Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 09-65.681, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 09-65.681, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 09-65.681
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 19 janvier 2010
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, du 03 février 2009- Président
- Mme Favre (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 février 2009), que la société Buildinvest, venant aux droits de la société ASM, (la société) dont le siège social est situé à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par les services de la direction du contrôle fiscale Ile-de-France Ouest ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration fiscale a constaté que la société n'avait pas revendu dans le délai légal deux immeubles situés à Cahors ; qu'invoquant la déchéance du régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts, elle a mis en recouvrement la partie de taxe de publicité foncière qui avait été suspendue ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de rejet du directeur des services fiscaux et à la décharge des droits de mutation et de l'intérêt de retard auxquels elle a été assujettie, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de droits d'enregistrement, sont seuls compétents pour notifier un redressement et mettre en recouvrement les droits en résultant, les agents affectés au service territorial dont dépend le lieu d'imposition ; que lorsque l'acte est, comme en l'espèce, soumis à la formalité fusionnée des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, le lieu d'imposition est constitué par le bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que l'agent compétent pour effectuer le redressement résultant de la déchéance du régime de faveur des marchands de biens prévu par l'article 1115 du code général des impôts est celui du siège du bureau des hypothèques où l'acte d'achat a été soumis à la formalité fusionnée ; qu'en l'espèce la société ASM, marchand de biens, a acquis les 16 juin 1990 et 8 mars 1994 des biens immobiliers à Cahors en prenant l'engagement de les revendre dans un délai de quatre ans ; que ces actes ont été soumis à la formalité fusionnée au bureau des hypothèques de Cahors ; qu'en déclarant néanmoins compétent l'agent de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest pour vérifier les droits d'enregistrement afférents à cet immeuble, la cour d'appel a violé les articles 657 du code général des impôts et 350 terdecies IV de l'annexe III au même code ;
2°/ que si les fonctionnaires compétents territorialement pour procéder à la vérification de comptabilité ou à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique ou morale ou d'un groupement, sont compétents pour procéder à ce type de contrôle pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances dues par le contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances, ce droit de suite n'est pas applicable aux droits d'enregistrement, lesquels ne sont pas visés, et ne peuvent en tant que tels faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'en se fondant sur ce droit de suite pour décider que les agents de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest étaient territorialement compétents pour procéder au redressement des droits d'enregistrement afférents à des immeubles dont l'acte d'achat avait été soumis à la formalité fusionnée des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière au bureau des hypothèques de Cahors, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 350 terdecies III de l'annexe III au code général des impôts ;
3°/ qu'à supposer que l'article 350 terdecies III de l'annexe III au code général des impôts soit applicable, il ne prévoit une extension de compétence territoriale que pour exercer les attributions relatives aux vérifications de comptabilité ou aux examens contradictoires de la situation fiscale personnelle ; que les notifications de redressement adressées à la société AMS, au titre des droits d'enregistrement étaient celle qui faisaient suite à un simple contrôle sur pièces ; qu'en déclarant les agents de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest compétents pour procéder au redressement des droits d'enregistrement afférents à des immeubles dont l'acte d'achat a été soumis à la formalité fusionnée au bureau des hypothèques d'Agen aux seuls motifs que la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Ouest était compétente pour procéder à la vérification de comptabilité de la société AMS, société acheteuse, marchand de biens sans rechercher si ces redressements procédaient d'une vérification de comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 350 terdecies III de l'annexe III au code général des impôts ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 350 terdecies III du code général des impôts, annexe 3, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I du dit article et compétents territorialement pour procéder aux contrôles, visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, d'une personne physique ou morale ou d'un groupement, peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances ; que l'arrêt retient que le service des impôts, territorialement compétent pour procéder à la vérification de la comptabilité de la société, peut, lorsque le contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son activité professionnelle et dans le cadre de cette vérification, contrôler les droits d'enregistrement et taxes assimilées dont la taxe de publicité