 ; qu'or tous les paiements effectués par la SARL ZARA FRANCE entre le mois de janvier 2004 et le mois de février 2005 l'ont été sans réserve aucune et ce n'est que par un courrier du 20 janvier 2005 que l'avocat de cette société s'est inquiété du montant du nouveau loyer et de son calcul, prétendant qu'il n'avait jamais été accepté par sa cliente ; que l'exécution d'une obligation sans réserve et en toute connaissance de cause par le débiteur démontre son acceptation des conditions proposées ; qu'en l'espèce, la SARL ZARA FRANCE ne peut sérieusement prétendre avoir payé par erreur ou sous la contrainte les loyers pendant plus d'un an et pour un montant conséquent alors qu'elle reconnaît par ailleurs qu'elle les a payés dans le cadre d'un maintien des bonnes relations commerciales entre les parties ; qu'en conséquence, l'ensemble de ces éléments démontre que l'intimée a accepté sans équivoque le montant du loyer renouvelé tel que proposé par la SCI OLFRAN ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'à la date du 1er janvier 2004 le bail liant les parties avait été renouvelé aux conditions et clauses du bail venu à expiration avec toutes ses conséquences, le loyer du bail commercial renouvelé consenti par la SCI OLFRAN s'élevant à 30.500 € HT par mois à compter du 1er janvier 2004 ; que la société intimée sera donc condamnée à payer le montant des différentiels de loyers impayés et séquestrés, en deniers ou quittances (arrêt, p. 5 et 6) ;

1°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en retenant que le paiement sans réserve par la SARL ZARA FRANCE, qui disposait d'un service juridique, du montant du loyer renouvelé tel que proposé par la SCI OLFRAN dans son congé, et ce pendant une année, valait acceptation des nouvelles conditions du bail et abandon de celles qui avaient été initialement stipulées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les particularités du bail initial, qui stipulait une clause-recettes dérogatoire au statut des baux commerciaux, laquelle clause-recettes ne pouvait être révoquée que par la volonté commune des parties, n'étaient pas de nature à exclure une renonciation tacite, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en retenant que le paiement sans réserve par la SARL ZARA FRANCE, qui disposait d'un service juridique, du montant du loyer renouvelé tel que proposé par la SCI OLFRAN dans son congé, et ce pendant une année, valait acceptation des nouvelles conditions du bail et abandon de celles qui avaient été initialement stipulées, quand les particularités du bail initial, qui stipulait une clause-recettes dérogatoire au statut des baux commerciaux, laquelle clause-recettes ne pouvait être révoquée que par la volonté commune des parties, étaient de nature à exclure une renonciation tacite, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

Retourner en haut de la page