Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 novembre 2009, 09-80.565, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 novembre 2009, 09-80.565, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 09-80.565
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 12 novembre 2009
Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, du 10 décembre 2008- Président
- Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Vincent,
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL
DE METZ,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées et détention de l'image d'un mineur ayant un caractère pornographique, a condamné le premier, à six ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Vincent X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-29 1°, 222-30 2° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X... coupable d'agressions sexuelles sur la personne d'Emilie X..., mineure de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, et sur la personne de Julie Y..., mineure de 15 ans, et de détention de représentations de mineurs ayant un caractère pornographique, et l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, a prononcé la privation de tous les droits civiques, civils et de famille durant cinq ans, a constaté son inscription au FIJAIS, et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
" aux motifs que le premier juge a donné des faits un exposé particulièrement complet auquel la cour se réfère expressément ; que la thèse développée par le prévenu expliquant les accusations de sa fille par des manigances fomentées par son ex-épouse qui aurait voulu se venger est totalement incrédible ; qu'en effet, le docteur Z... a exposé qu'un jour, il a reçu la visite de Marie-Paul A..., épouse B..., et de sa fille Emilie X... ; qu'Emilie X... lui ayant relaté avoir « eu des relations avec son père » tout en restant dans le flou, il a remarqué que Marie-Paul A... « très paniquée » s'est interrogée sur la question de savoir si sa fille disait la vérité ; qu'il a suggéré, alors, aux deux intéressées de consulter un psychiatre ; que celui-ci, le docteur C..., a relaté qu'Emilie X... « très angoissée et très tendue » lui a parlé de pénétrations sexuelles dont plusieurs restées au stade de la tentative ; qu'à l'évocation des faits, Emilie a pleuré ; que la mère « semblait embêtée pour sa fille » ; que le docteur C..., à l'issue de l'entretien, s'étant entretenu avec Marie-Paule A..., épouse B..., lui a fait part de son obligation légale de signaler au procureur de la République les agissements du prévenu ; qu'il avait alors dû affronter la « réticence » de son interlocutrice laquelle, traumatisée par ce qui venait d'être dit, aurait souhaité qu'il s'abstienne ; que, de même, Emilie X... a toujours été précise et constante dans ses accusations ; qu'elle a déclaré que son père, malgré sa résistance, ses pleurs et son dégoût lui avait imposé un certain nombre d'actes : des masturbations (cf : « il m'a demandé de le branler plusieurs fois dans la salle de bain, dans la chambre c'était souvent »), des caresses sur ses fesses, son dos, ses cuisses, son sexe, ses seins, Vincent X... prétendant agir pour assurer son « éducation sexuelle », des fellations sur le sexe du prévenu, des actes de type cunnilingus, des pénétrations sexuelles digitales, une pénétration sexuelle vaginale (cf : « il est rentré cash, à ce moment-là j'ai pleuré ») ; qu'Emilie X... a déclaré que son père, pour qui elle avait une crainte révérencielle et une grande admiration, ne l'avait jamais frappé mais qu'elle « (avait) pensé qu'il pouvait être violent » ; qu'elle savait également que le prévenu disposait de menottes (une paire de menottes rondes américaines a été trouvée au domicile du prévenu) et avait un fusil ; qu'elle avait eu peur enfin qu'il la frappe qu'il l'a « tue » ou « l'étrangle » si elle ne se soumettait pas ; que Marie-Paul A... a confirmé son désarroi lorsque sur son insistance, sa fille s'est confiée à elle ; qu'elle s'était reprochée son attitude timorée, n'osant pas aller voir les policiers ou gendarmes, et, ainsi de ne pas avoir « joué (son) rôle de mère », soulagée finalement que le psychiatre entreprenne, d'initiative, les démarches nécessaires ; que depuis lors, le comportement de sa fille avait changé en mieux (cf : « lorsqu'elle en parle elle dit qu'elle veut la vérité et le pardon ») ; que de même Emmanuel E..., le petit ami d'Emilie X..., a relaté qu'à maintes occasions, il a observé de plus en plus désapprobateur « l'attitude déplacée » du prévenu, enlaçant sa fille, la main descendant le long du dos et se posant sur les fesses ; que Vincent X... malgré ses dénégations, a néanmoins admis qu'il prenait de temps à autre un bain avec sa fille ; qu'à cette occasion, il la lavait « de haut en bas » y compris la poitrine, les fesses et le sexe ; que de même, il a avoué avoir obligé Emilie à dormir avec lui dans la chambre « paternelle », dans le même lit, avançant une justification surprenante celle de ne pas avoir « à changer les draps toutes les semaines » ; qu'admettant également qu'il n'avait pas été bien « inspiré » les fois où il se baignait avec sa fille ; « qu'il avait conscience que le fait qu'il ait entamé l'éducation sexuelle de (sa) fille le (desservait) au plus haut point » ; que les éléments de preuve résultant du dossier et des débats ont été sainement appréciés par les premiers juges ; que Julie Y... est une amie de longue date d'Emilie X... ; qu'elle a expliqué qu'à plusieurs reprises elles se sont trouvées toutes deux vue proposer des jeux de toute évidence à but « initiatique » : le jeu du « bouchon » d'abord, au terme duquel les deux gamines ayant « perdu » et devant donner un gage se retrouvaient pieds et mains attachés avec un ruban adhésif, et les yeux bandés ; qu'un jour, à cette occasion, et concernant plus particulièrement Julie Y..., le prévenu par surprise lui a soulevé le haut de son tee-shirt, lui a retiré sa brassière et mis son sein dans sa bouche ; que Julie Y... s'étant débattue, le prévenu s'était arrêté ; que Julie Y... d'un naturel timide, gênée, avait gardé le silence, par peur également que le prévenu ne lui fasse du mal ; que le jeu du goût ensuite genre « fear factor » au terme duquel Julie Y... les yeux bandés devait reconnaître des aliments ; qu'à un moment donné, le bandeau étant mal posé, elle a vu le prévenu s'approcher d'elle et tenter de lui mettre son pénis sur lequel était étalée de la mayonnaise dans sa bouche (cf : « je me suis reculée et il a juste posé le bout de son pénis dans ma bouche ») ; que Julie Y..., ayant alors enlevé son bandeau, a constaté que Vincent X..., le sexe à découvert, s'enfuyait dans la cuisine tandis qu'une caméra en marche, posée sur une table avait filmé la scène, depuis le début ; qu'à une autre occasion, le prévenu a voulu qu'Emilie et Julie mettent un préservatif sur son sexe ; que les intéressées ayant refusé le prévenu donnant à sa « démarche » un aspect « éducatif » leur a demandé alors de poser le préservatif sur un déodorant ; que Julie Y... qui éprouvait des craintes de plus en plus vives à l'encontre de Vincent X... s'est un jour, pendant les vacances scolaires (juillet 2003), confiée à sa mère Danielle F... divorcée Y..., laquelle davantage à l'écoute de sa fille que ne l'était son père plus distant et moins attentif, l'a emmenée aussitôt déposer plainte à la brigade de gendarmerie de Givet ; que Vincent X... n'a pu avancer aucune explication face aux accusations de Julie Y... venant s'ajouter à celles de sa propre fille, rendant encore plus invraisemblable la thèse du complot sensé ourdi à son encontre par son ex-épouse ; qu'il a cependant admis « que lors d'un jeu il a pu lui arriver de mettre sa main « involontairement » sur la poitrine de Julie Y... » ;
" alors que les juges ne peuvent prononcer une condamnation que si les faits dont ils sont saisis, à les supposer établis, réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle, ils doivent caractériser en quoi l'atteinte sexuelle reprochée a été commise, par le prévenu, avec violence, contrainte, menace ou surprise concomitamment à l'acte de nature sexuelle ; que les circonstances selon lesquelles Emilie X... était angoissée, qu'elle avait pleuré, qu'elle avait une crainte révérencielle et une grande admiration pour son père, qu'elle avait pensé que son père pouvait être violent, ou encore le fait que Julie Y... était d'un naturel timide, était gênée ou encore avait peur que le prévenu ne lui fasse du mal, ne caractérisent pas les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise concomitants à un acte de nature