foncière dues à l'occasion de cette activité et qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité ; qu'il retient encore que si la déclaration relative à l'immeuble litigieux a été faite à la conservation des hypothèques d'Agen, la société avait son siège à Paris et y effectuait ses déclarations fiscales ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé à bon droit, sur le fondement de l'article 350, terdeciès III, de l'annexe III du CGI, que la direction des services fiscaux d'Ile-de-France Ouest, compétente pour procéder au contrôle des comptes de la société, l'était également pour se prononcer sur la déchéance du régime de faveur des marchands de biens pour un immeuble inscrit en comptabilité mais situé dans un autre département ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Buildinvest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Buildinvest à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Buildinvest.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Buildinvest de ses demandes tendant à l'annulation de la décision de rejet du directeur des services fiscaux du 22 décembre 2006 et à la décharge des droits de mutation et de l'intérêt de retard auxquels la société ASM a été assujettie par avis du 1er juillet 2004 ;
AUX MOTIFS QU' il résulte de la combinaison des articles 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts et 1840 quinquies I du même code que les termes impositions, taxes et redevances visent l'ensemble des impositions ce qui inclut les droits d'enregistrement et que la formule « sans préjudice » qui signifie sans porter atteinte doit être entendue comme conférant une compétence territoriale supplémentaire et non substitutive ; que dès lors, les vérificateurs compétents territorialement à l'égard des personnes physiques ou morales à raison de leur lieu de résidence ou de leur siège social peuvent proposer des rectifications pour l'ensemble des impositions dues par ces contribuables, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances et quel que soit le type d'imposition, ce droit de suite s'exerçant en matière de droit d'enregistrement ; que le jugement déféré sera confirmé ;
ALORS QUE D'UNE PART en matière de droits d'enregistrement, sont seuls compétents pour notifier un redressement et mettre en recouvrement les droits en résultant, les agents affectés au service territorial dont dépend le lieu d'imposition ; que lorsque l'acte est, comme en l'espèce, soumis à la formalité fusionnée des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, le lieu d'imposition est constitué par le bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que l'agent compétent pour effectuer le redressement résultant de la déchéance du régime de faveur des marchands de biens prévu par l'article 1115 du code général des impôts est celui du siège du bureau des hypothèques où l'acte d'achat a été soumis à la formalité fusionnée ; qu'en l'espèce la société ASM, marchand de biens, a acquis les 16 juin 1990 et 8 mars 1994 des biens immobiliers à Cahors en prenant l'engagement de les revendre dans un délai de quatre ans ; que ces actes ont été soumis à la formalité fusionnée au bureau des hypothèques de Cahors ; qu'en déclarant néanmoins compétent l'agent de la direction du contrôle fiscal d'Ile de France ouest pour vérifier les droits d'enregistrement afférents à cet immeuble, la cour d'appel a violé les articles 657 du code général des impôts et 350 terdecies IV de l'annexe III au même code ;
ALORS QUE D'AUTRE PART si les fonctionnaires compétents territorialement pour procéder à la vérification de comptabilité ou à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique ou morale ou d'un groupement, sont compétents pour procéder à ce type de contrôle pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances dues par le contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances, ce droit de suite n'est pas applicable aux droits d'enregistrement, lesquels ne sont pas visés, et ne peuvent en tant que tels faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'en se fondant sur ce droit de suite pour décider que les agents de la direction du contrôle fiscal d'Ile de France Ouest étaient territorialement compétents pour procéder au redressement des droits d'enregistrement afférents à des immeubles dont l'acte d'achat avait été soumis à la formalité fusionnée des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière au bureau des hypothèques de Cahors, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 350 terdecies III de l'annexe III au code général des impôts ;
ALORS QU'ENFIN à supposer que l'article 350 terdecies III de l'annexe III au code général des impôts soit applicable, il ne prévoit une extension de compétence territoriale que pour exercer les attributions relatives aux vérifications de comptabilité ou aux examens contradictoires de la situation fiscale personnelle ; que les notifications de redressement adressées à la société AMS, au titre des droits d'enregistrement étaient celle qui faisaient suite à un simple contrôle sur pièces ; qu'en déclarant les agents de la direction du contrôle fiscal d'Ile de France Ouest compétents pour procéder au redressement des droits d'enregistrement afférents à des immeubles dont l'acte d'achat a été soumis à la formalité fusionnée au bureau des hypothèques d'Agen aux seuls motifs que la direction du contrôle fiscal Ile de France ouest était compétente pour procéder à la vérification de comptabilité de la société AMS, société acheteuse, marchand de biens sans rechercher si ces redressements procédaient d'une vérification de comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 350 terdecies III de l'annexe III au code général des impôts.