Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 09-11.174, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 09-11.174, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 09-11.174
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 19 janvier 2010
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 27 novembre 2008- Président
- Mme Favre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2008), que M. et Mme X..., anciens fonctionnaires des Communautés européennes, bénéficient de pensions ou indemnités exonérées d'impôt sur le revenu en France en application du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (le Protocole) ; qu'estimant avoir versé, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû pour l'année 2005, une somme ne tenant pas compte de leurs seuls revenus imposables en France, ils ont sollicité le dégrèvement de cet impôt auprès de l'administration fiscale ; qu'après le rejet de leur réclamation, ils ont saisi aux mêmes fins le tribunal de grande instance ;
Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli leur demande, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts, l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des produits et des revenus de l'année précédente et d'autre part, 85 % du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à prélèvement libératoire ; qu'en application de l'article 13 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, les traitements, salaires et émoluments versés aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes sont exempts d'impôts nationaux ; qu'en décidant que les revenus communautaires des époux X... étaient indirectement imposés du fait de leur inclusion dans le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune, la cour d'appel a violé l'article 13 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle que l'article 13 du Protocole exempte d'impôt nationaux les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés européennes à leurs fonctionnaires et anciens fonctionnaires et que le juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale ; qu'ayant constaté qu'en incluant le montant des pensions et indemnités perçues des Communautés européennes par M. et Mme X... pour le calcul du plafonnement de 85 % du total des revenus institué par l'article 885 V bis du code général des impôts, le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune est augmenté, la cour d'appel retient exactement que se trouve ainsi mise à la charge des contribuables une imposition qui a pour effet de grever indirectement leurs revenus communautaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et constaté le bien-fondé de la réclamation des époux X... ;
AUX MOTIFS QUE « l'impôt de solidarité sur la fortune est soumis à un plafonnement dans les conditions édictées par l'article 885 V bis du code général des impôts. En application de ce texte, l'impôt de solidarité sur la fortune est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et d'autre part, 85 % du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à prélèvement libératoire.
Il est ainsi prévu par la législation nationale que les revenus y compris ceux exonérés d'impôt sur le revenu réalisés hors de France doivent être pris en compte pour le calcul du plafonnement.
S'agissant des fonctionnaires et anciens fonctionnaires des Communautés Européennes, les traitements, salaires et émoluments qui leur sont versés par les Communautés sont exempts d'impôts nationaux conformément à l'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités annexé au traité sur les Communautés Européennes.
Il est de jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés Européennes que le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliqué, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel.
Les dispositions de l'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés Européennes s'imposent donc au juge national qui doit écarter sa législation nationale si elle est contraire à celles-ci.
Il convient donc de rechercher si, inclure les revenus des Communautés Européennes dans le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune destiné à fixer le montant de cette imposition, conformément à l'article 885 V bis du code général des impôts, aboutit à une imposition indirecte des rémunérations versées aux fonctionnaires communautaires en contravention avec les dispositions de l'article 13 susvisé.
Par arrêt du 16 décembre 1960 (Jean-E A... contre Etat belge), la Cour de justice des Communautés Européennes a jugé que le protocole sur les privilèges et immunités interdit aux Etats membres l'établissement à la charge d'un fonctionnaire de la communauté d'une imposition quelconque qui trouve sa cause en tout ou partie dans le versement du traitement payé par la communauté à ce fonctionnaire, qu'il est également interdit par ce protocole de tenir compte dudit traitement pour fixer le taux d'impôt applicable à d'autres revenus d'un fonctionnaire, que cela vaut également au cas d'une imposition cumulée des revenus d'un fonctionnaire de la communauté et de son épouse quant aux impôts dus sur les revenus de celle-ci.
