Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 janvier 2010, 08-20.938, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 08-20.938
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Lacabarats
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société FDI du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 septembre 2008), que, le 6 septembre 1996, les époux Y... et la société Crédit immobilier du Gard, aux droits de laquelle se trouve la société FDI, ont signé un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé dans une zone sismique 1A ; que le 30 avril 1997, les époux Y... et la société FDI procédaient, sous l'arbitrage de M. Z..., ingénieur béton et parasismique, à la vérification de la conformité de l'immeuble aux normes parasismiques et décidaient la réalisation de diverses mesures relatives au respect de ces normes ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 12 novembre 1997 ; qu'invoquant un non-respect des normes parasismiques et des désordres, les époux Y... ont assigné la société FDI en indemnisation de leur préjudice ; que la société FDI a appelé en garantie son assureur décennal, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'une expertise a été ordonnée ; que, par un acte du 5 janvier 2001, les époux Y... ont vendu leur maison aux époux X..., lesquels sont intervenus à l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société FDI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée contre la société SMABTP, alors, selon le moyen, que les défauts ne sont pas apparents mais cachés et relèvent de la garantie décennale du constructeur lorsque ceux qui ont été notés lors de la réception ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur ; qu'en l'espèce, seul le rapport d'expertise déposé le 6 juin 2003 après de longues investigations et la réalisation de sondages a permis d'établir l'étendue et les conséquences de la non-conformité de l'immeuble aux normes parasismiques ; que si la conformité de l'immeuble aux normes sismiques a bien fait l'objet de réserves dans le procès-verbal du 12 novembre 1997, celles-ci ont seulement révélé les doutes que pouvait éprouver le maître de l'ouvrage vis-à-vis de leur respect au moment de leur réception ; qu'en considérant néanmoins, pour dire que la société SMABTP n'était pas tenue de garantir la société FDI en sa qualité d'assureur de la garantie décennale, que le procès-verbal de réception avait expressément émis des réserves quant à la réalisation des mesures décidées le 30 avril 1997, qu'il ressort du rapport d'expertise que les décisions prises à cette dernière date n'ont pas été suivies d'effet, de sorte que les malfaçons qui avaient été mises en évidence dès le mois d'avril 1997 et qui n'avaient pas été reprises à la date de réception des travaux, étaient nécessairement apparentes à cette date, la cour d'appel, qui a fait totalement abstraction de l'incertitude dans laquelle le maître de l'ouvrage se trouvait au jour de la réception, et n'a pas recherché si les défauts signalés ne se sont révélés dans toute leur ampleur que par la suite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il était apparu dès le mois d'avril 1997 au maître de l'ouvrage que les normes parasismiques n'avaient pas été respectées, de sorte que les parties avaient arrêté d'un commun accord les mesures à mettre en oeuvre, que le procès-verbal de réception du 12 novembre 1997 avait expressément émis des réserves quant à la réalisation des mesures décidées le 30 avril 1997 et qu'il résultait du rapport d'expertise que les décisions prises à cette date n'avaient pas été suivies d'effet de sorte que les malfaçons qui avaient été mises en évidence dès le mois d'avril 1997 et qui n'avaient pas été reprises à la date de réception des travaux étaient nécessairement apparentes à cette dernière date, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FDI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FDI à payer à la SMABTP la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société FDI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société FDI.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la société FDI de son action en garantie contre la SMABTP ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'appel principal, tout dommage affectant l'ouvrage, quand bien même il s'agirait d'un défaut de conformité aux stipulations du contrat, bénéficie de la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du code civil, dès lors : - que le défaut était caché au jour de la réception des travaux, - que ce dommage compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, les parties sont convenues de la construction d'une maison individuelle devant répondre aux normes parasismiques correspondant à une zone classée 1 A, et il est apparu dès le mois d'avril 1997 au maître de l'ouvrage que ces normes n'avaient pas été respectées, de sorte que les parties, sous l'arbitrage d'un ingénieur spécialisé, ont arrêté d'un commun accord les mesures (joint de dilatation, chaînages verticaux et rampants) que le constructeur devait mettre en oeuvre pour parvenir au résultat recherché ; qu'il résulte du rapport d'expertise que ces mesures n'ont pas été réalisées, de sorte que l'immeuble ne présente pas les caractéristiques techniques susceptibles de lui permettre de résister à un risque sismique de l'intensité correspondant à sa zone d'implantation ; qu'il s'ensuit que l'ouvrage est bien impropre à sa destination et que la deuxième condition ci-dessus rappelée est remplie ; mais que, s'agissant de la première condition, le procès-verbal de réception avait expressément émis des réserves quant à la réalisation des mesures décidées le 30 avril 1997 ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les décisions prises à cette dernière date n'ont pas été suivies d'effet, de sorte « que les malfaçons qui avaient été mises en évidence dès le mois d'avril et qui n'avaient pas été reprises à la date de réception des travaux, étaient nécessairement apparentes à cette dernière date ; et qu'il ne résulte pas des éléments soumis à l'examen de la Cour que de nouveaux désordres non visés dans le procès-verbal de réception seraient apparus depuis lors, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut être mise en oeuvre pour défaut de levée des réserves ; qu'il s'ensuit que la «SMABTP » est fondée à dénier sa garantie et à obtenir sa mise hors de cause » ;
ALORS QUE les défauts ne sont pas apparents mais cachés et relèvent de la garantie décennale du constructeur lorsque ceux qui ont été notés lors de la réception ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur ; qu'en l'espèce, seul le rapport d'expertise déposé le 6 juin 2003 après de longues investigations et la réalisation de sondages a permis d'établir l'étendue et les conséquences de la non-conformité de l'immeuble aux normes parasismiques ; que si la conformité de l'immeuble aux normes sismiques a bien fait l'objet de réserves dans le procès-verbal du 12 novembre 1997, celles-ci ont seulement révélé les doutes que pouvait éprouver le maître de l'ouvrage vis-à-vis de leur respect au moment de leur réception ; qu'en considérant néanmoins, pour dire que la société SMABTP n'était pas tenue de garantir la société FDI en sa qualité d'assureur de la garantie décennale, que le procès-verbal de réception avait expressément émis des réserves quant à la réalisation des mesures décidées le 30 avril 1997, qu'il ressort du rapport d'expertise que les décisions prises à cette dernière date n'ont pas été suivies d'effet, de sorte que les malfaçons qui avaient été mises en évidence dès le mois d'avril 1997 et qui n'avaient pas été reprises à la date de réception des travaux, étaient nécessairement apparentes à cette date, la Cour d'appel, qui a fait totalement abstraction de l'incertitude dans laquelle le maître de l'ouvrage se trouvait au jour de la réception, et n'a pas recherché si les défauts signalés ne se sont pas révélés dans toute leur ampleur que par la suite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.