Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-45.240, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :






Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 décembre 2007), que Mmes X... et Y..., Z... et A..., et F..., employées par la Société Limousine de fabrication de porcelaine (SLFP), en qualité de choisisseuse, émailleuse et chargée des fonctions de " calibrage tasse et garnissage " et Mmes B..., C..., D... et E..., employées par la société SA Bernardaud en qualité de décalqueuse, ont été licenciées pour motif économique les premières le 22 avril 2004, les secondes le 27 mai 2004 ;

Attendu que les salariées font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'existait pas une possibilité de reclasser les salariées concernées au sein d'une autre société du groupe située à l'étranger, fût ce au prix d'un effort de formation et d'adaptation de ces dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L. 1233-4 de ce code ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs adoptés des premiers juges que les emplois des entreprises du groupe implantées à l'étranger requéraient des compétences que les salariées ne possédaient pas et que, de surcroît, celles-ci ne connaissaient pas les langues parlées dans les pays concernés, a fait ressortir qu'un reclassement dans un emploi de ces entreprises aurait exigé une formation, excédant la simple adaptation des intéressées à leur emploi, que l'employeur n'était pas tenu de leur assurer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X..., B..., Z..., C..., A..., D..., Y..., E... et F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., B..., Z..., C..., A..., D..., Y..., E... et F...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariées exposantes de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs propres que les perspectives de reclassement dans le groupe étant nulles, il ne peut pas être sérieusement reproché aux sociétés intimées de ne pas en avoir proposé ;

Et aux motifs repris des premiers juges qu'aux termes de l'article L. 321-1 du Code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient » ; que la recherche de reclassement doit être faite en premier lieu au sein du groupe, à condition que les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel qu'il fait reclasser ; qu'en l'espèce, les sociétés Bernardaud et SLFP ne cachent pas qu'elles n'ont pas procédé à des recherches de reclassement au sein du groupe ; que toutefois, il n'apparaît pas que des reclassements dans les sociétés américaines, italiennes ou allemandes du groupe aient pu rentrer dans le cadre de la permutation possible du personnel tant au niveau des qualifications que des problèmes de langue ; que pour ce qui est des sociétés françaises du groupe, elles étaient toutes en difficultés au moment du licenciement des 18 salariées, ce qui ressort clairement du rapport Legrand ; … que les défenderesses ont satisfait à l'obligation de reclassement imposée par le texte susvisé, et qu'il convient de dire que, sur ce plan là-aussi, les licenciements critiqués reposent sur une cause réelle et sérieuse ;

Alors que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'existait pas une possibilité de reclasser les salariées concernées au sein d'une autre société du groupe située à l'étranger, fût-ce au prix d'un effort de formation et d'adaptation de ces dernières, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, devenu l'article L. 1233-4 de ce code ;

Retourner en haut de la page