Il a aussi été jugé par cette même cour le 24 février 1988 (Commission des Communautés Européennes contre Royaume de Belgique) que la disposition de l'article 13 alinéa 2 du protocole vise l'exemption de toute imposition nationale basée tant directement qu'indirectement sur les traitements, salaires et émoluments versés par les communautés à leurs fonctionnaires ou agents, qu'elle s'oppose par conséquent à toute imposition nationale, quelles que soient sa nature et ses modalités de perception, qui a pour effet de grever, directement ou indirectement, les fonctionnaires ou autres agents des Communautés, en raison du fait qu'ils sont bénéficiaires d'une rémunération versée par les Communautés, même si l'impôt en cause n'est pas calculé en proportion du montant de cette rémunération, que le fait de subordonner l'octroi de réductions à la condition que ni le locataire de l'immeuble ni son conjoint ne soit fonctionnaire des Communautés et en cette qualité exonéré de l'impôt sur les personnes physiques en vertu de l'article 13 du protocole, revient à faire supporter à cette catégorie de personnes une charge financière supplémentaire alors qu'elles remplissent les autres conditions pour bénéficier de cette réduction.
En incluant, conformément à l'article 885 V bis du code général des impôts, le montant des pensions et indemnités perçues par les époux X... des Communautés Européennes dans le calcul du plafonnement, les services fiscaux augmentent le montant total des revenus des époux X... et par conséquent le montant maximum de l'imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ce qui revient, contrairement à ce qu'ils affirment, à augmenter le taux final d'imposition et à mettre à la charge des contribuables une imposition qui pour partie trouve sa cause dans le versement des pensions et indemnités pourtant exemptes de toute imposition en France. Il est en effet incontestable qu'en déterminant le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune pour partie en considération de l'ensemble des revenus des appelants incluant ceux versés par les Communautés Européennes, les services fiscaux réclament aux contribuables un montant d'imposition qui a pour effet de grever indirectement leurs revenus communautaires.
Après analyse de la situation des époux X..., la commission européenne saisie de leur plainte a d'ailleurs conclu en ce sens dans un courrier du janvier 2008 : " la prise en compte des rémunérations litigieuses pour la fixation du plafond de l'ISF est contraire à l'article 13 alinéa 2 du Protocole car cela aboutit à une imposition directe qui est causée entièrement par le versement des émoluments par la Communauté à ce fonctionnaire ". Elle fait part d'une prochaine prise de position quant à l'opportunité d'adresser à la France une lettre de mise en demeure conformément à l'article 226 du Traité instituant la Communauté Européenne.
C'est en vain que l'administration se prévaut de la décision rendue le 3 juillet 1974 (Reiniera Charlotte B... contre inspecteur de l'enregistrement et des droits de succession) par la Cour de justice des Communautés Européennes car il s'agissait du paiement de droits de succession qui ne sont dus qu'une fois, sur l'actif successoral, lors de sa transmission, alors qu'en l'espèce il s'agit d'un impôt annuel sur le patrimoine dont le plafonnement est calculé à partir des revenus de l'année précédente.
Quant au moyen tiré de l'égalité des contribuables devant l'impôt, il ne peut pas davantage prospérer dès lors que les dispositions communautaires qui priment la législation nationale ont pour objet d'assurer une égalité de traitement entre tous les fonctionnaires des Communautés Européennes qui doivent être soumis au même régime fiscal sans avoir à supporter, dans leur pays d'origine, une charge financière supplémentaire sur ces revenus que ce soit directement ou indirectement.
Sans qu'il soit nécessaire de saisir la Cour de justice des Communautés Européennes de questions préjudicielles, la cour infirme la décision de rejet du Centre des impôts de Chartres Nord du 30 octobre 2006 et prononce la décharge de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2005 pour la somme de 6 239 euros ».
