Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 08-21.598, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 08-21.598
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 octobre 2008), que Mme X..., employée en qualité de secrétaire médicale par le laboratoire d'analyses médicales Dialabo (la société), a été victime le 17 mai 2001 d'un accident sur son lieu de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la société a appelé en la cause Mme Y..., infirmière libérale ayant procédé aux prélèvements, pour lui voir déclarer commun le jugement à intervenir ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur, de fixer au taux maximum la majoration de la rente, dire que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime et avant dire droit, ordonner une expertise sur l'évaluation des préjudices à caractère personnel, alors, selon le moyen, que seules les lésions survenues dans un temps proche de l'accident bénéficient de la présomption d'imputation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, compte tenu du temps écoulé entre la date de l'accident, date à laquelle Mme X... était séronégative, et la date de séroconversion, il appartenait à la salariée de rapporter la preuve d'un lien de causalité certain entre la maladie et l'accident survenu à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, pour faire droit à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Dialabo engagée par Mme X..., la cour d'appel a considéré que le fait accidentel était matériellement établi et à l'origine directe du dommage faute pour l'employeur d'avoir établi que la victime présentait un autre mode de contamination qui lui soit propre et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'infirmière libérale ayant utilisé cette aiguille avait dans sa clientèle des personnes contaminées par le virus HIV ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur l'employeur en violation de l'article 1315 du code civil ;Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ;
Et attendu que l'arrêt retient que, le 16 mai 2001, la salariée s'est coupée l'index droit avec une aiguille souillée qui dépassait du collecteur réservé à cet effet, que les analyses médicales initialement pratiquées sur la victime concernant la recherche des anticorps HIV 1 et HIV 2 mentionnaient un résultat négatif avec les deux réactifs et que les analyses ultérieures pratiquées le 2 août 2001 mettaient en évidence un résultat positif pour l'un des deux tests, la séroconversion étant confirmée par des analyses des 12 et 17 décembre 2001 ;
Que de ces constatations et énonciations, constituant des présomptions graves, précises et concordantes, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'existence d'un lien de causalité était établie entre le fait accidentel et la lésion invoquée et que la présomption d'imputabilité d'accident du travail devait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur, de fixer au taux maximum la majoration de la rente, dire que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime et avant dire droit, ordonner une expertise sur l'évaluation des préjudices à caractère personnel, alors, selon le moyen, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, en retenant avérée la faute inexcusable de la société Dialabo sans avoir constaté que celle-ci avait ou aurait dû avoir conscience de l'insuffisance du matériel qu'elle avait utilisé jusqu'au jour de l'accident de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;Mais attendu que l'arrêt retient que la société, qui ne pouvait ignorer les risques encourus par la salariée, se devait d'assurer une bonne organisation de la collecte des aiguilles souillées, de leur acheminement et de leur manipulation lors du tri, ce qui n'a pas été le cas, celles-ci étant collectées dans une urne ne pouvant être considérée, soit dans sa conception, soit dans son utilisation avant réception pour le tri, comme hermétiquement fermée ainsi que l'établit l'accident ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et qu'ainsi la faute inexcusable de ce dernier devait être retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dialabo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dialabo à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et à Mme Y... la somme de 1 000 euros ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Dialabo
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident du travail dont a été victime Madame Evelyne X... le 16 mai 2001 est dû à une faute inexcusable de la SELARL DIALABO, fixé la majoration de la rente au taux maximum, dit que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux de l'incapacité de la victime et, avant dire droit ordonné une expertise sur l'évaluation des préjudices à caractère personnel,AUX MOTIFS QUE « Madame X... a soulevé la faute inexcusable de l'employeur à l'occasion du fait accidentel dont elle a été victime dans son travail 16 mai 2001 ;
que, en vertu du contrat de travail liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; que la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime de l'accident du travail ;
Sur la matérialité de l'accident de travail
que la SELARL DIALABO a déclaré le 17 mai 2001 à la CPAM de Vaucluse l'accident du travail dont a été victime le 16 mai 2001 son employée Madame X..., mentionnant :
" lieu de l'accident : laboratoire du centre date : 16 / 05 / 2001 Heure : 13 h 30 circonstances détaillées de l'accident : coupure avec aiguille souillée siège des lésions : (aucune mention)
nature des lésions : coupure
accident constaté le : 16 / 0512001 Heure : 13 h 30 témoins : Z... Gisèle "
que la déclaration de la victime était accompagnée d'un certificat médical initial de constatation des lésions établi le 16 mai 2001 et mentionnant " coupure avec biseau d'aiguille souillée " ;
que l'attestation de Z... Gisèle, collègue de travail de la victime, mentionne :
" le mercredi 16 mai 2001, je travaillais avec Evelyne X... au Secrétariat :
nous accueillions les analyses de l'hôpital de Banon et des infirmières libérales qui se trouvaient dans des " boîtes d'infirmières " placées dans une glacière que nous rapportait Mireille C..., le chauffeur.
