Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 février 2010, 09-11.305, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 février 2010, 09-11.305, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 09-11.305
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du jeudi 04 février 2010
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 04 décembre 2008- Président
- M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne du désistement de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 434-10 et R. 434-15 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Marie X..., salarié de la société SAPEC, ayant été victime le 16 juillet 2002 d'un accident mortel du travail, sa concubine, Mme Y... et ses enfants, Brice et Marine X..., nés respectivement le 1er mai 1986 et le 21 mars 1988, ont formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation complémentaire ; que les enfants ont également sollicité le maintien de la rente d'ayant droit servie par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) en application de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale après leur vingtième anniversaire en raison de la poursuite de leurs études ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel énonce qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-10 et R. 434-15 du code de la sécurité sociale que la limite d'âge de 20 ans peut être relevée pour les enfants poursuivant leurs études, que la caisse fait une interprétation erronée des textes et qu'en l'espèce, les deux enfants de la victime justifiant de la poursuite d'études, ils doivent être relevés de la limite d'âge de 20 ans pour continuer à bénéficier de la rente d'ayant droit dès lors que la poursuite d'études est justifiée auprès de la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la possibilité prévue par l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale, de relèvement de l'âge limite jusqu'auquel la rente d'ayant droit est due pour certaines catégories d'orphelins est devenue sans objet à la suite du décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 qui a modifié l'ancien article R. 434-16 du même code, devenu R. 434-15, et porté cette limite de 16 à 20 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a relevé M. Brice X... et Mme Marine X... de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale et dit que la caisse devait continuer à leur verser la rente d'ayant droit pour l'année scolaire 2006-2007 puis tant qu'ils justifieront de la poursuite d'études, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de M. Brice X... et de Mme Marine X... tendant à obtenir le maintien de la rente d'ayant droit de la victime au-delà de l'âge de 20 ans ;
Condamne la société SAPEC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que Marine et Brice X... étaient relevés de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 du Code de la sécurité sociale et que la CPAM devait continuer à leur verser la rente prévue aux articles L. 434-8 et L. 434-10 du Code de la sécurité sociale pour l'année scolaire 2006-2007 puis tant qu'ils justifieraient la poursuite de leurs études.
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 434-10 du Code de la sécurité sociale est très clair en précisant que les enfants des victimes d'un accident mortel du travail « ont droit à une rente jusqu'à un âge limite » et que « cette limite d'âge peut être relevée » pour les enfants, entre autres cas, qui poursuivent leurs études ; que cette limite d'âge est fixée par l'article R. 434-15 du code de la sécurité sociale à 20 ans depuis le décret du 2 février 2006 ; que la combinaison de ces deux articles démontre que la limite d'âge de 20 ans peut être relevée pour les enfants poursuivant des études ; que la Caisse fait une interprétation erronée des textes ; que Mademoiselle Marine X..., née le 21 mars 1998, et Monsieur Brice X..., né le 1er mai 1986, justifiant poursuivre des études pour l'année scolaire 2006-2007 comme l'a constaté le tribunal qui a fait une exacte application des textes en relevant Monsieur Brice X... de la limite d'âge de 20 ans pour bénéficier de la rente versée au titre de l'article L. 434-10 ci-dessus rappelé ; que ce relèvement peut aussi s'appliquer aux deux enfants de Monsieur Jean-Marie X... dans le futur dès lors que la poursuite d'études est justifiée auprès de la Caisse ; qu'en conséquence, les dispositions dont la Caisse primaire a fait appel seront confirmées.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu l'article L. 434-10 du Code de la sécurité sociale, que Brice X... rapporte la preuve qu'il poursuit des études et, pour l'année scolaire 2006-2007, est inscrit en deuxième année de BTS mécanismes et automatismes industriels au lycée Pierre de Coubertin à MEAUX ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de maintien de la rente formée par Brice X... ; qu'il sera également fait droit à la demande de maintien de la rente formée par Marine X... qui continue ses études en étant inscrite pour l'année scolaire 2006-2007 en classe de terminale S.G.T. communication et gestion des ressources humaines au lycée Pierre de Coubertin à MEAUX
1° - ALORS QUE l'article L. 434-10 du Code de la sécurité sociale a prévu que les enfants avaient droit à une rente jusqu'à un âge limite et que cette limite d'âge "pouvait" être relevée, notamment pour les enfants qui poursuivaient leurs études ; que l'article R. 434-15 du même Code a fixé cet âge limite à 20 ans ; qu'aucune disposition réglementaire n'a cependant fixé les modalités et les conditions d'application de la possibilité de relèvement pour les enfants ayant dépassé 20 ans de sorte que la disposition légale relative aux possibilités de relèvement de l'âge limite est inapplicable ; qu'en considérant qu'il résultait de la combinaison de ces deux articles que la limite d'âge de 20 ans devait être relevée pour les enfants poursuivant leurs études, la Cour d'appel a violé les articles précités.