ALORS QU'en application des dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts, l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des produits et des revenus de l'année précédente et d'autre part, 85 % du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à prélèvement libératoire ; qu'en application de l'article 13 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, les traitements, salaires et émoluments versés aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes sont exempts d'impôts nationaux ; qu'en décidant que les revenus communautaires des époux X... étaient indirectement imposés du fait de leur inclusion dans le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune, la cour d'appel a violé l'article 13 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2008), que M. et Mme X..., anciens fonctionnaires des Communautés européennes, bénéficient de pensions ou indemnités exonérées d'impôt sur le revenu en France en application du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (le Protocole) ; qu'estimant avoir versé, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû pour l'année 2005, une somme ne tenant pas compte de leurs seuls revenus imposables en France, ils ont sollicité le dégrèvement de cet impôt auprès de l'administration fiscale ; qu'après le rejet de leur réclamation, ils ont saisi aux mêmes fins le tribunal de grande instance ;
Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli leur demande, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts, l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des produits et des revenus de l'année précédente et d'autre part, 85 % du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à prélèvement libératoire ; qu'en application de l'article 13 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, les traitements, salaires et émoluments versés aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes sont exempts d'impôts nationaux ; qu'en décidant que les revenus communautaires des époux X... étaient indirectement imposés du fait de leur inclusion dans le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune, la cour d'appel a violé l'article 13 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle que l'article 13 du Protocole exempte d'impôt nationaux les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés européennes à leurs fonctionnaires et anciens fonctionnaires et que le juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale ; qu'ayant constaté qu'en incluant le montant des pensions et indemnités perçues des Communautés européennes par M. et Mme X... pour le calcul du plafonnement de 85 % du total des revenus institué par l'article 885 V bis du code général des impôts, le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune est augmenté, la cour d'appel retient exactement que se trouve ainsi mise à la charge des contribuables une imposition qui a pour effet de grever indirectement leurs revenus communautaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et constaté le bien-fondé de la réclamation des époux X... ;
AUX MOTIFS QUE « l'impôt de solidarité sur la fortune est soumis à un plafonnement dans les conditions édictées par l'article 885 V bis du code général des impôts. En application de ce texte, l'impôt de solidarité sur la fortune est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et d'autre part, 85 % du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à prélèvement libératoire.
Il est ainsi prévu par la législation nationale que les revenus y compris ceux exonérés d'impôt sur le revenu réalisés hors de France doivent être pris en compte pour le calcul du plafonnement.
S'agissant des fonctionnaires et anciens fonctionnaires des Communautés Européennes, les traitements, salaires et émoluments qui leur sont versés par les Communautés sont exempts d'impôts nationaux conformément à l'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités annexé au traité sur les Communautés Européennes.
Il est de jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés Européennes que le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliqué, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel.
Les dispositions de l'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés Européennes s'imposent donc au juge national qui doit écarter sa législation nationale si elle est contraire à celles-ci.
Il convient donc de rechercher si, inclure les revenus des Communautés Européennes dans le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune destiné à fixer le montant de cette imposition, conformément à l'article 885 V bis du code général des impôts, aboutit à une imposition indirecte des rémunérations versées aux fonctionnaires communautaires en contravention avec les dispositions de l'article 13 susvisé.
Par arrêt du 16 décembre 1960 (Jean-E A... contre Etat belge), la Cour de justice des Communautés Européennes a jugé que le protocole sur les privilèges et immunités interdit aux Etats membres l'établissement à la charge d'un fonctionnaire de la communauté d'une imposition quelconque qui trouve sa cause en tout ou partie dans le versement du traitement payé par la communauté à ce fonctionnaire, qu'il est également interdit par ce protocole de tenir compte dudit traitement pour fixer le taux d'impôt applicable à d'autres revenus d'un fonctionnaire, que cela vaut également au cas d'une imposition cumulée des revenus d'un fonctionnaire de la communauté et de son épouse quant aux impôts dus sur les revenus de celle-ci.
