Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-21.214, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 08-21.214
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Favre (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 12 novembre 2008), que la société Du Pareil au même (la société DPAM), titulaire de la marque française "86" déposée le 26 juin 2000 sous le n° 003036578 pour désigner des vêtements, a assigné en contrefaçon et parasitisme la société Zara France pour avoir commercialisé des débardeurs sur lesquels est apposée l'inscription "86" ; que cette dernière a opposé la déchéance pour inexploitation des droits de la société DPAM sur cette marque ;
Attendu que la société DPAM fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de la marque "86" dont elle est titulaire pour défaut d'exploitation réelle et sérieuse, et ce pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement, à compter du 1er décembre 2005, alors, selon le moyen, qu'une marque peut être constituée de chiffres et que la seule reproduction de ces chiffres sur les produits du titulaire de la marque constitue l'usage de cette marque et vaut exploitation de celle-ci ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le signe "86" a été reproduit pendant la période litigieuse sur les vêtements de la société Du Pareil au même ; qu'en retenant que la reproduction du chiffre "86" était agrémentée de dessins les plus divers ou déstructuré dans sa représentation ou présenté dans des cartouches de différentes formes, pour en déduire qu'il s'agissait de l'usage de la marque sous une forme modifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les articles L. 711-1 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt retient que sur les catalogues annuels de la société DPAM pour les années 2001 à 2006, le signe "86" fait l'objet de nombreuses et différentes déclinaisons, au fil des années, en ce qu'il est agrémenté de dessins les plus divers ou déstructuré dans sa représentation, soit accompagné d'une dénomination telle que Baby, Motocross, RW 86, DP 86, Lucky ou encore présenté dans des cartouches de différentes formes ; que ces déclinaisons ne sauraient être regardées, contrairement aux allégations de la société DPAM, comme une forme modifiée du signe n'en altérant pas le caractère distinctif, d'autant que celui-ci ne présente pas un caractère attractif fort, de sorte que le public concerné, percevant le signe exclusivement comme un motif décoratif, n'établit aucun lien avec la marque enregistrée ; que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond de l'altération de la marque en cause la privant d'un usage sérieux, pendant une période de cinq ans, à compter de la publication de l'enregistrement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DPAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Zara France la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société DPAM
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la déchéance de la marque « 86 » n° 00 3 036 578 dont est titulaire la société Du Pareil Au Même pour défaut d'exploitation réelle et sérieuse, et ce pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement, à compter du 1er décembre 2005,
AUX MOTIFS QUE force est de constater que sur les catalogues annuels de la société Du Pareil Au Même pour les années 2001 à 2006, le signe « 86 » fait l'objet de nombreuses et différentes déclinaisons, au fil des années, en ce qu'il est agrémenté de dessins les plus divers ou déstructuré dans sa représentation, soit accompagné d'une dénomination telle que Baby, Motocross, RW 86, DP 86, Lucky ou encore présenté dans des cartouches de différentes formes ; que ces déclinaisons ne sauraient être regardées, contrairement aux allégations de la société Du Pareil Au Même, comme une forme modifiée du signe n'en altérant pas le caractère distinctif, d'autant que celui-ci ne présente pas un caractère attractif fort, de sorte que le public concerné, percevant le signe exclusivement comme un motif décoratif, n'établit aucun lien avec la marque enregistrée ; qu'il s'ensuit que la société Du Pareil Au Même ne justifiant pas d'un usage sérieux, au sens du texte précité, pendant une période de cinq ans, à compter de la publication de l'enregistrement, il convient de prononcer la déchéance de sa marque à compter du 1er décembre 2005 ;
ALORS QU'une marque peut être constituée de chiffres et que la seule reproduction de ces chiffres sur les produits du titulaire de la marque constitue l'usage de cette marque et vaut exploitation de celle-ci ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le signe « 86 » a été reproduit pendant la période litigieuse sur les vêtements de la société Du Pareil Au Même ; qu'en retenant que la reproduction du chiffre « 86 » était agrémentée de dessins les plus divers ou déstructuré dans sa représentation ou présenté dans des cartouches de différentes formes, pour en déduire qu'il s'agissait de l'usage de la marque sous une forme modifiée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les articles L 711-1 et L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.