2° - ALORS QU'à défaut de disposition réglementaire fixant les conditions pour déroger à l'âge limite de bénéfice de la rente d'ayant droit, seules les caisses pourraient accorder des dérogations au cas par cas dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire ; qu'en imposant à la caisse d'accorder une dérogation aux enfants X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 434-10 et R. 434-15 du Code de la sécurité sociale.
3° - ALORS en tout état de cause QU'il résulte de l'article L. 434-10 du Code de la sécurité sociale que seuls les enfants qui poursuivent leurs études peuvent être relevés de la limite d'âge au-delà de laquelle ils n'ont plus droit à une rente ; que la seule inscription dans un établissement d'enseignement ne vaut pas preuve de la poursuite effective d'études par l'intéressé; qu'en se bornant à relever que pour l'année scolaire 2006/2007, Brice X... serait « inscrit en deuxième année de BTS mécanismes et automatismes industriels au lycée Pierre de Coubertin à MEAUX » et que Marine X... serait « inscrite en classe de terminale S.T.G. communication et gestion des ressources humaines au lycée Pierre de Coubertin à MEAUX » pour en déduire qu'ils justifieraient poursuivre des études pour l'année scolaire 2006/2007 ce qui permettait qu'ils soit relevés de la limite d'âge prévue pour l'attribution d'une rente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-10 et R. 434-15 du Code de la sécurité sociale.
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne du désistement de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 434-10 et R. 434-15 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Marie X..., salarié de la société SAPEC, ayant été victime le 16 juillet 2002 d'un accident mortel du travail, sa concubine, Mme Y... et ses enfants, Brice et Marine X..., nés respectivement le 1er mai 1986 et le 21 mars 1988, ont formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation complémentaire ; que les enfants ont également sollicité le maintien de la rente d'ayant droit servie par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) en application de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale après leur vingtième anniversaire en raison de la poursuite de leurs études ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel énonce qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-10 et R. 434-15 du code de la sécurité sociale que la limite d'âge de 20 ans peut être relevée pour les enfants poursuivant leurs études, que la caisse fait une interprétation erronée des textes et qu'en l'espèce, les deux enfants de la victime justifiant de la poursuite d'études, ils doivent être relevés de la limite d'âge de 20 ans pour continuer à bénéficier de la rente d'ayant droit dès lors que la poursuite d'études est justifiée auprès de la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la possibilité prévue par l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale, de relèvement de l'âge limite jusqu'auquel la rente d'ayant droit est due pour certaines catégories d'orphelins est devenue sans objet à la suite du décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 qui a modifié l'ancien article R. 434-16 du même code, devenu R. 434-15, et porté cette limite de 16 à 20 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a relevé M. Brice X... et Mme Marine X... de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale et dit que la caisse devait continuer à leur verser la rente d'ayant droit pour l'année scolaire 2006-2007 puis tant qu'ils justifieront de la poursuite d'études, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de M. Brice X... et de Mme Marine X... tendant à obtenir le maintien de la rente d'ayant droit de la victime au-delà de l'âge de 20 ans ;
Condamne la société SAPEC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que Marine et Brice X... étaient relevés de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 du Code de la sécurité sociale et que la CPAM devait continuer à leur verser la rente prévue aux articles L. 434-8 et L. 434-10 du Code de la sécurité sociale pour l'année scolaire 2006-2007 puis tant qu'ils justifieraient la poursuite de leurs études.