Vers 13 h, une fois l'accueil et les analyses terminés, nous allions vider les pubs non servis des boîtes pour en refaire d'autres.
A ce moment-là, ma collègue a crié, elle a sorti sa main et j'ai vu qu'elle s'était piquée au doigt.
Nous avions alors vu qu'il y avait une aiguille qui sortait d'environ 1 cm d'une boîte à aiguilles usagées.
Une technicienne de laboratoire, Inès, lui a désinfecté le doigt à l'eau de javel pure.
Puis dès que M A... est arrivé, il a appliqué la procédure à suivre dans pareil cas. "
qu'au vu des éléments susvisés, et aucune réserve de l'employeur n'étant jointe à sa déclaration, l'accident était pris en charge par la CPAM de Vaucluse au titre de la législation professionnelle ;
que si l'avis donné à l'employeur par la caisse de sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ne rend pas cette décision définitive à son égard et ne le prive pas du droit d'en contester l'opposabilité à l'occasion de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable la matérialité du fait accidentel est quant à elle établie ;
Sur la conscience du danger
que l'accident est survenu lors d'une opération de tri et d'élimination des déchets d'activités de soins médicaux (DAS), en l'espèce des aiguilles usagées souillées par des prélèvements sanguins ;
que le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux énumère parmi les déchets provenant des soins médicaux les déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme : déchets dont la collecte et l'élimination nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection.
que l'article L. 541-2 du code de l'environnement, résultant du décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 réglementant le tri et conditionnement des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI), définit l'élimination comme étant l'ensemble des étapes de la production du déchet jusqu'à son traitement : tri, conditionnement, collecte, entreposage, transport, traitement ;
que l'article R. 1335-5 du code de la santé publique, résultant du même décret, impose l'obligation de trier à la source dès leur production les déchets d'activités de soins, comprenant notamment les déchets d'activités de soins à risque infectieux, parmi lesquels les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, tels que les aiguilles, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
que la SELARL DIALABO avait ou aurait dû avoir, au vu de la réglementation en vigueur, conscience du danger auquel était exposée sa salariée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, celles-ci étant intervenues postérieurement au fait accidentel ;
que le conditionnement desdits déchets, permettant de garantir la sécurité des personnes susceptibles d'être exposées et notamment de prévenir les accidents d'expositions au sang (AES), nécessite que les DASRI et assimilés soient collectés dans des emballages à usage unique qui doivent notamment, ainsi qu'énoncé par l'article R. 44-4 du décret du 6 novembre 1997 :
- pouvoir être fermés temporairement
-pouvoir être fermés définitivement avant leur enlèvement
-posséder un repère horizontal indiquant la limite de remplissage que la responsabilité des producteurs de déchets d'activités de soins (secteur hospitalier, secteur libéral, ménages) est définie par la loi 75-623 du 15 juillet 1975, insérée à l'article L. 541 du code de l'Environnement qui énonce :
Toute personne qui produit, détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs et, d'une façon générale, a porté atteinte à la santé de l'homme et de l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination';
que la SELARL DIALABO était chargée sur un secteur déterminé de la collecte aux fins d'élimination des déchets d'activités de soins susvisés produits par les infirmières libérales et l'hôpital de Banon, le tri des DAS étant obligatoire et permettant d'isoler les déchets à risques infectieux des autres déchets ;
qu'elle ne pouvait ignorer, en tant que professionnel de santé, les risques encourus par sa salariée qui réceptionnait avec des prélèvements sanguins des aiguilles usagées souillées et destinées à la destruction ;
Qu'elle se devait d'assurer la bonne organisation de leur collecte, de leur acheminement jusqu'au laboratoire puis de leur manipulation lors du tri afin d'éviter tout risque de contamination pour les employés les réceptionnant ;
que tel n'a pas été le cas, les aiguilles usagées étant collectées dans une urne fournie par l'employeur ne pouvant être considérée, soit dans sa conception, soit dans son utilisation avant réception pour le tri, comme hermétiquement fermée ainsi qu'établi par l'accident, la victime ayant été piquée par une aiguille qui dépassait de l'urne collectrice ;
