Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 janvier 2010, 08-18.619, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2008), qu'à la suite de dommages subis par un touret de câble en cours d'acheminement, la société Alcatel câble France (société Alcatel) ainsi que ses assureurs, les sociétés Generali France et Qatar insurance and reinsurance company (sociétés Generali et Qatar insurance), ont assigné en 1998, devant un tribunal de commerce, la société Panalpina France transports internationaux (société Panalpina) qu'elle avait chargée de l'organisation du transport ; que le tribunal ayant, par jugement du 2 octobre 2003, déclaré les demandeurs irrecevables à agir, ces sociétés ont interjeté appel ; que la société Panalpina ayant saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de nullité de la déclaration d'appel de la société Alcatel, en soutenant que par l'effet d'un apport partiel d'actif obéissant au régime des scissions réalisé le 13 novembre 2000, la branche d'activité se rapportant au transport litigieux avait été transmise à la société Nexans France (société Nexans) ; que cette société étant intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 21 février 2007, les sociétés Generali et Qatar insurance ont interjeté appel contre elle le 6 mars 2007 ; que le 31 mai 2007 la société Nexans a encore interjeté appel, tant par déclaration, que par conclusions dites d'appel incident provoqué ; que le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 30 novembre 2007, a déclaré irrecevables l'appel de la société Alcatel, l'intervention volontaire et l'appel de la société Nexans, ainsi que les appels dirigés contre celle-ci par les sociétés Generali et Qatar insurance ; que cette ordonnance a été déférée à la cour d'appel ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que les sociétés Nexans, Draka Comteq France, Generali et Qatar insurance font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable, en application de l'article 528-1 du code de procédure civile, l'appel formé par la société Nexans le 31 mai 2007, alors, selon le moyen, que la partie qui n'a pas comparu en première instance ne peut être tenue d'interjeter appel dans le délai de deux ans qui suit le prononcé du jugement qui n'a pas été notifié ; qu'en déclarant tardif l'appel interjeté par la société Nexans France le 31 mai 2007, quand il ressortait des mentions du jugement du 2 octobre 2003 et des énonciations des premiers juges que la société Nexans n'avait pas comparu en première instance, la cour d'appel a violé l'article 528-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la société bénéficiaire d'un apport partiel d'actif selon le régime des scissions acquérant de plein droit la qualité de partie aux instances précédemment engagées par la société apporteuse à laquelle elle se trouve ainsi substituée, notamment en ce que celle-ci a comparu, peu important que le jugement ait été rendu au profit de cette société apporteuse après la réalisation de l'apport, la cour d'appel a justement retenu, sans violer la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile étaient applicables à la société Nexans et entraînaient l'irrecevabilité de son appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi qui ne sont pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Generali IARD, Qatar insurance et reinsurance, Nexans France et Draka Comteq France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Generali IARD, Qatar insurance and reinsurance, Nexans France et Draka Comteq France ; les condamne, in solidum, à payer à la société Transfreight la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les sociétés Generali IARD, Qatar Insurance and Reinsurance Company SAQ, Nexans France et Draka Comteq France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté le 5 novembre 2003 par la société Alcatel Câble France ;

AUX MOTIFS QUE la perte de qualité et d'intérêt à agir d'Alcatel Câble France du fait de l'apport partiel d'actif de la branche d'activités câbles à Vivalec, n'est plus contestée ;