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 434-10 du Code de la sécurité sociale est très clair en précisant que les enfants des victimes d'un accident mortel du travail « ont droit à une rente jusqu'à un âge limite » et que « cette limite d'âge peut être relevée » pour les enfants, entre autres cas, qui poursuivent leurs études ; que cette limite d'âge est fixée par l'article R. 434-15 du code de la sécurité sociale à 20 ans depuis le décret du 2 février 2006 ; que la combinaison de ces deux articles démontre que la limite d'âge de 20 ans peut être relevée pour les enfants poursuivant des études ; que la Caisse fait une interprétation erronée des textes ; que Mademoiselle Marine X..., née le 21 mars 1998, et Monsieur Brice X..., né le 1er mai 1986, justifiant poursuivre des études pour l'année scolaire 2006-2007 comme l'a constaté le tribunal qui a fait une exacte application des textes en relevant Monsieur Brice X... de la limite d'âge de 20 ans pour bénéficier de la rente versée au titre de l'article L. 434-10 ci-dessus rappelé ; que ce relèvement peut aussi s'appliquer aux deux enfants de Monsieur Jean-Marie X... dans le futur dès lors que la poursuite d'études est justifiée auprès de la Caisse ; qu'en conséquence, les dispositions dont la Caisse primaire a fait appel seront confirmées.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu l'article L. 434-10 du Code de la sécurité sociale, que Brice X... rapporte la preuve qu'il poursuit des études et, pour l'année scolaire 2006-2007, est inscrit en deuxième année de BTS mécanismes et automatismes industriels au lycée Pierre de Coubertin à MEAUX ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de maintien de la rente formée par Brice X... ; qu'il sera également fait droit à la demande de maintien de la rente formée par Marine X... qui continue ses études en étant inscrite pour l'année scolaire 2006-2007 en classe de terminale S.G.T. communication et gestion des ressources humaines au lycée Pierre de Coubertin à MEAUX
1° - ALORS QUE l'article L. 434-10 du Code de la sécurité sociale a prévu que les enfants avaient droit à une rente jusqu'à un âge limite et que cette limite d'âge "pouvait" être relevée, notamment pour les enfants qui poursuivaient leurs études ; que l'article R. 434-15 du même Code a fixé cet âge limite à 20 ans ; qu'aucune disposition réglementaire n'a cependant fixé les modalités et les conditions d'application de la possibilité de relèvement pour les enfants ayant dépassé 20 ans de sorte que la disposition légale relative aux possibilités de relèvement de l'âge limite est inapplicable ; qu'en considérant qu'il résultait de la combinaison de ces deux articles que la limite d'âge de 20 ans devait être relevée pour les enfants poursuivant leurs études, la Cour d'appel a violé les articles précités.
2° - ALORS QU'à défaut de disposition réglementaire fixant les conditions pour déroger à l'âge limite de bénéfice de la rente d'ayant droit, seules les caisses pourraient accorder des dérogations au cas par cas dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire ; qu'en imposant à la caisse d'accorder une dérogation aux enfants X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 434-10 et R. 434-15 du Code de la sécurité sociale.
3° - ALORS en tout état de cause QU'il résulte de l'article L. 434-10 du Code de la sécurité sociale que seuls les enfants qui poursuivent leurs études peuvent être relevés de la limite d'âge au-delà de laquelle ils n'ont plus droit à une rente ; que la seule inscription dans un établissement d'enseignement ne vaut pas preuve de la poursuite effective d'études par l'intéressé; qu'en se bornant à relever que pour l'année scolaire 2006/2007, Brice X... serait « inscrit en deuxième année de BTS mécanismes et automatismes industriels au lycée Pierre de Coubertin à MEAUX » et que Marine X... serait « inscrite en classe de terminale S.T.G. communication et gestion des ressources humaines au lycée Pierre de Coubertin à MEAUX » pour en déduire qu'ils justifieraient poursuivre des études pour l'année scolaire 2006/2007 ce qui permettait qu'ils soit relevés de la limite d'âge prévue pour l'attribution d'une rente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-10 et R. 434-15 du Code de la sécurité sociale.