sexuelle qui aurait été imposé par le prévenu à la partie civile " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation proposé pour Vincent X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 132-41 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X... coupable d'agressions sexuelles sur la personne d'Emilie X... mineure de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, et sur la personne de Julie Y..., mineure de 15 ans, et de détention de représentation de mineurs ayant un caractère pornographique, et l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, a prononcé la privation de tous les droits civiques, civils et de famille durant cinq ans, a constaté son inscription au FIJAIS, et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'afin de mieux proportionner la peine à la gravité des faits et de mieux l'adapter à la personnalité du prévenu, qui n'a jamais été condamné, il convient d'infirmer le jugement sur la peine et statuant à nouveau, de condamner Vincent X... à la peine de six ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve durant deux ans, de prononcer la privation de tous les droits civiques, civils et de famille durant cinq ans, de constater l'inscription de Vincent X... au FIJAIS ;
" alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que, conformément à l'article 132-41, alinéa 1, du code pénal, le sursis avec mise à l'épreuve n'est applicable qu'aux condamnations prononcées pour une durée de cinq ans au plus en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun ; qu'en condamnant Vincent X... à la peine de six ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 111-3 et 132-41 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 111-3 et 132-41 du code pénal ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que, selon le second de ces textes, le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun ;
Attendu qu'après avoir déclaré Vincent X... coupable d'agressions sexuelles aggravées et détention de l'image d'un mineur ayant un caractère pornographique, la cour d'appel le condamne, notamment, à six ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux dispositions de l'arrêt relative à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relative à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 10 décembre 2008, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Vincent,
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL
DE METZ,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées et détention de l'image d'un mineur ayant un caractère pornographique, a condamné le premier, à six ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Vincent X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-29 1°, 222-30 2° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X... coupable d'agressions sexuelles sur la personne d'Emilie X..., mineure de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, et sur la personne de Julie Y..., mineure de 15 ans, et de détention de représentations de mineurs ayant un caractère pornographique, et l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, a prononcé la privation de tous les droits civiques, civils et de famille durant cinq ans, a constaté son inscription au FIJAIS, et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
" aux motifs que le premier juge a donné des faits un exposé particulièrement complet auquel la cour se réfère expressément ; que la thèse développée par le prévenu expliquant les accusations de sa fille par des manigances fomentées par son ex-épouse qui aurait voulu se venger est totalement incrédible ; qu'en effet, le docteur Z... a exposé qu'un jour, il a reçu la visite de Marie-Paul A..., épouse B..., et de sa fille Emilie X... ; qu'Emilie X... lui ayant relaté avoir « eu des relations avec son père » tout en restant dans le flou, il a remarqué que Marie-Paul A... « très paniquée » s'est interrogée sur la question de savoir si sa fille disait la vérité ; qu'il a suggéré, alors, aux deux intéressées de consulter un psychiatre ; que celui-ci, le docteur C..., a relaté qu'Emilie X... « très angoissée et très tendue » lui a parlé de pénétrations sexuelles dont plusieurs restées au stade de la tentative ; qu'à l'évocation des faits, Emilie a pleuré ; que la mère « semblait embêtée pour sa fille » ; que le