ALORS QUE dans ses dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2007 (p.4), la société Nexans France demandait expressément à la cour d'appel de déclarer recevable l'appel formé par la société Alcatel Câble France le 5 novembre 2003, ce dont il résultait nécessairement qu'elle contestait la perte de qualité et d'intérêt à agir de cette dernière ; que dès lors, en retenant que ce point n'était plus contesté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Nexans France et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire du 9 février 2007 de la société Nexans France, d'AVOIR déclaré irrecevables les appels subséquents des sociétés Generali Assurances Iard et Qatar Insurance and Reinsurance Company du 6 mars 2007 à l'encontre de la société Nexans France ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appel ne peut être interjeté que par la partie qui y a intérêt ; que force est de constater que les sociétés Generali Iard et Qatar Insurance and Reinsurance Company n'élèvent aucune prétention contre la société Nexans France, qu'elles formulent les mêmes demandes qu'elle, formalisées dans les mêmes conclusions, et qu'elles sont représentées par le même avoué et assistées par le même avocat ; qu'ainsi tant la société Generali Iard que la société Qatar Insurance and Reinsurance Company ne justifient d'aucun intérêt à faire appel du jugement contre leur co-intimée Nexans France ; qu'il s'ensuit que l'appel qu'elles ont formalisé à leur encontre le 6 mars 2007 contre elle est irrecevable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE recueillant les droits de la société Alcatel Câble France initialement demanderesse à l'instance devant les premiers juges, la société Nexans France doit agir par la voie de l'appel, de sorte que son intervention volontaire devant la cour dans l'instance par ailleurs initiée par les appels originels du 5 novembre 2003 des sociétés Generali Assurances Iard et Qatar Insurance and Reinsurance Company est irrecevable ; qu'il en résulte que l'appel déclaré le 6 mars 2007 par les sociétés Generali Assurances Iard et Qatar Insurance and Reinsurance Company , à l'encontre de la société Nexans France, prise en sa qualité d'intervenante volontaire, est tout autant irrecevable ;

1) ALORS QUE l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre d'une partie ne peut pas résulter de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de cette dernière en cause d'appel ; qu'en déduisant, par motifs adoptés, l'irrecevabilité de l'appel formé, le 6 mars 2007, par les sociétés Qatar Insurance and Reinsurance Company et Generali Assurances Iard à l'encontre de la société Nexans France, de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de cette dernière par conclusions du 9 février 2007, la cour d'appel a violé les articles 546, 547 et 554 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'intérêt à former appel ressort de l'utilité que l'appel est susceptible de procurer à l'appelant, cette utilité ne résultant pas nécessairement d'une opposition d'intérêts entre l'appelant et l'intimé ; qu'en déduisant néanmoins l'irrecevabilité de l'appel formé le 6 mars 2007 par les sociétés Qatar Insurance and Reinsurance Company et Generali Assurances Iard à l'encontre de la société Nexans France de l'absence d'opposition d'intérêts entre les appelantes et l'intimée, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'assureur a intérêt à former appel à l'encontre de son assuré lorsque ses demandes dirigées à l'encontre du responsable du dommage ont été déclarées irrecevables en première instance faute d'avoir démontré l'existence d'une subrogation dans les droits de son assuré ; qu'en décidant que les sociétés Qatar Insurance and Reinsurance Company et Generali Assurances Iard n'avaient pas intérêt à interjeter appel à l'encontre de la société Nexans France, tout en constatant que la société Nexans France avait acquis la branche d'activités se rapportant au transport litigieux de la société Alcatel Câble France, que les sociétés Qatar Insurance and Reinsurance Company et Generali Assurances Iard étaient les assureurs de la société Alcatel Câble France et que les demandes de la société Generali France et de la société Qatar Insurance and Reinsurance Company avaient été déclarées irrecevables faute de preuve de la subrogation des assureurs dans les droits de leur assuré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 546 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel diligenté le 31 mai 2007 par la société Nexans France ;

AUX MOTIFS QUE la société Nexans France qui se substitue aux droits de Alcatel Câble France, qui était appelante à titre principal, ne peut invoquer les dispositions des articles 549 et 550 du code de procédure civile relatifs aux appels incidents, d'une part, et à supposer qu'elle puisse le faire, dès lors que ses demandes sont les mêmes que celles de ses co-intimées, formulées dans des conclusions communes, elle ne peut valablement faire valoir que sa situation serait menacée par l'appel principal, d'autre part ;

