Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.626, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.626, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 08-44.626
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 06 janvier 2010
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 11 septembre 2008- Président
- M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2008), qu'engagée le 7 octobre 1997 par la société Blue Moon www, Mme X... a été licenciée le 17 juin 2003 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en invoquant la nullité de son licenciement au titre de sa grossesse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 1232-6, anciennement L. 122-14-2, du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement un motif matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; que dans le cas d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, cette lettre doit énoncer une faute grave de l'intéressée non liée à son état ou l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat ; que la lettre de licenciement de Mme X... se fondait expressément, d'une part, sur un motif économique tiré de la fermeture du service auquel était affectée la salariée, soit un motif étranger à la grossesse, d'autre part, sur l'impossibilité de maintenir le contrat de la salariée ; qu'en déclarant néanmoins que la lettre de licenciement ne faisait pas référence à l'un des deux motifs visés à l'article L. 1225-4, anciennement L. 122-25-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que constitue un motif de nature à justifier le licenciement d'une salariée en état de grossesse l'impossibilité de maintenir le contrat en raison d'un motif économique imposant la fermeture du service et la suppression de son poste ; qu'en statuant autrement, et en refusant de rechercher si le motif invoqué entrait dans cette définition, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur, lorsqu'il licencie une salariée en état de grossesse médicalement constatée est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à la grossesse ou à l'accouchement pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant les périodes de protection dont bénéficie la salariée, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ;
Et attendu que la lettre de licenciement, notifiée pendant la période de protection, se bornant, selon les termes rappelés par l'arrêt, à tirer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que cette lettre ne visait pas l'un des motifs prévus par l'article L. 1225-4 du code du travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blue Moon ww aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Blue Moon www et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Blue Moon ww
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement nul et condamné la société BLUE MOON WW à verser à Mme X... un rappel de salaires, les congés payés y afférents, et des dommages et intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour motif économique tiré de la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise en raison de la perte du seul et unique client « la société Proconect qui est notre seul et unique client a mis fin aux contrats de prestation de direction technique et d'assistance pour la qualité et gestion de logiciel ( ). Faute d'avoir d'autres clients pour permettre de maintenir cette activité, nous avons été contraints d'engager une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise qui nous conduit à fermer le service de direction technique dont vous êtes le dernier membre (...) Nous sommes donc dans l(impossibilité de maintenir votre contrat de travail » ne répond pas aux exigences de l'article L. 122-25-2 précité faute de viser l'un des deux seuls motifs prévus par ce texte ; qu'il est acquis aux débats que ce licenciement a été notifié pendant la période de protection (le 17 juin 2003) ; que le licenciement étant nul, il n'y a pas lieu de suivre les parties dans leur discussion relative à la réalité du motif économique ou du reclassement ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 1232-6, anciennement L. 122-14-2, du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement un motif matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; que dans le cas d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, cette lettre doit énoncer une faute grave de l'intéressée non liée à son état ou l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur se trouve pour un motif étranger à la grossesse de maintenir le contrat ; que la lettre de licenciement de Mme X... se fondait expressément, d'une part, sur un motif économique tiré de la fermeture du service auquel était affectée la salariée, soit un motif étranger à la grossesse, d'autre part, sur l'impossibilité de maintenir le contrat de la salariée ; qu'en déclarant néanmoins que la lettre de licenciement ne faisait pas référence à l'un des deux motifs visés à l'article L. 1225-4, anciennement L. 122-25-2 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et ALORS QUE constitue un motif de nature à justifier le licenciement d'une salariée en état de grossesse l'impossibilité de maintenir le contrat en raison d'un motif économique imposant la fermeture du service et la suppression de son poste ; qu'en statuant autrement, et en refusant de rechercher si le motif invoqué entrait dans cette définition, la Cour d'appel a encore violé les textes susvisés.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2008), qu'engagée le 7 octobre 1997 par la société Blue Moon www, Mme X... a été licenciée le 17 juin 2003 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en invoquant la nullité de son licenciement au titre de sa grossesse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 1232-6, anciennement L. 122-14-2, du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement un motif matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; que dans le cas d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, cette lettre doit énoncer une faute grave de l'intéressée non liée à son état ou l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat ; que la lettre de licenciement de Mme X... se fondait expressément, d'une part, sur un motif économique tiré de la fermeture du service auquel était affectée la salariée, soit un motif étranger à la grossesse, d'autre part, sur l'impossibilité de maintenir le contrat de la salariée ; qu'en déclarant néanmoins que la lettre de licenciement ne faisait pas référence à l'un des deux motifs visés à l'article L. 1225-4, anciennement L. 122-25-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que constitue un motif de nature à justifier le licenciement d'une salariée en état de grossesse l'impossibilité de maintenir le contrat en raison d'un motif économique imposant la fermeture du service et la suppression de son poste ; qu'en statuant autrement, et en refusant de rechercher si le motif invoqué entrait dans cette définition, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur, lorsqu'il licencie une salariée en état de grossesse médicalement constatée est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à la grossesse ou à l'accouchement pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant les périodes de protection dont bénéficie la salariée, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ;
Et attendu que la lettre de licenciement, notifiée pendant la période de protection, se bornant, selon les termes rappelés par l'arrêt, à tirer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que cette lettre ne visait pas l'un des motifs prévus par l'article L. 1225-4 du code du travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blue Moon ww aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Blue Moon www et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Blue Moon ww
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement nul et condamné la société BLUE MOON WW à verser à Mme X... un rappel de salaires, les congés payés y afférents, et des dommages et intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour motif économique tiré de la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise en raison de la perte du seul et unique client « la société Proconect qui est notre seul et unique client a mis fin aux contrats de prestation de direction technique et d'assistance pour la qualité et gestion de logiciel ( ). Faute d'avoir d'autres clients pour permettre de maintenir cette activité, nous avons été contraints d'engager une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise qui nous conduit à fermer le service de direction technique dont vous êtes le dernier membre (...) Nous sommes donc dans l(impossibilité de maintenir votre contrat de travail » ne répond pas aux exigences de l'article L. 122-25-2 précité faute de viser l'un des deux seuls motifs prévus par ce texte ; qu'il est acquis aux débats que ce licenciement a été notifié pendant la période de protection (le 17 juin 2003) ; que le licenciement étant nul, il n'y a pas lieu de suivre les parties dans leur discussion relative à la réalité du motif économique ou du reclassement ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 1232-6, anciennement L. 122-14-2, du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement un motif matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; que dans le cas d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, cette lettre doit énoncer une faute grave de l'intéressée non liée à son état ou l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur se trouve pour un motif étranger à la grossesse de maintenir le contrat ; que la lettre de licenciement de Mme X... se fondait expressément, d'une part, sur un motif économique tiré de la fermeture du service auquel était affectée la salariée, soit un motif étranger à la grossesse, d'autre part, sur l'impossibilité de maintenir le contrat de la salariée ; qu'en déclarant néanmoins que la lettre de licenciement ne faisait pas référence à l'un des deux motifs visés à l'article L. 1225-4, anciennement L. 122-25-2 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et ALORS QUE constitue un motif de nature à justifier le licenciement d'une salariée en état de grossesse l'impossibilité de maintenir le contrat en raison d'un motif économique imposant la fermeture du service et la suppression de son poste ; qu'en statuant autrement, et en refusant de rechercher si le motif invoqué entrait dans cette définition, la Cour d'appel a encore violé les textes susvisés.