Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 07-42.796 08-41.060, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt susvisé, à la page 6, dernier paragraphe ;

Attendu qu'il faut lire : "Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société EGTE à payer à Me Hémery la somme de 2 500 euros" et non à la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 2319 F-D du 1er décembre 2009 sera rectifié comme précisé ci-dessus ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne s'applique qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf ;

Où étaient présents : M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Gosselin, Frouin, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre.






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