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 février 2009), que la société Buildinvest, venant aux droits de la société ASM, (la société) dont le siège social est situé à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par les services de la direction du contrôle fiscale Ile-de-France Ouest ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration fiscale a constaté que la société n'avait pas revendu dans le délai légal deux immeubles situés à Cahors ; qu'invoquant la déchéance du régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts, elle a mis en recouvrement la partie de taxe de publicité foncière qui avait été suspendue ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de rejet du directeur des services fiscaux et à la décharge des droits de mutation et de l'intérêt de retard auxquels elle a été assujettie, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de droits d'enregistrement, sont seuls compétents pour notifier un redressement et mettre en recouvrement les droits en résultant, les agents affectés au service territorial dont dépend le lieu d'imposition ; que lorsque l'acte est, comme en l'espèce, soumis à la formalité fusionnée des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, le lieu d'imposition est constitué par le bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que l'agent compétent pour effectuer le redressement résultant de la déchéance du régime de faveur des marchands de biens prévu par l'article 1115 du code général des impôts est celui du siège du bureau des hypothèques où l'acte d'achat a été soumis à la formalité fusionnée ; qu'en l'espèce la société ASM, marchand de biens, a acquis les 16 juin 1990 et 8 mars 1994 des biens immobiliers à Cahors en prenant l'engagement de les revendre dans un délai de quatre ans ; que ces actes ont été soumis à la formalité fusionnée au bureau des hypothèques de Cahors ; qu'en déclarant néanmoins compétent l'agent de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest pour vérifier les droits d'enregistrement afférents à cet immeuble, la cour d'appel a violé les articles 657 du code général des impôts et 350 terdecies IV de l'annexe III au même code ;
2°/ que si les fonctionnaires compétents territorialement pour procéder à la vérification de comptabilité ou à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique ou morale ou d'un groupement, sont compétents pour procéder à ce type de contrôle pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances dues par le contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances, ce droit de suite n'est pas applicable aux droits d'enregistrement, lesquels ne sont pas visés, et ne peuvent en tant que tels faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'en se fondant sur ce droit de suite pour décider que les agents de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest étaient territorialement compétents pour procéder au redressement des droits d'enregistrement afférents à des immeubles dont l'acte d'achat avait été soumis à la formalité fusionnée des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière au bureau des hypothèques de Cahors, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 350 terdecies III de l'annexe III au code général des impôts ;
3°/ qu'à supposer que l'article 350 terdecies III de l'annexe III au code général des impôts soit applicable, il ne prévoit une extension de compétence territoriale que pour exercer les attributions relatives aux vérifications de comptabilité ou aux examens contradictoires de la situation fiscale personnelle ; que les notifications de redressement adressées à la société AMS, au titre des droits d'enregistrement étaient celle qui faisaient suite à un simple contrôle sur pièces ; qu'en déclarant les agents de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest compétents pour procéder au redressement des droits d'enregistrement afférents à des immeubles dont l'acte d'achat a été soumis à la formalité fusionnée au bureau des hypothèques d'Agen aux seuls motifs que la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Ouest était compétente pour procéder à la vérification de comptabilité de la société AMS, société acheteuse, marchand de biens sans rechercher si ces redressements procédaient d'une vérification de comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 350 terdecies III de l'annexe III au code général des impôts ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 350 terdecies III du code général des impôts, annexe 3, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I du dit article et compétents territorialement pour procéder aux contrôles, visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, d'une personne physique ou morale ou d'un groupement, peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances ; que l'arrêt retient que le service des impôts, territorialement compétent pour procéder à la vérification de la comptabilité de la société, peut, lorsque le contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son activité professionnelle et dans le cadre de cette vérification, contrôler les droits d'enregistrement et taxes assimilées dont la taxe de publicité foncière dues à l'occasion de cette activité et qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité ; qu'il retient encore que si la déclaration relative à l'immeuble litigieux a été faite à la conservation des hypothèques d'Agen, la société avait son siège à Paris et y effectuait ses déclarations fiscales ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé à bon droit, sur le fondement de l'article 350, terdeciès III, de l'annexe III du CGI, que la direction des services fiscaux d'Ile-de-France Ouest, compétente pour procéder au contrôle des comptes de la société, l'était également pour se prononcer sur la déchéance du régime de faveur des marchands de biens pour un immeuble inscrit en comptabilité mais situé dans un autre département ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Buildinvest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Buildinvest à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Buildinvest.