1) ALORS QUE s'il intervient en cours de procédure de première instance, l'apport partiel d'actifs ne peut emporter substitution de partie au cours de l'instance d'appel ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Alcatel Câble France a apporté ses actifs à la société Nexans France, en 2000, au cours de la première instance ; qu'en se fondant néanmoins, pour refuser à la société Nexans France le droit d'interjeter appel du jugement du 2 octobre 2003, sur la circonstance que la société Alcatel Câble France avait, le 5 novembre 2003, interjeté appel contre ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 549 du code de procédure civile ;

2) ALORS en tout état de cause QUE la recevabilité de l'appel incident ne dépend pas de la qualité d'appelant principal ou d'intimé de la personne qui l'interjette ; que dès lors, en se fondant sur la qualité d'appelante principale de la société Alcatel Câble France pour refuser à la société Nexans le droit d'invoquer les dispositions des articles 549 et 550 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 549 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'appel incident provoqué par un autre appel incident est recevable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (p.3) que la société Panalpina Transports Internationaux avait formé, le 10 juin 2004, un appel provoqué à l'encontre des sociétés Generali Iard, Alcatel Câble France et Qatar Insurance and Reinsurance Company ; qu'en ne recherchant pas si l'appel incident formé le 31 mai 2007 par la société Nexans France, dont elle constatait qu'elle avait acquis la branche d'activités se rapportant au transport litigieux par un apport partiel d'actifs de la société Alcatel Câble France, dont les sociétés Generali Iard et Qatar Insurance and Reinsurance Company étaient les assureurs, était la conséquence de l'appel provoqué formé par la société Panalpina France Transports Internationaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 549 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel diligenté le 31 mai 2007 par la société Nexans France,

AUX MOTIFS PROPRES QUE Nexans France ne conteste pas l'opposabilité de l'article 528-1 du code de procédure civile à son égard, alors qu'elle était encore dénommée Vivalec ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la transmission des droits et actions par l'effet de l'apport partiel d'actif sous le régime de la scission n'a pas interrompu l'instance initialement engagée à l'initiative, notamment, de la société apporteuse ; que même si à compter de la réalisation définitive de l'apport partiel d'actif du 13 novembre 2000, la société Nexans France n'est ni formellement intervenue devant le tribunal, ni n'a été appelée à l'instance qui y était alors pendante, elle est néanmoins de plein droit devenue titulaire de toute qualité et intérêt à poursuivre la procédure pendante en sa qualité d'ayant cause à titre universel pour la branche d'activité apportée ; qu'ayant recueilli les droits de la société apporteuse initialement partie à l'instance, la société Vivalec (nouvellement dénommée Nexans France) a aussi, en tant que bénéficiaire de l'apport partiel d'actif, été partie à l'instance à compter de la date de la réalisation définitive de l'apport, soit à partir du 13 novembre 2000, peu importe que le jugement ait été formellement prononcé à l'égard de l'ancienne société Alcatel Câble France, aucune justification n'ayant au demeurant été fournie de ce que les premiers juges aient été informés de l'opération d'apport partiel d'actif survenue en cours d'instance ; que prenant la suite de la société Alcatel Câble France dans l'exercice des droits afférents à l'activité de la branche apportée, la société alors dénommée Vivalec est devenue partie à l'instance alors toujours en cours devant le tribunal, de sorte que le délai de l'article 528-1 lui est opposable ;

1) ALORS QUE dans ses dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2007, la société Nexans France demandait expressément à la cour d'appel de la déclarer recevable en son appel principal (pp.2 et 4), ce dont il résultait nécessairement qu'elle contestait l'opposabilité de l'article 528-1 à son égard ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Nexans France et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la partie qui n'a pas comparu en première instance ne peut être tenue d'interjeter appel dans le délai de deux ans qui suit le prononcé du jugement qui n'a pas été notifié ; qu'en déclarant tardif l'appel interjeté par la société Nexans France, le 31 mai 2007, quand il ressortait des mentions du jugement du 2 octobre 2003 et des énonciations des premiers juges que la société Nexans n'avait pas comparu en première instance, la cour d'appel a violé l'article 528-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Retourner en haut de la page