docteur C..., à l'issue de l'entretien, s'étant entretenu avec Marie-Paule A..., épouse B..., lui a fait part de son obligation légale de signaler au procureur de la République les agissements du prévenu ; qu'il avait alors dû affronter la « réticence » de son interlocutrice laquelle, traumatisée par ce qui venait d'être dit, aurait souhaité qu'il s'abstienne ; que, de même, Emilie X... a toujours été précise et constante dans ses accusations ; qu'elle a déclaré que son père, malgré sa résistance, ses pleurs et son dégoût lui avait imposé un certain nombre d'actes : des masturbations (cf : « il m'a demandé de le branler plusieurs fois dans la salle de bain, dans la chambre c'était souvent »), des caresses sur ses fesses, son dos, ses cuisses, son sexe, ses seins, Vincent X... prétendant agir pour assurer son « éducation sexuelle », des fellations sur le sexe du prévenu, des actes de type cunnilingus, des pénétrations sexuelles digitales, une pénétration sexuelle vaginale (cf : « il est rentré cash, à ce moment-là j'ai pleuré ») ; qu'Emilie X... a déclaré que son père, pour qui elle avait une crainte révérencielle et une grande admiration, ne l'avait jamais frappé mais qu'elle « (avait) pensé qu'il pouvait être violent » ; qu'elle savait également que le prévenu disposait de menottes (une paire de menottes rondes américaines a été trouvée au domicile du prévenu) et avait un fusil ; qu'elle avait eu peur enfin qu'il la frappe qu'il l'a « tue » ou « l'étrangle » si elle ne se soumettait pas ; que Marie-Paul A... a confirmé son désarroi lorsque sur son insistance, sa fille s'est confiée à elle ; qu'elle s'était reprochée son attitude timorée, n'osant pas aller voir les policiers ou gendarmes, et, ainsi de ne pas avoir « joué (son) rôle de mère », soulagée finalement que le psychiatre entreprenne, d'initiative, les démarches nécessaires ; que depuis lors, le comportement de sa fille avait changé en mieux (cf : « lorsqu'elle en parle elle dit qu'elle veut la vérité et le pardon ») ; que de même Emmanuel E..., le petit ami d'Emilie X..., a relaté qu'à maintes occasions, il a observé de plus en plus désapprobateur « l'attitude déplacée » du prévenu, enlaçant sa fille, la main descendant le long du dos et se posant sur les fesses ; que Vincent X... malgré ses dénégations, a néanmoins admis qu'il prenait de temps à autre un bain avec sa fille ; qu'à cette occasion, il la lavait « de haut en bas » y compris la poitrine, les fesses et le sexe ; que de même, il a avoué avoir obligé Emilie à dormir avec lui dans la chambre « paternelle », dans le même lit, avançant une justification surprenante celle de ne pas avoir « à changer les draps toutes les semaines » ; qu'admettant également qu'il n'avait pas été bien « inspiré » les fois où il se baignait avec sa fille ; « qu'il avait conscience que le fait qu'il ait entamé l'éducation sexuelle de (sa) fille le (desservait) au plus haut point » ; que les éléments de preuve résultant du dossier et des débats ont été sainement appréciés par les premiers juges ; que Julie Y... est une amie de longue date d'Emilie X... ; qu'elle a expliqué qu'à plusieurs reprises elles se sont trouvées toutes deux vue proposer des jeux de toute évidence à but « initiatique » : le jeu du « bouchon » d'abord, au terme duquel les deux gamines ayant « perdu » et devant donner un gage se retrouvaient pieds et mains attachés avec un ruban adhésif, et les yeux bandés ; qu'un jour, à cette occasion, et concernant plus particulièrement Julie Y..., le prévenu par surprise lui a soulevé le haut de son tee-shirt, lui a retiré sa brassière et mis son sein dans sa bouche ; que Julie Y... s'étant débattue, le prévenu s'était arrêté ; que Julie Y... d'un naturel timide, gênée, avait gardé le silence, par peur également que le prévenu ne lui fasse du mal ; que le jeu du goût ensuite genre « fear factor » au terme duquel Julie Y... les yeux bandés devait reconnaître des aliments ; qu'à un moment donné, le bandeau étant mal posé, elle a vu le prévenu s'approcher d'elle et tenter de lui mettre son pénis sur lequel était étalée de la mayonnaise dans sa bouche (cf : « je me suis reculée et il a juste posé le bout de son pénis dans ma bouche ») ; que Julie Y..., ayant alors enlevé son bandeau, a constaté que Vincent X..., le sexe à découvert, s'enfuyait