que la SELARL DIALABO a manqué de vigilance dans les prescriptions données à son personnel quant aux conditions de transport, la victime n'ayant pas été mise en mesure de constater cet état de fait lors de la réception ; qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque, telles que la mise en place d'un pré traitement par désinfection à fin de réduire la contamination et de modifier l'apparence des déchets coupants ou piquants triés par sa salariée ;
Sur le lien de causalité
que si les analyses médicales initialement pratiquées sur la victime par le Laboratoire Du Centre concernant la recherche des anticorps anti HIV 1 et 2 mentionnent " test négatif à ce jour avec les deux réactifs. ", les résultats des analyses ultérieures mettent chaque fois en évidence dès le 2 août 2001 un résultat positif sur l'un des deux tests pratiqués, avant que ne soit confirmée les 12 et 17 décembre 2001 la présence d'anticorps HIV 1) ;
qu'il existait donc chez la victime, dès le 2 août 2001, un soupçon de contamination par le virus HIV, la contamination étant confirmée à la date du 12 décembre 2001 ;
qu'un certificat médical du 19 avril 2007 du Docteur B..., médecin traitant, atteste que Madame X... suit, depuis la constatation de la séroconversion pour le virus HIV en décembre 2001 une trithérapie antivirale toujours en cours à la date du certificat ; qu'il ne peut être reproché à la victime d'avoir interrompu pendant un temps le traitement particulièrement lourd de trithérapie initié lequel ne fait que différer les effets de la maladie ;
que Madame Mireille C..., salariée de l'entreprise lors du fait accidentel, atteste :
Etant employée au laboratoire du centre en tant que chauffeur, j'étais chargée de descendre les prélèvements à analyser et aussi les aiguilles à incinérer de l'hôpital de Banon ainsi que des infirmières libérales de Banon et ceci depuis 25 ans du temps de l'ancien employeur, et ensuite de l'actuel employeur qui a pris ses fonctions en 1997.
A partir de cet accident de travail du 16 mai 2001, j'ai constaté que le conditionnement de ces aiguilles avait totalement changé, et que je n'avais plus à les descendre, sauf pour l'hôpital de Banon où je les ai descendues encore un an..
Suite à cet accident, mon employeur m'a téléphoné quelques heures après, en début d'après-midi, que ma collègue s'était piqué et était à l'hôpital d'Apt aux urgences.';
que le fait accidentel est matériellement établi, qu'il est à l'origine directe du dommage, étant démontré d'une part, que la contamination de la victime est survenue à la suite de la coupure occasionnée par une aiguille provenant de la collecte dont seul l'employeur était chargé, d'autre part, que la victime ne présente aucun autre mode de contamination qui lui soit propre, sans qu'il soit à rechercher une conduite à risque de la part de celle-ci ni si l'infirmière libérale ayant utilisé cette aiguille avait dans sa clientèle des personnes contaminées par le virus HIV, ces éléments ne suffisant à exonérer l'employeur de son obligation de sécurité envers sa salariée ;
qu'il y a lieu d'accueillir la demande de faute inexcusable dans l'accident du travail dont a été victime Madame X..., d'ordonner la majoration au maximum de la rente attribuée à celle-ci et donc d'infirmer le jugement. » ALORS, D'UNE PART, QUE seules les lésions survenues dans un temps proche de l'accident bénéficient de la présomption d'imputation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce compte tenu du temps écoulé entre la date de l'accident, date à laquelle Madame X... était séronégative, et la date de séroconversion, il appartenait à la salariée de rapporter la preuve d'un lien de causalité certain entre la maladie et l'accident survenu à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, pour faire droit à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société DIALABO engagée par Madame X..., la cour d'appel a considéré que le fait accidentel était matériellement établi et à l'origine directe du dommage faute pour l'employeur d'avoir établi que la victime présentait un autre mode de contamination qui lui soit propre et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'infirmière libérale ayant utilisé cette aiguille avait dans sa clientèle des personnes contaminées par le virus HIV ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur l'employeur en violation de l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, en retenant avérée la faute inexcusable de la société DIALABO sans avoir constaté que celle-ci avait ou aurait dû avoir conscience de l'insuffisance du matériel qu'elle avait utilisé jusqu'au jour de l'accident de Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.