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Buildinvest de ses demandes tendant à l'annulation de la décision de rejet du directeur des services fiscaux du 22 décembre 2006 et à la décharge des droits de mutation et de l'intérêt de retard auxquels la société ASM a été assujettie par avis du 1er juillet 2004 ;
AUX MOTIFS QU' il résulte de la combinaison des articles 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts et 1840 quinquies I du même code que les termes impositions, taxes et redevances visent l'ensemble des impositions ce qui inclut les droits d'enregistrement et que la formule « sans préjudice » qui signifie sans porter atteinte doit être entendue comme conférant une compétence territoriale supplémentaire et non substitutive ; que dès lors, les vérificateurs compétents territorialement à l'égard des personnes physiques ou morales à raison de leur lieu de résidence ou de leur siège social peuvent proposer des rectifications pour l'ensemble des impositions dues par ces contribuables, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances et quel que soit le type d'imposition, ce droit de suite s'exerçant en matière de droit d'enregistrement ; que le jugement déféré sera confirmé ;
ALORS QUE D'UNE PART en matière de droits d'enregistrement, sont seuls compétents pour notifier un redressement et mettre en recouvrement les droits en résultant, les agents affectés au service territorial dont dépend le lieu d'imposition ; que lorsque l'acte est, comme en l'espèce, soumis à la formalité fusionnée des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, le lieu d'imposition est constitué par le bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que l'agent compétent pour effectuer le redressement résultant de la déchéance du régime de faveur des marchands de biens prévu par l'article 1115 du code général des impôts est celui du siège du bureau des hypothèques où l'acte d'achat a été soumis à la formalité fusionnée ; qu'en l'espèce la société ASM, marchand de biens, a acquis les 16 juin 1990 et 8 mars 1994 des biens immobiliers à Cahors en prenant l'engagement de les revendre dans un délai de quatre ans ; que ces actes ont été soumis à la formalité fusionnée au bureau des hypothèques de Cahors ; qu'en déclarant néanmoins compétent l'agent de la direction du contrôle fiscal d'Ile de France ouest pour vérifier les droits d'enregistrement afférents à cet immeuble, la cour d'appel a violé les articles 657 du code général des impôts et 350 terdecies IV de l'annexe III au même code ;
ALORS QUE D'AUTRE PART si les fonctionnaires compétents territorialement pour procéder à la vérification de comptabilité ou à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique ou morale ou d'un groupement, sont compétents pour procéder à ce type de contrôle pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances dues par le contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances, ce droit de suite n'est pas applicable aux droits d'enregistrement, lesquels ne sont pas visés, et ne peuvent en tant que tels faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'en se fondant sur ce droit de suite pour décider que les agents de la direction du contrôle fiscal d'Ile de France Ouest étaient territorialement compétents pour procéder au redressement des droits d'enregistrement afférents à des immeubles dont l'acte d'achat avait été soumis à la formalité fusionnée des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière au bureau des hypothèques de Cahors, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 350 terdecies III de l'annexe III au code général des impôts ;
ALORS QU'ENFIN à supposer que l'article 350 terdecies III de l'annexe III au code général des impôts soit applicable, il ne prévoit une extension de compétence territoriale que pour exercer les attributions relatives aux vérifications de comptabilité ou aux examens contradictoires de la situation fiscale personnelle ; que les notifications de redressement adressées à la société AMS, au titre des droits d'enregistrement étaient celle qui faisaient suite à un simple contrôle sur pièces ; qu'en déclarant les agents de la direction du contrôle fiscal d'Ile de France Ouest compétents pour procéder au redressement des droits d'enregistrement afférents à des immeubles dont l'acte d'achat a été soumis à la formalité fusionnée au bureau des hypothèques d'Agen aux seuls motifs que la direction du contrôle fiscal Ile de France ouest était compétente pour procéder à la vérification de comptabilité de la société AMS, société acheteuse, marchand de biens sans rechercher si ces redressements procédaient d'une vérification de comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 350 terdecies III de l'annexe III au code général des impôts.