dans la cuisine tandis qu'une caméra en marche, posée sur une table avait filmé la scène, depuis le début ; qu'à une autre occasion, le prévenu a voulu qu'Emilie et Julie mettent un préservatif sur son sexe ; que les intéressées ayant refusé le prévenu donnant à sa « démarche » un aspect « éducatif » leur a demandé alors de poser le préservatif sur un déodorant ; que Julie Y... qui éprouvait des craintes de plus en plus vives à l'encontre de Vincent X... s'est un jour, pendant les vacances scolaires (juillet 2003), confiée à sa mère Danielle F... divorcée Y..., laquelle davantage à l'écoute de sa fille que ne l'était son père plus distant et moins attentif, l'a emmenée aussitôt déposer plainte à la brigade de gendarmerie de Givet ; que Vincent X... n'a pu avancer aucune explication face aux accusations de Julie Y... venant s'ajouter à celles de sa propre fille, rendant encore plus invraisemblable la thèse du complot sensé ourdi à son encontre par son ex-épouse ; qu'il a cependant admis « que lors d'un jeu il a pu lui arriver de mettre sa main « involontairement » sur la poitrine de Julie Y... » ;
" alors que les juges ne peuvent prononcer une condamnation que si les faits dont ils sont saisis, à les supposer établis, réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle, ils doivent caractériser en quoi l'atteinte sexuelle reprochée a été commise, par le prévenu, avec violence, contrainte, menace ou surprise concomitamment à l'acte de nature sexuelle ; que les circonstances selon lesquelles Emilie X... était angoissée, qu'elle avait pleuré, qu'elle avait une crainte révérencielle et une grande admiration pour son père, qu'elle avait pensé que son père pouvait être violent, ou encore le fait que Julie Y... était d'un naturel timide, était gênée ou encore avait peur que le prévenu ne lui fasse du mal, ne caractérisent pas les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise concomitants à un acte de nature sexuelle qui aurait été imposé par le prévenu à la partie civile " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation proposé pour Vincent X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 132-41 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X... coupable d'agressions sexuelles sur la personne d'Emilie X... mineure de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, et sur la personne de Julie Y..., mineure de 15 ans, et de détention de représentation de mineurs ayant un caractère pornographique, et l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, a prononcé la privation de tous les droits civiques, civils et de famille durant cinq ans, a constaté son inscription au FIJAIS, et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'afin de mieux proportionner la peine à la gravité des faits et de mieux l'adapter à la personnalité du prévenu, qui n'a jamais été condamné, il convient d'infirmer le jugement sur la peine et statuant à nouveau, de condamner Vincent X... à la peine de six ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve durant deux ans, de prononcer la privation de tous les droits civiques, civils et de famille durant cinq ans, de constater l'inscription de Vincent X... au FIJAIS ;
" alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que, conformément à l'article 132-41, alinéa 1, du code pénal, le sursis avec mise à l'épreuve n'est applicable qu'aux condamnations prononcées pour une durée de cinq ans au plus en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun ; qu'en condamnant Vincent X... à la peine de six ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 111-3 et 132-41 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 111-3 et 132-41 du code pénal ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que, selon le second de ces textes, le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun ;
Attendu qu'après avoir déclaré Vincent X... coupable d'agressions sexuelles aggravées et détention de l'image d'un mineur ayant un caractère pornographique, la cour d'appel le condamne, notamment, à six ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux dispositions de l'arrêt relative à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relative à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 10 décembre 2008, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;