Il a aussi été jugé par cette même cour le 24 février 1988 (Commission des Communautés Européennes contre Royaume de Belgique) que la disposition de l'article 13 alinéa 2 du protocole vise l'exemption de toute imposition nationale basée tant directement qu'indirectement sur les traitements, salaires et émoluments versés par les communautés à leurs fonctionnaires ou agents, qu'elle s'oppose par conséquent à toute imposition nationale, quelles que soient sa nature et ses modalités de perception, qui a pour effet de grever, directement ou indirectement, les fonctionnaires ou autres agents des Communautés, en raison du fait qu'ils sont bénéficiaires d'une rémunération versée par les Communautés, même si l'impôt en cause n'est pas calculé en proportion du montant de cette rémunération, que le fait de subordonner l'octroi de réductions à la condition que ni le locataire de l'immeuble ni son conjoint ne soit fonctionnaire des Communautés et en cette qualité exonéré de l'impôt sur les personnes physiques en vertu de l'article 13 du protocole, revient à faire supporter à cette catégorie de personnes une charge financière supplémentaire alors qu'elles remplissent les autres conditions pour bénéficier de cette réduction.
En incluant, conformément à l'article 885 V bis du code général des impôts, le montant des pensions et indemnités perçues par les époux X... des Communautés Européennes dans le calcul du plafonnement, les services fiscaux augmentent le montant total des revenus des époux X... et par conséquent le montant maximum de l'imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ce qui revient, contrairement à ce qu'ils affirment, à augmenter le taux final d'imposition et à mettre à la charge des contribuables une imposition qui pour partie trouve sa cause dans le versement des pensions et indemnités pourtant exemptes de toute imposition en France. Il est en effet incontestable qu'en déterminant le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune pour partie en considération de l'ensemble des revenus des appelants incluant ceux versés par les Communautés Européennes, les services fiscaux réclament aux contribuables un montant d'imposition qui a pour effet de grever indirectement leurs revenus communautaires.
Après analyse de la situation des époux X..., la commission européenne saisie de leur plainte a d'ailleurs conclu en ce sens dans un courrier du janvier 2008 : " la prise en compte des rémunérations litigieuses pour la fixation du plafond de l'ISF est contraire à l'article 13 alinéa 2 du Protocole car cela aboutit à une imposition directe qui est causée entièrement par le versement des émoluments par la Communauté à ce fonctionnaire ". Elle fait part d'une prochaine prise de position quant à l'opportunité d'adresser à la France une lettre de mise en demeure conformément à l'article 226 du Traité instituant la Communauté Européenne.
C'est en vain que l'administration se prévaut de la décision rendue le 3 juillet 1974 (Reiniera Charlotte B... contre inspecteur de l'enregistrement et des droits de succession) par la Cour de justice des Communautés Européennes car il s'agissait du paiement de droits de succession qui ne sont dus qu'une fois, sur l'actif successoral, lors de sa transmission, alors qu'en l'espèce il s'agit d'un impôt annuel sur le patrimoine dont le plafonnement est calculé à partir des revenus de l'année précédente.
Quant au moyen tiré de l'égalité des contribuables devant l'impôt, il ne peut pas davantage prospérer dès lors que les dispositions communautaires qui priment la législation nationale ont pour objet d'assurer une égalité de traitement entre tous les fonctionnaires des Communautés Européennes qui doivent être soumis au même régime fiscal sans avoir à supporter, dans leur pays d'origine, une charge financière supplémentaire sur ces revenus que ce soit directement ou indirectement.
Sans qu'il soit nécessaire de saisir la Cour de justice des Communautés Européennes de questions préjudicielles, la cour infirme la décision de rejet du Centre des impôts de Chartres Nord du 30 octobre 2006 et prononce la décharge de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2005 pour la somme de 6 239 euros ».
ALORS QU'en application des dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts, l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des produits et des revenus de l'année précédente et d'autre part, 85 % du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à prélèvement libératoire ; qu'en application de l'article 13 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, les traitements, salaires et émoluments versés aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes sont exempts d'impôts nationaux ; qu'en décidant que les revenus communautaires des époux X... étaient indirectement imposés du fait de leur inclusion dans le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune, la cour d'appel a violé l'article 13 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes