Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 janvier 2010, 06-18.855, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 06-18.855
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Bargue
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en janvier 2002, les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics ont constaté que les bandes dessinées "Les aventures de Blake et Mortimer : Le secret de l'espadon" et "Lucky Luke : le Daily star", dont elles sont respectivement éditrices, étaient intégralement reproduites, sans leur autorisation, sous forme numérique, sur le site accessible à l'adresse "www.chez.com/bdz" via le site "www.chez.tiscali.fr" exploité par la société Tiscali média (aujourd'hui Télécom Italia) ; que sur injonction du juge des référés, la société Tiscali média a communiqué la fiche d'identification de l'auteur du site litigieux rédigée en ces termes : "Nom : Bande, Prénom : Dessinée, Date de naissance : 25/03/1980, Adresse : rue de la BD, Code postal : 1000 Ville : Bruxelles, Ces données n'ont qu'une valeur déclarative" ; qu'au vu de ce document, les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics ont, par acte du 19 décembre 2002, assigné la société Tiscali média en contrefaçon et pour non-respect des dispositions de l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986, telle que modifiée par la loi du 1er août 2000 applicable au litige, sollicitant réparation de leur préjudice ;
Sur la recevabilité, contestée par la défense, de l'intervention volontaire de l'Association des fournisseurs d'accès et de service internet (AFA) :
Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation si elles sont formées, à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie ; que l'AFA qui ne justifie pas d'un tel intérêt n'est pas recevable en son intervention volontaire ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Tiscali média fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée pour contrefaçon, alors, selon le premier moyen, que l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 applicable en l'espèce, définit les fournisseurs d'hébergement comme étant les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services et dispose qu'ils ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Tiscali média se bornait à proposer aux internautes d'héberger leurs pages personnelles, dès lors accessibles depuis son site www.chez.tiscali.fr, moyennant la mise en place d'espaces publicitaires sur lesdites pages personnelles ; que dès lors, comme l'avait retenu à bon droit le Tribunal, la société Tiscali média exerçait la fonction technique de fournisseur d'hébergement et non la fonction éditoriale d'auteur des pages personnelles litigieuses dont elle ne concevait ni ne contrôlait le contenu ; qu'en retenant au contraire que la société Tiscali média avait la qualité d'éditeur de la page personnelle, pour dire sa responsabilité engagée du fait du contenu contrefaisant de ce site, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du texte susvisé ;
et alors, selon le second moyen :
1°/ que l'absence de publication du décret permettant la mise en oeuvre des dispositions d'une loi nouvelle interdit l'application de ces dispositions aux situations existantes ; qu'en l'espèce, l'article 43-9, alinéa 4, de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 applicable en l'espèce, subordonnait expressément l'application de son alinéa 1er selon lequel, les fournisseurs d'accès et d'hébergements sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont ils sont prestataires, à la publication d'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), définissant les données mentionnées à l'alinéa 1 et déterminant la durée et les modalités de leur conservation ; qu'il était constant que ce décret n'avait pas été publié ; que dès lors, comme le soutenait la société Tiscali média, les dispositions de l'article 43-9, alinéa 1, de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 ne pouvaient pas être appliquées aux faits de l'espèce, nécessairement antérieurs à la publication du décret d'application conditionnant leur entrée en vigueur ; qu'en faisant néanmoins application de ces dispositions au motif erroné que le décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL, pourtant requis par le législateur ne constituait pas une condition nécessaire à l'application immédiate de la loi, la cour d'appel a violé l'article 1er du code civil, ensemble l'article 43-9, alinéas 1 et 4, de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 ;
2°/ qu'en tout état de cause, l'article 43-9, alinéa 1, de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, ne met à la charge des fournisseurs d'hébergement qu'une obligation de conservation des données d'identification fournies par les auteurs des sites hébergés, sans édicter aucune obligation de contrôle de la pertinence des informations données ; que dès lors, en retenant que la société Tiscali média avait manqué à son obligation légale de conservation parce que les coordonnées d'identification déclarées par l'auteur du site hébergé s'étaient révélées fantaisistes, la cour d'appel a ajouté à la loi une obligation de vérification de la pertinence des informations d'identifications déclarées qu'elle ne prévoyait pas, violant ainsi l'article 43-9, alinéa 1, de la loi du 30 septembre 1986 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Tiscali média a offert à l'internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion ; que par ces seules constatations souveraines faisant ressortir que les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage, visées par l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 applicable aux faits dénoncés, de sorte que ladite société ne pouvait invoquer le bénéfice de ce texte, la décision de la cour d'appel est légalement justifiée ; que le premier moyen n'est donc pas fondé et le second est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
Dit l'AFA irrecevable en son intervention volontaire devant la Cour de cassation ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Télécom Italia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'AFA et de la société Télécom Italia ; condamne celle-ci à payer aux sociétés Dargaud et Lucky Comics la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Télécom Italia
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société TISCALI MEDIA, désormais dénommée TELECOM ITALIA, avait commis des actes de contrefaçon des bandes dessinées LUCKY LUKE « Le Daily Star » et BLAKE ET MORTIMER « Le Secret de l'Espadon » au préjudice des sociétés DARGAUD LOMBARD et LUCKY COMICS et de l'avoir condamnée, en conséquence, à payer à chacune des sociétés DARGAUD LOMBARD et LUCKY COMICS la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice ;
AUX MOTIFS QUE, *sur la qualité de la Société TISCALI MEDIA : si la Société TISCALI MEDIA a, ainsi que le Tribunal l'a retenu, exercé les fonctions techniques de fournisseur d'hébergement, circonstance au demeurant non contestée, son intervention ne saurait se limiter à cette simple prestation technique dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site, ainsi que l'a constaté Maître Z..., huissier de justice, aux termes de son procès-verbal du 21 juillet 2002 ; que tel est le cas de la page personnelle www.chez.com/bdz à partir de laquelle sont accessibles les bandes dessinées litigieuses, de sorte que la Société TISCALI MEDIA doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site www.chez.tiscali.fr puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle que la page www.chez.com/bdz. sur laquelle apparaissent, ainsi que Maître Z... a pu le constater, différentes manchettes publicitaires ; qu'il résulte de ces éléments que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la qualité d'éditeur de la Société TISCALI MEDIA ; *sur la contrefaçon : qu'il n'est pas contesté que les bandes dessinées LUCKY LUKE Le Daily Star et BLAKE ET MORTIMER Le Secret de l'Espadon constituent des oeuvres de l'esprit qui, à ce titre, sont éligibles à la protection instituée par le livre I du Code de la propriété intellectuelle ; qu'il n'est pas plus contesté que ces deux oeuvres ont été, sans autorisation préalable, intégralement reproduites sur les pages personnelles précitées du site internet de la Société TISCALI MEDIA, de sorte que cette société a commis des actes de contrefaçon à l'encontre des sociétés DARGAUD LOMBARD et LUCKY COMICS ; (
)qu'il est établi que les sociétés intimées ont subi un préjudice tant en raison des actes de contrefaçon des bandes dessinées LUCKY LUKE Le Daily Star et BLAKE ET MORTIMER Le Secret de l'Espadon imputables à la Société TISCALI MEDIA que de la responsabilité délictuelle mise à sa charge ; que l'entier préjudice des sociétés intimées sera réparé par l'octroi, à chacune, d'une indemnité de 10.000 à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 200-719 du 1er août 2000 applicable en l'espèce, définit les fournisseurs d'hébergement comme étant les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services et dispose qu'ils ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la Société TISCALI MEDIA se bornait à proposer aux internautes d'héberger leurs pages personnelles, dès lors accessibles depuis son site www.chez.tiscali.fr, moyennant la mise en place d'espaces publicitaires sur lesdites pages personnelles ; que dès lors, comme l'avait retenu à bon droit le Tribunal, la Société TISCALI MEDIA exerçait la fonction technique de fournisseur d'hébergement et non la fonction éditoriale d'auteur des pages personnelles litigieuses dont elle ne concevait ni ne contrôlait le contenu ; qu'en retenant au contraire que la Société TISCALI MEDIA avait la qualité d'éditeur de la page personnelle, pour dire sa responsabilité engagée du fait du contenu contrefaisant de ce site, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société TISCALI MEDIA, désormais dénommée TELECOM ITALIA, avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers les sociétés DARGAUD LOMBARD et LUCKY COMICS en ne respectant pas l'obligation mise à sa charge par l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 1er août 2000 et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à chacune d'entre elles la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice ;
AUX MOTIFS QUE si la Société TISCALI MEDIA s'est, à bon droit comme l'a retenu le Tribunal, prévalue des dispositions de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée, il convient également d'approuver le jugement en ce qu'il a fait application à l'encontre de cette société des dispositions de l'article 43-9 qui, en sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000, prévoit que : « les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires » ; qu'en effet, la Société TISCALI MEDIA ne saurait, en premier lieu, prétendre que le décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, serait indispensable pour préciser le contenu des données qui doit être conservé, dès lors que ce décret ne constitue pas une condition nécessaire à l'application immédiate de la loi dans la mesure où la notion d'identification renvoie nécessairement et à minima, pour une personne physique à ses nom, prénom et adresse et pour une personne morale à ses raison sociale, forme, siège social et à la personne de son représentant légal, alors que, au surplus, il convient, en l'espèce, de relever que les données mentionnées, telles que précédemment rappelées, présentaient un caractère manifestement fantaisiste ne permettant pas l'identification de la personne déclarée ; que, en deuxième lieu, la Société TISCALI MEDIA n'est pas fondée à critiquer les premiers juges en ce qu'ils auraient méconnu le droit européen, à savoir l'article 14 de la directive 2000/311 CE du parlement européen et du conseil du 8 juin 2000 ; qu'en effet, les dispositions auxquelles fait référence la société appelante ont été transposées en droit interne par la loi précitée du 1er août 2000 ; que, en troisième lieu, la Société TISCALI MEDIA, tout aussi vainement, soutient que s'il était fait droit aux prétentions des sociétés intimées, il serait porté atteinte au principe de l'anonymat sur Internet ; qu'en effet, l'article 43-9 précité, concilie le droit à l'anonymat et la possibilité qui doit être préservée de poursuivre la répression des infractions éventuellement commises par les internautes, en faisant obligation aux prestataires techniques de conserver les données d'identification ; que, en quatrième lieu, la Société TISCALI MEDIA fait valoir que le nom déclaré par l'auteur de la page personnelle ouverte sur son site ne porterait pas en lui-même l'identification du caractère illicite de ses intentions ; mais que les coordonnées fantaisistes d'identification déclarées telles que Nom : Bande, Prénom : Dessinée ou encore Adresse : rue de la BD auraient dû manifestement attirer l'attention de la société appelante ; qu'il résulte de ces éléments que le Tribunal a justement retenu que, en manquant à l'obligation légale mise à sa charge par les dispositions précitées, la Société TISCALI MEDIA a commis une négligence, au sens de l'article 1383 du Code civil, et, dès lors, engagé sa responsabilité délictuelle puisque une telle négligence est constitutive d'une faute qui est en lien direct avec le préjudice subi par les sociétés DARGAUD LOMBARD et LUCKY COMICS, de sorte que, de ce chef, le jugement déféré sera confirmé ; qu'il est établi que les sociétés intimées ont subi un préjudice tant en raison des actes de contrefaçon des bandes dessinées LUCKY LUKE Le Daily Star et BLAKE ET MORTIMER Le Secret de l'Espadon imputables à la société TISCALI MEDIA que de la responsabilité délictuelle mise à sa charge ; que l'entier préjudice des sociétés intimées sera réparé par l'octroi, à chacune, d'une indemnité de 10.000 à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE l'absence de publication du décret permettant la mise en oeuvre des dispositions d'une loi nouvelle interdit l'application de ces dispositions aux situations existantes ; qu'en l'espèce, l'article 43-9, alinéa 4, de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 200-719 du 1er août 2000 applicable en l'espèce, subordonnait expressément l'application de son alinéa 1er selon lequel, les fournisseurs d'accès et d'hébergements sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont ils sont prestataires, à la publication d'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), définissant les données mentionnées à l'alinéa 1 et déterminant la durée et les modalités de leur conservation ; qu'il était constant que ce décret n'avait pas été publié ; que dès lors, comme le soutenait la Société TISCALI MEDIA, les dispositions de l'article 43-9, alinéa 1, de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 200-719 du 1er août 2000 ne pouvaient pas être appliquées aux faits de l'espèce, nécessairement antérieurs à la publication du décret d'application conditionnant leur entrée en vigueur ; qu'en faisant néanmoins application de ces dispositions au motif erroné que le décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL, pourtant requis par la législateur ne constituait pas une condition nécessaire à l'application immédiate de la loi, la Cour d'appel a violé l'article 1er du Code civil, ensemble l'article 43-9, alinéas 1 et 4 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 200-719 du 1er août 2000 ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'article 43-9, alinéa 1, de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 200-719 du 1er août 2000, ne met à la charge des fournisseurs d'hébergement qu'une obligation de conservation des données d'identification fournies par les auteurs des sites hébergés, sans édicter aucune obligation de contrôle de la pertinence des informations données ; que dès lors, en retenant que la Société TISCALI MEDIA avait manqué à son obligation légale de conservation parce que les coordonnées d'identification déclarées par l'auteur du site hébergé s'étaient révélées fantaisistes, la Cour d'appel, a ajouté à la loi une obligation de vérification de la pertinence des informations d'identifications déclarées qu'elle ne prévoyait pas, violant ainsi l'article 43-9, alinéa 1, de la loi du 30 septembre 1986.